Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3278/2018 ATAS/109/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2019 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie KARAM
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENЀVE
intimée
A/3278/2018 - 2/11 -
EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née B______ le ______1973, est mariée à Monsieur C______ depuis le ______ 2016 avec lequel elle a eu un enfant, né le ______ 2006. Elle est également mère d'un second enfant, né à Cuba le ______ 2000. Son mari est père de trois enfants, nés d’un premier mariage, dont Monsieur D______, né le ______ 1975. 2. L'assurée a formé une première demande de paiement d'indemnités du chômage à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l'intimée), dès le 2 novembre 2015, précisant avoir travaillé en dernier lieu pour E______ Sàrl, rue F______ 12, à Carouge, du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015, que son employeur avait résilié le rapport de travail pour le 30 septembre 2015, car la boucherie avait cessé son activité de vente au détail et qu'elle avait préalablement été employée par le restaurant G______, à Carouge, du 1er février au 31 août 2013. 3. À teneur d’un extrait du registre du commerce, E______ Sàrl a été inscrite le 26 janvier 2010 et a pour but l’achat et le commerce en gros et au détail de produits carnés, notamment. M. D______ en est l’associé-gérant président avec signature individuelle et en possède 120 parts. M. C______ en est associé-gérant avec signature individuelle et en possède 10 parts. Madame H______ en est associée avec signature collective à deux et en possède 80 parts. 4. Le 4 avril 2017, l’office régional de placement (ci-après l’ORP) a octroyé des allocations d’initiation au travail en faveur de l’assurée pour son activité auprès du restaurant G______ 2, sis à la rue F______ 12, à Carouge, pour la période du 15 avril au 14 octobre 2017. 5. L’assurée a formé, le 19 juin 2018, une seconde demande d’indemnités de chômage pour le 1er juin 2018, précisant que son dernier employeur avait été G______ SA du 15 avril 2017 au 31 mai 2018 et que son contrat de travail avait été résilié pour le 31 mai 2018, en raison d’une réorganisation du travail. 6. G______ SA a confirmé à la caisse, le 31 mai 2018, que l’assurée avait travaillé pour elle en qualité de serveuse du 15 avril 2017 au 31 mai 2018 et qu'elle avait résilié le contrat en raison d’une réorganisation du travail. 7. Selon un extrait du registre du commerce, G______ SA a été inscrite le 7 juillet 2005 et a pour but l’exploitation de cafés-restaurants. Sous la rubrique « capitalactions », il est mentionné que l’entreprise est exploitée jusqu’ici sous la raison individuelle « D______ » à Carouge et que M. D______ en est l’administrateur avec signature individuelle et que M. C______ est au bénéfice d’une signature individuelle. 8. La lettre de licenciement de l'assurée du 25 avril 2018 et les décomptes de salaire ont été signés par M. D______ pour G______ SA.
A/3278/2018 - 3/11 - 9. Par décision du 5 juillet 2018, la caisse a informé l’assurée qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnités du 14 juin 2018, car elle avait été l’employée de son conjoint, qui était propriétaire de l’établissement dans lequel elle avait travaillé. Elle avait été licenciée pour raisons économiques et il existait un risque qu’elle consacre une partie de son temps à l’entreprise familiale afin de la sauvegarder. En conséquence, son temps de présence sur son lieu de travail et consécutivement sa perte de travail était incontrôlable et ne pouvait être déterminé. 10. Le 12 juillet 2018, l’assurée a formé opposition à la décision précitée. Elle n’était pas la conjointe de M. D______, propriétaire majoritaire de la société G______ SA (998 actions), mais l’épouse du père de celui-ci, M. C______, qui était retraité depuis plusieurs années et qui ne détenait qu'une seule action de la société. Elle demandait le réexamen de son dossier, relevant que son mari et elle-même avaient encore un enfant mineur à charge et que son revenu en complément de la pension AVS de son époux leur était indispensable. 11. À l’appui de son opposition, l’assurée a produit les statuts de G______ SA dont il ressort que M. D______ est titulaire de 998 actions et que Mme H______ et M. C______ en possèdent chacun une. 12. Par décision sur opposition du 14 août 2018, la caisse a relevé que bien que minoritaire au sein de la société G______ SA, M. C______ conservait la signature individuelle et pouvait influencer les décisions de la société. Il conservait par conséquent un statut d’employeur, ce d’autant plus que l’actionnaire majoritaire était son fils. Force était d’admettre qu’en vertu des directives fédérales, l’assurée conservait de par ses liens maritaux un pouvoir d’exercer une influence sur la perte de travail qu’elle subissait, ce qui lui conférait une position de conjointe de l’employeur soumise aux restrictions édictées par la jurisprudence. La décision du 5 juillet 2018 mentionnait par erreur que M. D______ était l’époux de l’assurée. Cela ne changeait néanmoins rien au statut d’employeur de son conjoint, M. C______ . C’était donc à juste titre qu’une décision de refus du droit aux indemnités avait été prononcée par la caisse dès le 14 juin 2018. 13. Le 27 août 2018, la caisse a renvoyé à l’assurée sa décision sur opposition du 14 août 2018 qui lui avait été retournée par la poste avec la mention « non réclamé » le 27 août 2018, suite à un premier envoi du 14 août 2018. 14. Le 19 septembre 2018, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle avait le droit de percevoir des indemnités de chômage dès le 14 juin 2018, avec suite de dépens. Elle faisait valoir que son conjoint n’était qu’un associé symbolique de la société G______ SA, puisqu’il n’en détenait qu’une seule part. De plus, il était retraité et n’était absolument pas impliqué dans les affaires du restaurant, qui était entièrement géré par son fils, M. D______. Il n’avait ainsi aucun pouvoir décisionnel ni aucune influence déterminante sur les décisions concernant la société. Partant, la règle générale, selon laquelle le droit à l’indemnité
A/3278/2018 - 4/11 de chômage devait être nié pour les conjoints de personnes ayant une position assimilable à celle de l’employeur, ne trouvait pas application dans le cas d’espèce. De plus, sa relation avec son beau-fils avait toujours été difficile, voire catastrophique. Celui-ci avait consenti à l'aider, alors qu’il ne la portait pas dans son cœur, pour éviter des soucis financiers au couple qu’elle formait avec son père. Que ce soit en raison de la situation économique décroissante du restaurant ou en raison des rapports personnels très mauvais entre la recourante et son beau-fils, il n’y avait aucun risque pour qu’elle soit réengagée à l’avenir par celui-ci. De plus, elle avait une relation difficile avec son époux, quand bien même ils n’étaient pas séparés et vivaient encore sous le même toit. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, il était exclu qu'elle cherche à obtenir son réengagement au sein de la société de son beau-fils. Enfin, elle avait été licenciée en raison de la restructuration du restaurant pour motifs économiques en même temps que deux autres employés. Des licenciements avaient depuis encore eu lieu, ce qui prouvait que le motif du licenciement n’était pas déguisé et que la situation économique du restaurant ne permettait pas d’éluder la loi. Il n'y avait pas de risque d’une ingérence de la recourante dans les affaires de son époux pour obtenir son réengagement. 15. Le 25 septembre 2018, la recourante a informé la chambre des assurances sociales que la caisse lui avait adressé sa décision sur opposition par courrier recommandé du 15 août 2018 et que le délai de garde de la poste était arrivé à échéance le 22 août 2018 et le délai de recours le 21 septembre 2018. Le recours ayant été formé le 19 septembre 2018, il était recevable. 16. Le 16 octobre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n’avait apporté aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position. Outre le fait que M. C______ disposait d’une signature individuelle au sein de G______ SA, il était à l’origine de la création de la société avec son fils dont ils avaient tous deux signé les statuts. Certes l’époux de la recourante ne possédait qu’une action de la société. Il n’en demeurait pas moins qu’il semblait avoir lui-même engagé et licencié la recourante au nom de la société, au vu des signatures du contrat de travail, du courrier du 25 avril 2018 et du certificat de travail du 31 mai 2018. Aucune autre personne que le beau-fils et le conjoint de la recourante n’était habilitée à signer de tels documents pour le compte de la société selon l’extrait du registre du commerce. Au-delà du pouvoir décisionnel de l’époux de la recourante, force était de constater qu’il s’agissait d’une entreprise familiale, puisque le beau-fils de celle-ci en était actionnaire à concurrence de 998 parts sociales et que son potentiel réengagement était simplifié. La recourante avait déjà travaillé pour la même société, du 1er février au 31 août 2013, puis pour E______ Sàrl, du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2015, société qui se trouvait à la même adresse que G______ SA et dont les associés-gérants étaient son mari et son beau-fils. De plus G______ SA avait bénéficié d’une allocation d’initiation au travail dès le 15 avril 2017 en faveur de la recourante, alors qu’elle avait déjà engagé cette dernière précédemment,
A/3278/2018 - 5/11 probablement pour le même travail (employée de service sans apprentissage). Bien plus, c’était sur la base d’une activité au sein de la même société que la recourante était venue s’inscrire au chômage le 14 juin 2018 et la période de cotisation portait précisément sur un peu plus de douze mois, soit le minimum requis par l’art. 13 LACI. 17. Le 7 novembre 2018, la recourante a fait valoir que l’attestation du 18 septembre 2018 signée par M. D______ démontrait que ce dernier était le seul à posséder un pouvoir décisionnel au sein de la société. Son époux était retraité depuis plus de dix ans et ne s’occupait pas du tout de la gestion du restaurant de son fils. L’action qu’il détenait encore dans la société était symbolique. Son fils, qui résidait en France au moment de la création de la société, la lui avait donnée, car il avait besoin d’un administrateur résidant en Suisse. Son époux n’avait signé aucun document pour la société. Seul D______ et la comptable de la société avaient signé les documents relatifs à son engagement. Le risque de réengagement de la recourante par la société était improbable du fait de sa relation totalement dégradée avec son beau-fils, que celui-ci considérait qu'elle n’avait pas les qualités requises pour être une bonne employée au sein du restaurant et vu la situation économique difficile de ce dernier. Son époux refusait de s’immiscer dans les affaires de la société et dans le conflit qui l'opposait à son fils. Elle n’avait plus aucune influence tant sur son conjoint que sur son beau-fils. Bien qu’aucune procédure officielle de divorce n’ait été encore entamée, la relation avec son époux était quasi inexistante. Le refus des prestations de la caisse la plaçait dans une situation indigente, car elle ne pouvait pas bénéficier des allocations de l’Hospice général et son époux refusait de lui verser de l’argent pour son entretien. La recourante a produit : - un certificat de travail la concernant signé le 31 mai 2018 par M. D______ indiquant qu’elle avait travaillé pour G______ SA du 15 avril 2017 au 31 mai 2018 en qualité de serveuse et qu’elle avait su entretenir de bonnes relations autant avec les clients, ses collègues que ses supérieurs hiérarchiques et qu’elle leur avait donné entière satisfaction dans l’accomplissement de ses tâches. Il la recommandait à un futur employeur et lui souhaitait plein succès pour la suite de sa carrière ; - un courriel du 6 novembre 2018 adressé au conseil de la recourante dans lequel M. D______ a indiqué qu’il avait donné une action à son père lors de la création de sa société G______ SA, car il lui fallait un administrateur résidant en Suisse puisqu’il habitait en France. Son père était à la retraite depuis près de dix ans et ne s’occupait de rien dans son restaurant dont il détenait lui-même 999 actions. Il avait engagé sa belle-mère pour essayer de la former pour la restauration mais elle n’était pas compétente pour ce métier et ne correspondait pas à ce qu’il recherchait comme employée. Il certifiait qu’en aucun cas il ne la réengagerait. 18. Lors d’une audience du 16 janvier 2019 :
A/3278/2018 - 6/11 a. La recourante a notamment déclaré qu’avant sa retraite, son mari tenait la boucherie E______, anciennement I______. Elle avait travaillé à la vente pour son mari pendant deux ans environ, jusqu’en 2014, date à laquelle le magasin avait fermé. La boucherie était toutefois restée en activité et son mari continuait à y travailler partiellement. En 2013, elle avait déjà travaillé pour G______ SA. C’était son beau-fils qui l’avait engagée. Son mari n’avait pas demandé à son fils de l’engager. Son beau-fils avait fait une partie de son apprentissage en tant que boucher chez son père, puis il avait travaillé dans une autre boucherie. Elle avait travaillé à nouveau pour G______ SA dès avril 2017. C’était son beau-fils qui s’en occupait suite à son divorce. Son mari n’était toujours pas intervenu pour la faire engager. Vu les conditions difficiles de travail, ses rapports avec son beau-fils s’étaient tendus. Elle avait été licenciée avec deux autres employés. À l’heure actuelle, elle ne parlait plus à son beau-fils et n’avait plus l’occasion de le voir. Cette famille n’était pas tendre avec elle, y compris son mari. b. La conseil de la recourante a précisé que la situation financière de celle-ci ne lui permettait pas d’engager une procédure de séparation d’avec son époux, mais qu’elle avait l’intention de le faire dès que possible. L’assistance juridique et l’Hospice général refusaient de verser des prestations à la recourante, car le mari de celle-ci était propriétaire du domicile conjugal. c. M. D______ a confirmé avoir engagé la recourante dès le 15 avril 2017 pour G______ SA et que son père n’intervenait jamais dans la gestion du restaurant. Sa belle-mère avait usé du fait qu’elle était la femme de son père, ce qui lui avait déplu. À l’heure actuelle, il ne lui parlait plus du tout. Il avait un contact correct avec son père et ils évitaient les sujets qui fâchent. Ils travaillaient toujours un peu ensemble, dans le cadre de la société E______ Sàrl. Son père faisait notamment des livraisons et des achats et il lui donnait un coup de main. Même si son père lui demandait d’engager sa femme, il ne le ferait pas. À l’heure actuelle, il résidait à Genève. Son père avait toujours une action dans G______ SA, parce que cela avait toujours été comme cela. Le fait que son père ait la signature individuelle représentait pour lui une sécurité en cas d’absence ou de nécessité absolue. Jusqu’à ce jour, son père ne l’avait jamais utilisée. d. M. C______ a indiqué qu’il vivait actuellement à Vercorin, mais que son adresse était toujours à Bernex, au domicile familial. Il était séparé de son épouse, même s’il lui arrivait parfois de dormir encore à Bernex dans une chambre séparée. Ils avaient une fille en commun et son épouse avait un fils dont il s’était occupé quand il était plus petit. Il s’entendait encore relativement bien avec son épouse et ils pouvaient se parler. Leur fille n’avait que 12 ans. Il n’avait jamais employé son épouse. La boucherie E______ Sàrl appartenait déjà à son fils. À l’heure actuelle, son fils et son épouse s’évitaient au maximum, mais s’ils se croisaient, ils n’avaient pas « le couteau dans la poche ». Il avait été surpris quand son fils avait mis sa femme à la porte, car il ne lui en avait pas parlé auparavant. Il n’avait pas réagi, car
A/3278/2018 - 7/11 c’était son fils le patron et il faisait ce qu’il voulait. S’agissant de sa part du G______ SA, il ne savait même pas qu’il l’avait. Il n’avait jamais utilisé la signature dont il disposait et ne savait même pas qu’il pouvait le faire. Il pensait que son fils lui avait donné cette possibilité, afin de l’utiliser en cas de problèmes. Il ne s’était jamais occupé de ce qui était administratif et se contentait de signer ce qu’on lui demandait. Il avait parfaitement pu signer les statuts de la société sans se souvenir du contenu. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 14 juin 2018. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 5. Selon l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité : a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable ; b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci ; c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
A/3278/2018 - 8/11 - L’art. 31 al. 3 let. c LACI vise à éviter les abus sous forme d’établissement par l’assuré lui-même des attestations nécessaires pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, d’attestations de complaisance, d’influence sur la décision de réduire l’horaire de travail alors qu’il est impossible de contrôler la perte de travail (ATF 122 V 270 consid. 3). Dans l’ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a posé le principe d’une application analogique de l’art. 31 al. 3 let. c LACI dans le domaine de l’indemnité de chômage. Ainsi, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 32/04 du 23 mai 2005 consid. 3.1). Il en va de même pour leur conjoint occupé dans l’entreprise, ainsi que le prévoit ladite disposition, appliquée par analogie également dans ce cas (arrêts du Tribunal fédéral 8C_74/2011 du 3 juin 2011 consid. 5.1; 8C_1032/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.1; ATAS/647/2016 du 23 août 2016 consid. 3; ATAS/630/2016 du 16 août 2016 consid. 3; ATAS/47/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4). L’application de l’art. 31 al. 3 let. c LACI dans le domaine de l’indemnité de chômage est nécessaire pour prévenir une série d’abus potentiels, dont une perte de travail incontrôlable et, partant, un appel à l’indemnité de chômage abusif. Dans la mesure où le dirigeant licencié – ou son conjoint occupé dans l’entreprise, auquel il est assimilé – peut se réengager quand il le souhaite, c’est-à-dire dès qu’il le décide, son chômage ressemble potentiellement à une réduction de l’horaire de travail qui se manifesterait par une suspension d’activité. Certes, le contournement de l’art. 31 al. 3 let. c LACI peut n’être qu’hypothétique, car les personnes licenciées pouvant continuer à fixer les décisions de l’employeur n’entendent pas forcément se réengager (ou se faire réengager par leur conjoint dirigeant de l’entreprise). Néanmoins, le procédé spécifique de vérification des conditions du droit à l’indemnité de chômage impose de nier d’emblée le droit aux personnes en question, car statuer sur le droit à l’indemnité d’un chômeur suppose un pronostic quant à la réalisation de certaines sinon de toutes les conditions prévues par l’art. 8 LACI, au point qu’il est pratiquement impossible de déterminer à ce moment-là si un contournement visé par la disposition précitée est en voie d’être réalisé, tant que l’intéressé (ou son conjoint) maintient des liens avec sa société. C’est pourquoi la jurisprudence retient qu'un seul risque d’abus suffit pour que le droit à l’indemnité de chômage soit nié d’emblée, autrement dit n’exige pas que le risque considéré soit avéré (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 20 s. ad art. 10; arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 172/04 du 5 janvier 2005 consid. 2.1; C 141/03 du 9 décembre 2003 consid. 4).
A/3278/2018 - 9/11 - Dans l’hypothèse où le chômeur occupe lui-même une position décisionnelle dans l’entreprise, il faut distinguer deux situations : lorsqu’il occupe une telle position du fait qu’il est membre du conseil d’administration ou d’un autre organe supérieur de direction de l’entreprise, il n’y a pas même lieu d’examiner la situation au regard des circonstances concrètes du cas, car il est alors réputé ex lege disposer d’un pouvoir déterminant au sein de cette dernière au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, appliqué par analogie à l’indemnité de chômage (ATF 122 V 270 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.2; 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.3; 8C_515/2007 du 8 avril 2008). En revanche, lorsqu’il n’est pas formellement membre d’un organe supérieur de direction de l’entreprise, mais peut engager cette dernière, il s’impose de vérifier s’il a matériellement qualité d’organe dirigeant, compte tenu du pouvoir de décision dont il jouit effectivement, en fonction de la structure interne de l’entreprise. Le seul fait qu’il soit autorisé à représenter cette dernière par sa signature et inscrit au registre du commerce n’est en soi pas suffisant pour l’exclure du droit à l’indemnité de chômage (ATF 120 V 521 consid. 3; Boris RUBIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 10). Les mêmes règles s’appliquent dans la situation du conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur. Il faut cependant, pour que le droit à l’indemnité de chômage soit nié, que le chômeur ait été employé par l’entreprise de son conjoint et que ce dernier reste lié à ladite entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2012 du 16 août 2012 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 24 ss ad art. 10). Il n’y a plus d’application analogique possible de l’art. 31 al. 3 let. c LACI à l’indemnité de chômage, lorsque la personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de cette dernière ou rompt définitivement tout lien avec l’entreprise qui continue d’exister (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1). Un risque d’abus subsiste en revanche lorsque l’activité de l’entreprise est simplement mise en veilleuse ou en voie d’être mise en faillite, une reprise des activités restant possible dans ces éventualités (Boris RUBIN, op. cit., n. 29 ss ad art. 10). Il est également admis que les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur et leur conjoint ont droit à l’indemnité de chômage s’ils se retrouvent au chômage après avoir été salariés d’une entreprise tierce (dans laquelle ils n’ont pas eu le statut de dirigeant), à la condition toutefois qu’ils l’aient été durant au moins six mois (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 171/03 du 31 mars 2004 consid. 2.3.2). Lorsqu’une telle durée d’emploi comme salarié sans position dirigeante dans une entreprise tierce a été atteinte, il faut admettre que le rapport de travail ouvrant le droit au chômage n’a pas constitué un masque à une réduction de l’horaire de travail (Boris RUBIN, op. cit., n. 35 ad art. 10).
A/3278/2018 - 10/11 - Une rupture définitive de tout lien avec l’entreprise continuant d’exister est aussi admise lorsque la personne assurée a divorcé du conjoint occupant une position dirigeante au sein de cette entreprise, mais il ne suffit pas que les époux soient séparés de fait ou de droit ou que des mesures protectrices de l’union conjugale aient été ordonnées (ATF 142 V 263; arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Le seul fait de disposer d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer que la personne assurée se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur. Le droit aux prestations de chômage peut néanmoins lui être nié lorsque la part sociale est importante et lui permet d'influencer les décisions de l'entreprise (cf. arrêts 8C_642/2015 du 6 septembre 2016 consid. 6; 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.2; voir aussi les art. 31 al. 3 let. c et 51 al. 2 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.3). 6. En l'espèce, à teneur de l'extrait du registre du commerce de G______ SA, le conjoint de la recourante est titulaire de la signature individuelle lui permettant d'engager la société, mais il n'est pas membre du conseil d'administration. Cela ne suffit pas à lui reconnaître d'emblée une position décisionnelle dans l'entreprise, selon la jurisprudence et la doctrine précitées. Il faut vérifier s'il a matériellement la qualité d'organe dirigeant de l'entreprise. Tel n'est manifestement pas le cas, dès lors qu'il ressort du dossier et des déclarations concordantes de l’intéressé, de son épouse et de son fils qu'il n'a jamais exercé d'activité pour G______ SA et qu'il n’intervient pas concrètement dans la gestion de l'établissement, laissant son fils le gérer à sa guise. Le fait qu'il possède une action de la société ne suffit pas non plus à lui reconnaître une position décisionnelle dans la société, dont les actions sont détenues en quasi-totalité par son fils. Le Tribunal fédéral a étendu l'exclusion du droit à l'indemnité au conjoint des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, mais pas aux autres membres de la famille de celles-ci. L'on ne saurait dès lors nier le droit à l’indemnité de chômage à ces derniers et en particulier, dans le cas d'espèce, à la recourante, du fait qu'elle est la belle-mère de son employeur effectif, M. D______. Il en résulte que la décision querellée est infondée et que la recourante a droit à l’indemnité de chômage dès le 14 juin 2018, sous réserve que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité soient remplies. 7. Le recours doit en conséquence être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la caisse pour nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue par l'intimée le 14 août 2018. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Alloue à la recourante une indemnité pour ses dépens de CHF 2'000.- à la charge de l’intimée. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le