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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2010 A/3257/2010

28 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·592 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER F, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3257/2010 ATAS/1093/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 octobre 2010

En la cause Madame M_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETROZ Pascal

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/3257/2010 - 2/3 - Vu les décisions du 9 et du 12 juillet 2010 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), demandant à Mme M_________ le remboursement de la somme de 110'289 fr. 55, tout en précisant que l'opposition contre sa décision n'aura pas d'effet suspensif; Vu l'opposition de l'intéressée avec demande de restitution de l'effet suspensif; Vu la décision du 25 août 2010 du SPC refusant la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne la suppression des prestations complémentaires fédérales et cantonales et du subside de l'assurance-maladie, et l'admettant en ce qui concerne la demande de remboursement; Vu la décision du 26 août 2010 du SPC rejetant l'opposition; Vu le recours de l'intéressée du 29 septembre 2010, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision sur opposition; Vu le courrier du 15 octobre 2010, par lequel l'intimé communique son accord avec la restitution de l'effet suspensif, en ce qui concerne le remboursement des prestations réclamé à la recourante; Attendu qu'en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30), l'art. 97 LAVS est applicable par analogie; Qu'aux termes de cette dernière disposition, l'autorité peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; qu'au surplus l'art. 55 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021) est applicable, selon lequel le recours a effet suspensif; Qu'en l'occurrence, l'intimé n'a pas retiré, dans sa décision sur opposition, l'effet suspensif à un éventuel recours; Que le recours a donc en tout état de cause un effet suspensif, en vertu de l'art. 55 al. 1 PA; Que la demande de restitution de l'effet suspensif est par conséquent sans objet;

A/3257/2010 - 3/3 - Que pour le surplus, l'intimé est d'accord avec la restitution de l'effet suspensif, en ce qui concerne la demande de remboursement, et la recourante ne s'oppose qu'à celle-ci et non pas à la suppression des prestations complémentaires pour le futur;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Déclare la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le