Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/3268/2010

25 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·784 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3268/2010 ATAS/79/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 janvier 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève recourant

contre

FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, Administration des caisses d'allocations familiales, case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée

A/3268/2010 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur S__________ a déposé le 28 mai 2010 auprès de l'Administration des caisses d'allocations familiales et de prévoyance sociale de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - GENEVE (ci-après la Caisse) une demande visant à l'octroi d'allocations familiales pour son fils S__________, né en 1997, vivant au Sénégal auprès de sa sœur ; que l'intéressé n'est pas marié avec la mère de l'enfant ; Que par décision du 22 juin 2010, la Caisse, considérant qu'il n'avait ni la garde, ni l'autorité parentale, d'une part, et qu'il n'assumait pas l'entretien de son fils de manière prépondérante, d'autre part, a refusé de lui accorder le droit à des allocations familiales ; Que par décision du 30 août 2010, la Caisse a rejeté l'opposition ; Que l'intéressé a interjeté recours le 28 septembre 2010 ; Que dans sa réponse du 26 octobre 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, soit depuis le 1 er janvier 2011 la Chambre des assurances sociales, a ordonné la comparution personnelle des parties le 23 novembre 2010 ; que lors de l'audience, le Tribunal a communiqué à la Caisse les références d'un arrêt rendu le 18 octobre 2006 (ATAS/951/2006) et lui a imparti un délai au 7 décembre 2010 pour qu'elle se détermine ; Que par courrier du 8 décembre 2010, la Caisse a admis que l'intéressé exerçait l'autorité parentale sur son fils ; Que le 3 janvier 2011, elle a également admis que l'intéressé avait entretenu son fils avec une probabilité prépondérante durant les années 2007 et 2008, de sorte que le droit aux allocations familiales pour ces deux années était reconnu ; qu'elle a cependant précisé que dès 2009, les allocations familiales n'étaient plus versées en faveur des enfants vivant à l'étranger (art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, OAFam ; RS 836.21) ; Que le 12 janvier 2011, l'intéressé a informé la Chambre de céans qu'il avait obtenu satisfaction ; Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales ;

A/3268/2010 - 3/4 - Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de ce que la Caisse a reconnu le droit de l'intéressé aux allocations familiales pour 2007 et 2008 ; Que le recours est dès lors admis, et la cause renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision en ce sens ;

A/3268/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 22 juin et 30 août 2010. 3. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3268/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/3268/2010 — Swissrulings