Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3270/2009 ATAS/801/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 août 2010 En la cause Monsieur R___________, domicilié à Genève Madame R___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUTSCH Gérard demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, 1204 Genève FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE XA___________ & CIE SA ET DES SOCIETES AFFILIEES, c/o Lombard Odier Darier Hentsch;& Cie, rue de la Corraterie 11, 1204 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Postfach, 8036 Zürich AXA WINTERTHUR ASSURANCES, sise Paulstrasse 9, Winterthur CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève défenderesses
A/3270/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 18 juin 2009, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R___________, née S___________ en 1968 et Monsieur R___________, né en 1966, mariés en date du 5 septembre 1987. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 août 2009 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 9 septembre 2009. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme S___________ R___________ : • Le 22 septembre 2009, la demanderesse a transmis diverses pièces, dont un courrier du 12 mars 2009 de la Caisse de pension paritaire de X___________ SA et de sociétés affiliées (laquelle a repris la caisse de vieillesse et de prévoyance en faveur du personnel des maisons Y___________ SA) attestant d'une affiliation du 1 er septembre 1989 au 31 juillet 1992 et d'un transfert d'une prestation de libre passage le 1 er août 1992 de 4'243 fr. 70 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. • Le 21 septembre 2009, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a attesté d'un avoir au 27 août 2009 de 6'930 fr. 25 • L'extrait de compte individuel transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 29 septembre 2009 atteste que la demanderesse a travaillé pour les employeurs suivants pendant la durée du mariage et pour un salaire pertinent au sens de la LPP : - Y___________ SA (septembre 1989 - juillet 1992). - Z__________ SA (juillet 1998 - décembre 2000 et octobre 2001 à octobre 2002). - XA___________ & Cie SA (depuis mai 2002). • Le 25 septembre 2009, la Fondation en faveur du personnel de XA___________ & Cie SA et des sociétés affiliées a attesté d'un avoir de vieillesse de 23'459 fr. 50 au 27 août 2009. • Le 8 décembre 2009, Swissstaffing fondation 2 ème pilier a attesté que la demanderesse ne lui avait pas été affiliée.
A/3270/2009 - 3/7 - • Le 11 décembre 2009, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d'une affiliation du 1 er janvier 2001 au 31 octobre 2002 et d'un transfert de 817 fr. 65 le 30 septembre 2005 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. • Le 26 janvier 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance de 763 fr. 92 au 27 août 2009; elle avait reçu 817 fr. 65 le 12 octobre 2005 de la part de la CIEPP. • Le 12 mars 2010, XB___________ SA a relevé que la demanderesse avait travaillé pour XC__________ Genève du 18 novembre 1997 au 28 février 2001 et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'affiliation à la LPP. S’agissant de M. R___________: • L'extrait de compte individuel du demandeur transmis le 29 septembre 2009 par la Caisse cantonale genevoise de compensation atteste que le demandeur a travaillé pour les employeurs suivants pendant la durée du mariage, pour un salaire pertinent au sens de la LPP : - XD___________ SA en 1988. - XE___________ SA de 1988 à 1990. - XF___________ de 1990 à 1991. - XG__________ SA de 1991 à 1995. - XH__________ SA de 1995 à 1998. - XI__________ de 1999 à 2006. - XJ__________ de 2005 à 2007. • Il ressort du jugement de divorce que le demandeur travaille comme livreur chez XK__________. • Le 3 octobre 2009, M. XK__________ a indiqué que le demandeur était affilié auprès de Axa-Winterthur Vie SA, laquelle a attesté le 20 octobre 2009 d'une prestation de libre passage de 3'341 fr. 80 au jour du divorce et d'une affiliation depuis le 1 er juin 2008 (selon certificat personnel valable dès le 1 er janvier 2009). • Le 20 octobre 2009, Gastrosocial caisse de pension a mentionné que le demandeur n'avait pas été soumis aux cotisations pour son emploi en avril 1987. • Le 20 octobre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a d'abord attesté qu'elle ne gérait aucun compte pour le demandeur. Le 26 janvier 2010, elle a attesté d'un avoir de prévoyance de 30'678 fr. 27 au 27 août 2009; elle avait reçu 30'416 fr. 85 le 7 novembre 2008 de la part de la CIEPP. Le 31 mai 2010, elle a finalement indiqué une prestation de libre passage de 42'168 fr. 29 au
A/3270/2009 - 4/7 - 27 août 2009. Elle a aussi mentionné avoir reçu 6'573 fr. 15 le 14 décembre 1996 de a part de la Fondation Patrimonia. • Le 11 décembre 2009, la CIEPP a attesté d'une affiliation du 8 juin 2006 au 30 septembre 2007, d'une prestation de 26'096 fr. reçue de la part de Swisslife le 1 er décembre 2006 et d'un transfert de 30'416 fr. 85 auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 30 octobre 2008. • Le 14 décembre 2009, Swisslife a attesté que, vu l'âge du demandeur, sa prestation de libre passage était nulle au 5 septembre 1987, qu'il avait été affilié du 12 avril 1999 au 30 avril 2006 pour XL__________ qu'un montant de 26'096 fr. avait été versé auprès de la CIEPP le 1 er décembre 2006. Le 17 mars 2010, Swisslife a indiqué que le demandeur n'avait pas été affilié pour son emploi auprès de la régie Moser Vernet & Cie mais qu'il disposait d'une prestation de libre passage de 765 fr. au 17 décembre 1986 pour son emploi auprès de la société XM__________, versée à la caisse de prévoyance de la construction. Le 17 mai 2010, elle a encore indiqué que la prestation de sortie de 26'096 fr. comprenait le montant de 4'946 fr. 90 transféré par le Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) le 14 mai 1999. • Les 23 décembre 2009 et 29 mars 2010 la Fondation Patrimonia a attesté que le demandeur ne lui avait pas été affilié durant la période 1988 à 1995. • Le 12 février 2010, Xe___________ Tradition SA a indiqué qu'elle ne pouvait confirmer l'existence d'un contrat de travail avec le demandeur mais que la Caisse de prévoyance était soit la Bâloise (Xe___________ en nom propre) soit la Rentenanstalt actuellement Swisslife (Novafood SA). • Le 25 mars 2010, la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) a attesté d’une affiliation du 18 mai 1987 au 17 juin 1988, d’une prestation de sortie acquise pendant le mariage (valeur au 27 août 2009) de 761 fr. 50 et d’une prestations de sortie à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au 27 août 2009, de 1'103 fr. 40. • Le 27 mars 2010, XF___________ a indiqué qu’il avait employé le demandeur du 1 er avril 1990 au 30 juin 1991 et qu’il avait cotisé auprès de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle à Montreux. • Le 1 er avril 2010, le FIP a attesté d'une affiliation du 1 er novembre 1995 au 31 mars 1998 et d'un transfert le 15 mai 1999 de 4'946 fr. 60 auprès de la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances à Lausanne (actuellement Swisslife).
A/3270/2009 - 5/7 - • Le 13 avril 2010 XN_________ Genève a indiqué que l'institution de prévoyance professionnelle de XF___________ était la Fondation de la caisse de pension à Brugg. • Le 29 avril 2010, la Caisse de prévoyance de la construction a indiqué que le demandeur ne lui avait jamais été affilié. • Le 6 mai 2010, la Fondation de la caisse de pensions de XN_________ Suisse a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1 er avril 1990 au 30 juin 1991 et que la prestation avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich le 5 juin 2002. • Le 7 juin 2010, C. XG__________ SA a indiqué qu'elle ne pouvait fournir aucune information concernant l'affiliation du demandeur. • Le 8 juin 2010, la Bâloise fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a indiqué que le demandeur ne lui avait pas été affilié dès lors qu'elle n'assurait l'employeur que depuis 1995 et que l'ancienne institution de prévoyance était la Winterthur Vie SA. • Le 17 juin 2010, Axa Winterthur a indiqué qu'elle assurait effectivement l'entreprise • XE___________ du 1 er janvier 1985 au 31 décembre 1994 mais que le demandeur ne lui avait pas été affilié. 5. Le 21 juin 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 7'558 fr. 95 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/3270/2009 - 6/7 - 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 septembre 1987 et, d’autre part le 27 août 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. R___________ est de 46'271 fr. 59 (soit 3'341 fr. 80 auprès de Axa Winterthur, 42'168 fr. 29 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et 761 fr. 50 auprès de la CPPIC) tandis que celle acquise par Mme S___________ R___________ est de 31'153 fr. 67 (soit 6'930 fr. 25 auprès de la Fondation de la Banque cantonale de Genève, 23'459 fr. 50 auprès de la Fondation en faveur du personnel de XA___________ & Cie SA et 763 fr. 92 auprès de la Fondation institution supplétive LPP), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. R___________ doit à son ex-épouse le montant de 23'135 fr. 80 (46'271 fr. 59 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 15'576 fr. 85 (31'153 fr. 67 : 2), de sorte que c’est M. R___________ qui doit à Mme S___________ R___________ le montant de 7'558 fr. 95. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/3270/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. R___________ , la somme de 7'558 fr. 95 à la Fondation en faveur du personnel de XA___________ & Cie SA en faveur de Mme S___________ R___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 août 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le