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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2015 A/3276/2015

23 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·399 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3276/2015 ATAS/896/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2015 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/3276/2015 - 2/3 - Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 18 décembre 2014 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) l’octroi de prestations complémentaires familiales ; Vu la décision sur opposition du 29 juillet 2015 confirmant la décision du 18 décembre 2014, au motif que la durée du séjour de la famille sur le territoire de la République et canton de Genève était insuffisant, selon les indications recueillies auprès de l’OCPM ; Vu le courrier du SPC du 21 août 2015 adressant à la recourante une copie de sa décision du 29 juillet 2015, laquelle, envoyée par pli recommandé, n’avait pas été réclamée et avait été retournée à l’expéditeur par la poste ; Vu le recours adressé par l’assurée à la chambre de céans en date du 21 septembre 2015; Vu la réponse de l’intimé du 15 octobre 2015, par lequel celui-ci constate, documents à l'appui, que le recours est tardif, que par conséquent son recours doit être jugé irrecevable pour cause de tardiveté ; Vu la réplique de la recourante du 13 novembre 2015, par laquelle celle-ci demande à être convoquée par devant la chambre de céans afin de pouvoir s’expliquer, Vu l'audience de comparution personnelle des parties en date du 23 novembre 2015, lors de laquelle la recourante a réitéré ses explications relativement à sa procédure avec l’OCPM ; mais que par ailleurs, au vu des explications qui lui avaient été données, notamment que le recours interjeté le 21 septembre 2015, alors que le délai de recours arrivait à échéance le 15 septembre 2015 – compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement - elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3276/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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