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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2020 A/3261/2019

5 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,252 parole·~26 min·2

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3261/2019 ATAS/340/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mai 2020 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre WAVRE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3261/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après aussi : l’assuré) a bénéficié des prestations complémentaires, de subsides de l’assurance-maladie et de remboursement de frais médicaux par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) pendant de nombreuses années, notamment entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2016. 2. M. B______ a cohabité, selon l’avenant apporté le 11 février 2004 au contrat de bail de Madame A______, avec cette dernière à tout le moins depuis cette date. Il l’a épousée le 20 décembre 2016. 3. Chaque année, le SPC lui adressait une circulaire intitulée « communication importante concernant vos prestations » se rapportant à l’année à venir. Cette circulaire a, notamment, été adressée à l’assuré le 6 décembre 2010 (pour l’année 2011), le 8 décembre 2011 (pour l’année 2012), le 7 décembre 2012 (pour l’année 2013), le 6 décembre 2013 (pour l’année 2014), en décembre 2014 (pour l’année 2015), en décembre 2015 (pour l’année 2016). Cette communication rappelait au bénéficiaire son obligation de renseigner le SPC, en particulier l’obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans le plan de calcul des prestations. L’assuré était invité à vérifier « tout particulièrement » les rubriques se rapportant à ses ressources telles que rentes et la fortune mobilière (comptes bancaires, CCP, titres et les produits de la fortune). L’attention du bénéficiaire était attirée sur le fait que s’il manquait à son obligation de communiquer tout changement, il s’exposait à l’obligation de restituer des prestations perçues indûment ainsi qu’à des sanctions pénales. En outre, chaque décision de prestation rappelait à l’assuré l’obligation de vérifier que le plan de calcul prenait en compte la situation financière actuelle, de signaler sans délai tout changement dans celle-ci et qu’en cas d’omission de communiquer, les prestations perçues à tort devaient être remboursées et que, le cas échéant, des sanctions pénales étaient possibles. Ces indications se sont trouvées sur les décisions d’octroi de prestations en faveur de M. B______ du 17 décembre 2010 (pour les prestations dès le 1er janvier 2011), du 19 décembre 2011 (pour les prestations dès le 1er janvier 2012), du 18 décembre 2012 (pour les prestations dès le 1er janvier 2013), du 13 décembre 2013 (pour les prestations dès le 1er janvier 2014), du 15 décembre 2014 (pour les prestations dès le 1er janvier 2015) et du 11 décembre 2015 (pour les prestations dès le 1er janvier 2016). 4. Invité par le SPC qui souhaitait mettre à jour son dossier à lui transmettre un certain nombre de pièces, M. B______ lui a transmis, par courrier du 27 mars 2017 au SPC, notamment, une déclaration d’avoirs bancaires et postaux au 31 décembre 2016 pour lui et pour son épouse, Mme A______. Selon la « déclaration biens mobiliers » signée par celle-ci, elle détenait un compte UBS n° 1______, deux comptes auprès de la Banque cantonale de Genève (n° 2______ et 3______, compte épargne et titres) et deux comptes auprès de Raiffeisen n° 4______ et 5______).

A/3261/2019 - 3/12 - L’assuré a indiqué sur la « déclaration biens immobiliers » signé par ses soins, un compte auprès de Postfinance SA (n° 6______), et deux comptes auprès du Crédit Suisse SA (n° 7______ et 8______). Les deux déclarations, remplies à la main, ont été remplies par la même personne. 5. À la suite du décès le 5 décembre 2017 de M. B______, le SPC a demandé, par courrier du 10 janvier 2018, à son héritière, à savoir Mme A______, de produire la déclaration de succession. Ce courrier étant demeuré sans réponse, le SPC a relancé Mme A______ le 13 juillet 2018. 6. Par courrier du 28 août 2018, cette dernière a adressé au SPC copie de la déclaration de succession. Il en ressort que le défunt détenait, en sus des deux comptes déclarés, un compte n° 9______ auprès de Julius Baer (dont le solde se montait à CHF 192'408.- et dont il était titulaire aux côtés de deux autres personnes) et un compte auprès de la Société générale. Mme A______ détenait, en sus des cinq comptes déclarés, les « comptes point 11, 12, 13 &14 », soit un compte auprès de Postfinance (n° 10______), deux comptes auprès du Crédit Suisse SA (n° 11______ et 12______) et le compte n° 9______ auprès de Julius Baer, dont le solde se montait à CHF 192'408.- et dont elle était une des trois co-titulaires. La fortune mobilière s’élevait ainsi à CHF 769'919.-. Mme A______ indiquait, sous la rubrique « observations » : « comptes point 11, 12, 13, & 14 non déclarés mais font l’objet d’une déclaration spontanée ». 7. Par décisions du 1er novembre 2018, le SPC a réclamé la restitution à la succession de feu M. B______ des montants perçus entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2016, à savoir l’ensemble des subsides d’assurance-maladie de CHF 19'252.60, des prestations complémentaires fédérales et cantonales de CHF 43'911.- et des frais médicaux remboursés de CHF 2'351.35. Compte tenu de l’épargne de CHF 254'489.-, le revenu déterminant excédait les dépenses reconnues pendant toute la durée visée. 8. Dans son opposition à ces décisions, Mme A______ a fait valoir que les montants relatifs aux années 2011 et 2012 et de janvier 2013 à octobre 2013 étaient prescrits. 9. Par décision du 5 juillet 2019, le SPC a rejeté l’opposition. En ne signalant pas l’état réel de sa fortune, feu l’assuré avait commis l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC. La prescription pénale de sept ans était ainsi applicable. Partant, la créance du SPC n’était pas prescrite. 10. Par acte expédié le 9 septembre 2019 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation en ce qui concerne la demande en restitution pour la période allant du 1er janvier 2011 à octobre 2013. À titre préalable, elle a requis l’effet suspensif, un délai pour compléter son recours et la tenue d’une audience de comparution personnelle.

A/3261/2019 - 4/12 - Elle a exposé qu’elle ne savait pas que feu son mari avait bénéficié de prestations complémentaires. Par ailleurs, rien ne démontrait que celui-ci ait volontairement trompé le SPC ; tel n’était en tout cas pas le cas de la recourante. Elle ne pouvait être rendue responsable de l’éventuelle infraction pénale commise par son mari. Enfin, la prescription était atteinte pour les montants versés avant octobre 2013. 11. Par décision du 8 octobre 2019, l’effet suspensif a été accordé. 12. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas compléter son recours. 13. Le SPC a conclu au rejet du recours. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. La recourante sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle. a. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b ; 126 I 7 consid. 2b). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20286 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20485 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20485 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2054 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_551/2015

A/3261/2019 - 5/12 b. En l’espèce, la recourante conclut, à titre préalable, à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties. Elle ne précise pas sur quels points son audition devrait porter. En tant qu’elle invoque l’interrogatoire des partis en lien avec le fait que feu son mari avait perçu des prestations de l’intimé entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2016, il est relevé que ce point n’est pas contesté. Il en va de même de la date du décès de l’assuré. La question de savoir si la recourante ne savait pas, comme elle le soutient, que son mari percevait des prestations du SPC, elle n’est pas pertinente pour examiner le bienfondé de la demande de restitution, comme cela sera exposé ci-après. En outre, quand bien même la recourante ignorait ce fait, cela demeurerait sans incidence sur l’issue du litige. En effet, celui-ci est limité à la question de savoir si l’assuré s’est rendu coupable d’une infraction pénale justifiant l’application du délai de prescription pénale à la demande en restitution. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition des parties. 4. Le litige porte sur la question de la restitution de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie perçues par l’assuré entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2016, à l'exclusion de la question de la remise de cette obligation qui n'a pas à être examinée en l'état. 5. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 6. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; 122 V 134 consid. 2c; 122 V 169 V consid. 4a). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la

A/3261/2019 - 6/12 découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Selon l'art. 2 al. 1 OPGA, sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 133 V 579 consid. 4). d. La dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers - sauf répudiation de la succession - au décès de cette dernière (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement (RCC 1959 p. 402 consid. 2, 1970 p. 578 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006). e. La remise de l'obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mettrait dans une situation difficile (cf. également ATF 105 V 84 consid. 4). Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée (arrêt du Tribunal fédéral P 3/01 du 25 mai 2001; ATAS/191/2019 du 04.03.2019consid. 5c). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20V%2082 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/96%20V%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/105%20V%2084 https://decis.justice.ge.ch/atas/show/1975291

A/3261/2019 - 7/12 - 7. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2). 8. En l’espèce, la découverte, à l’occasion de la remise de la déclaration de succession par la recourante à l’intimé, de la fortune du défunt constitue un fait nouveau autorisant l'intimé à réviser sa décision. Il ressort par ailleurs du dossier que ce n'est qu'au mois d’août de l'année 2018 que l'intimé a eu connaissance de l'existence de comptes bancaires du défunt non déclarés. En rendant une décision de restitution le 20 novembre 2018, l'intimé a agi en temps utile. La recourante conteste toutefois que l'étendue de la restitution dans le temps soit fonction d'un délai de prescription pénale de sept ans. 9. a. Lorsqu'il statue sur la créance de l'administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). b. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l'art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du 1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/914/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/3/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/113%20V%20256 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20311.0

A/3261/2019 - 8/12 - L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d'informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l'infraction d'escroquerie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d). L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6S.288/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074

A/3261/2019 - 9/12 - L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3). c. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère à l’égard des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20188 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20188 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_791/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%2083 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_232/2013

A/3261/2019 - 10/12 d. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). e. Selon l'art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d'une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. 10. a. En l’espèce, en omettant de signaler, tout au long de la période pendant laquelle il a perçu des prestations du SPC, qu'il était titulaire d'autres comptes que ceux déclarés, le défunt a déterminé l'intimé à lui octroyer des prestations complémentaires auxquelles il n'avait pas droit, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC sont réalisés. Sur le plan subjectif, il convient de relever que tant la « communication importante » adressée chaque année au défunt que les décisions d’octroi l'invitaient expressément à vérifier les comptes bancaires, postaux, titres etc. pris en compte et à signaler tout changement à cet égard. En s'abstenant de faire part à l'intimé, à réception de ces informations annuelles, de l’intégralité de sa fortune, le défunt a accepté l'éventualité que l'intimé continue à lui octroyer des prestations auxquelles il n'avait pas droit. Il ressort, en effet, clairement des « communications importantes » et des décisions d’octroi de prestations que recevait l’assuré que la situation économique conditionnant le droit aux prestations complémentaires dépendait de trois rubriques intitulées respectivement « ressources », « fortune » et « dépenses ». En outre, le dossier ne contient aucun élément – et la recourante n’en allègue au demeurant pas – qui aurait dû éveiller les soupçons du SPC. Celui-ci n'avait donc pas de motif de procéder à des vérifications plus approfondies que dans n'importe quel autre cas où un assuré ne se manifeste pas à réception du courrier l'exhortant à annoncer toute modification de sa situation financière. Compte tenu de l'écart très significatif entre la fortune déclarée et non déclarée, il y a lieu de considérer qu'il est établi, avec une certitude suffisante (cf. ATF 138 V 74 consid. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_213/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074

A/3261/2019 - 11/12 - 8.4.3 et ci-dessus : consid. 11g), que le défunt était conscient du caractère incomplet des informations fournies à l'intimé et qu'en ne signalant pas l’intégralité de sa fortune, il a accepté à tout le moins l'éventualité que l'intimé lui octroie des prestations complémentaires auxquelles il n'avait pas droit, de sorte qu'il a contrevenu à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC par dol éventuel. Il s'ensuit que les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC sont remplies. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. Il s'avère ainsi que la demande en restitution du 20 novembre 2018 n'est pas périmée pour la période courant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2016. b. En tant que la recourante objecte qu’elle-même ignorait que son mari percevait des prestations du SPC et que l’éventuelle infraction retenue à l’encontre de celui-ci ne pourrait lui être imputée, elle se méprend sur la manière dont doit être examinée la question de la prescription. En effet, celle-ci s’attache à la question de savoir si le bénéficiaire des prestations a indûment perçu celle-ci. Cet examen implique, comme en l’occurrence, l’analyse à titre préjudiciel de la question de savoir si le défunt mari de la recourante s’est rendu coupable d’une infraction, élément nécessaire pour déterminer le délai de prescription applicable à la demande en restitution. La bonne foi dont se prévaut la recourante, en sa qualité d’héritière en particulier, ne sera examinée que dans un second temps, à savoir dans le cadre d’une éventuelle demande de remise. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le montant des prestations faisant l’objet de la demande de restitution. Au de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

A/3261/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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