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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2008 A/3282/2008

16 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·407 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3282/2008 ATAS/1162/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 17 octobre 2008 En la cause FONDATION X_________ à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé et Monsieur M_________, domicilié à GENEVE appelé en cause

A/3282/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 18 juillet 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu à Monsieur M_________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2007; Qu'en date du 15 septembre 2008, la FONDATION DE PREVOYANCE X_________, en sa qualité d'institution de prévoyance de l'assuré, a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCAI à charge pour ce dernier de procéder à une instruction médicale complémentaire, examine le droit à des mesures de réadaptation, puis cela fait, statue à nouveau sur le droit de l'assuré à des prestations; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 13 octobre 2008, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; Que ces personnes acquièrent ainsi les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur M_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure; Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause afin qu'il puisse prendre position.

A/3282/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Monsieur M_________ . 2. Lui impartit un délai au 18 novembre 2008 pour se déterminer étant précisé que le dossier est tenu à sa disposition au greffe du Tribunal de céans s'il souhaite le consulter.

La greffière

Yaël BENZ

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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