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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2020 A/3278/2019

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,123 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3278/2019 ATAS/373/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 3ème Chambre

En la cause A______, sise ______, 1227 CAROUGE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 GENEVE 2 intimée

A/3278/2019 - 2/5 -

EN FAIT

1. Par décision du 29 août 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 248.- (8 x CHF 31.-) le montant dû au titre de la taxe de formation professionnelle pour l'année 2019 par l'A______(ci-après : l'association). Considérant que, selon l'attestation de salaire 2017 remplie par l'association, celle-ci comptait huit salariés en décembre de la même année, c’est ce nombre d’employés que la caisse a retenu pour opérer son calcul. 2. Par pli du 10 septembre 2019, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle souligne être une association à but non lucratif et employer, en tant que telle, des personnes en réinsertion au bénéfice de l'aide sociale et des jeunes boursiers d'étude pour des travaux ponctuels. Aucun de ses employés n'est « fixe », hormis son directeur. Partant, elle estime ne pas devoir verser de cotisation annuelle. 3. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 septembre 2019, a conclu au rejet du recours. 4. Dans sa réplique du 23 septembre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle allègue avoir été exonérée d'impôts « cantonaux et communaux » pour l'année 2017, n’avoir pas modifié son statut depuis et être dans l'attente d'un nouvel avis de taxation pour l'année 2018. 5. Interrogée par la Cour de céans, la caisse, par écriture du 26 novembre 2019, lui a précisé que, contrairement à ce que pouvait laisser entendre la lecture de l’attestation de salaire 2017, des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants et des contributions pour allocations familiales avaient bel et bien été facturées et payées par l’association en 2017.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP ; C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/3278/2019 - 3/5 - 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l'année 2019. 4. Ainsi que cela ressort de l'art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s'agit d'une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée d'une personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2019 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 26 septembre 2018 à CHF 31.- par salarié occupé au mois de décembre 2017. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l'espèce, la recourante, tenue de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tenue de payer des contributions conformément aux articles 23 al. 1 et 27 LAF, est astreinte au paiement de la cotisation de formation professionnelle au sens de l'art. 62 LFP. En effet, la loi ne prévoit pas d’exception permettant de déroger à l’obligation de cotiser instituée par l’art. 63 LFP. Par conséquent, même si l’employeur est une association à but non lucratif exonérée d'impôts, il n’est pas dispensé de son obligation. Quant au fait que la recourante n’ait pas d’employé « fixe », hormis son directeur, il n’est pas non plus relevant. Le montant de la cotisation 2019 a été fixé par le Conseil d’État en septembre 2018 à CHF 31.- par salarié occupé en décembre 2017, et ce, peu importe le taux d’activité des salariés.

A/3278/2019 - 4/5 - Il n'est pas contesté que la recourante comptait huit salariés en décembre 2017 à teneur de l'attestation de salaires fournie par ses soins. C’est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de CHF 248.- à titre de cotisation de formation professionnelle pour l’année 2019. 6. Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/3278/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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