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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2013 A/3257/2013

5 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,085 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3257/2013 ATAS/1199/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2013 3ème Chambre

En la cause Madame E__________, domiciliée à VINZEL / VD, représentée par Uniriscgroup smart risk & hr solutions recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3257/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 15 mars 2013, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DE GENEVE (ci-après : l’OAI) a rendu, concernant Madame E__________ (ci-après : l’assurée) une décision lui reconnaissant le droit à une rente entière - assortie de rentes complémentaires pour ses enfants - du 1 er avril au 31 mai 2011, à une demi-rente du 1 er

juin au 31 juillet 2011, puis à un quart de rente du 1 er août au 30 septembre 2011 ; Que par écriture du 6 mai 2014 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que lui soit reconnu un degré d’invalidité de 40% au moins à partir du 1 er octobre 2011 ; Que par décision du 23 août 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois s’est déclarée incompétente et a transféré le recours à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 novembre 2013, a admis en substance qu’une nouvelle enquête à domicile se justifiait afin de tenir compte de l’évolution des circonstances jusqu’à la date de sa décision ; Qu’il a dès lors proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle enquête à domicile pour évaluer les empêchements ménagers rencontrés par l’assurée dans sa nouvelle demeure ; Que par ailleurs, l’intimé a relevé que, sur le plan professionnel, des changements étaient intervenus qui pourraient justifier le réexamen de la situation de la recourante, ce qu’il s’est déclaré prêt à faire, à condition que l’intéressée produise ses fiches de salaires depuis le mois de mars 2013, d’une part, et qu’elle explique les motifs pour lesquels elle a été amenée à travailler à 48% plutôt qu’à 50%, taux plus habituel pour une activité à temps partiel ; Que le 29 novembre 2013, la recourante a indiqué qu’elle ne pourrait produire ses fiches de salaire immédiatement et que si son taux d’activité est de 48%, c’est en application du calcul de l’intimé lui-même (incapacité de travail de 40% pour un taux d’activité de 80% = 32% d’incapacité) ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur la question du degré d’invalidité à reconnaître à la recourante à compter du mois d’avril 2011 ;

A/3257/2013 - 3/4 - Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER op. cit.) ; Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu'en l'espèce, il apparaît nécessaire, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu spontanément l’intimé, de procéder à des investigations supplémentaires pour, notamment, évaluer les empêchements ménagers rencontrés par l’assurée dans sa nouvelle demeure et tenir compte de l’évolution des circonstances jusqu’à la date de la décision litigieuse ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ; Qu’enfin, la recourante est invitée à faire parvenir ses fiches de salaire directement à l’intimé dès que possible.

A/3257/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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