Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3283/2008 ATAS/520/2010 ARRET SUR RECLAMATION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 mai 2010 En la cause OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 demandeur contre Arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010 et Feu Monsieur R__________, soit pour lui son épouse Madame S__________, domiciliée à 74100 Etrembières, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike
défendeur
A/3283/2008 - 2/4 -
Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010 (ATAS/173/2010) admettant partiellement le recours de feu M. R__________ - soit pour lui son épouse Mme Christine S__________, représentée par Me Mike HORNUNG - annulant la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès : l'OCE) du 12 juillet 2008 dans le sens des considérants, renvoyant le dossier à l'intimé pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants et condamnant l'OCE à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr.; Vu la réclamation sur indemnité de l'OCE du 7 avril 2010 concluant à l'annulation de sa condamnation au versement d'une indemnité de 1'500 fr. au motif que sa décision du 18 juillet 2008 n'était pas erronée, le décès de feu M. R__________ étant survenu postérieurement à cette dernière; Vu les observations de Mme S__________ du 27 avril 2010 selon lesquelles l'indemnité octroyée n'était ni arbitraire, ni disproportionnée de sorte qu'elle devait être confirmée; Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision; Que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables; Qu'interjetée en temps utile devant la juridiction compétente la réclamation déposée à l'encontre de l'indemnité de 1'500 fr. à laquelle l'OCE a été condamné dans l'arrêt du 22 février 2010 (ATAS/173/2010) est recevable; Que selon l'art. 89H al. 3 LPA une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10 000 fr.; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante dans la procédure A/3283/2008 a obtenu partiellement gain de cause dès lors que la décision litigieuse a été annulée et la cause renvoyée à l'OCE pour nouvelle décision; Que ce fait suffit, en application des art. 89H et 6 RFPA pour octroyer à la recourante une indemnité sans qu'il soit en outre nécessaire que l'OCE ait commis une erreur au moment où il a rendu sa décision;
A/3283/2008 - 3/4 - Qu'au surplus le montant de l'indemnité n'est pas contesté; Qu'ainsi, l'indemnité litigieuse doit être confirmée; Qu'en conséquence, la présente réclamation sera rejetée.
A/3283/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable; Au fond : 2. La rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le