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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/3269/2011

7 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·362 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3269/2011 ATAS/1352/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame P_________, domiciliée à Carouge GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé

A/3269/2011 - 2/2 - Vu l’arrêt du 4 avril 2012 de la Cour de céans, admettant partiellement le recours de Madame P_________, lui octroyant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens et mettant un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé ; Vu l’arrêt du 18 septembre 2012 du Tribunal fédéral annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu que Madame P_________ est au bénéfice de l’assistance juridique ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument de justice.

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Renonce à percevoir un émolument de justice. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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