Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3254/2008 ATAS/202/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 février 2009
En la cause Monsieur G_________, domicilié à Genève, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3254/2008 - 2/4 - Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 15 août 2008 refusant toute rente d’invalidité au recourant ; Vu le recours du 11 septembre 2008, la réponse du 13 octobre 2008, les pièces au dossier; Vu l’instruction écrite du Tribunal auprès du Dr L_________, Service d’immunologie et d’allergie des HUG et sa réponse du 26 novembre 2008 ; Attendu que des examens médicaux complémentaires s’avèrent nécessaires avant toute décision de prestations ; Vu le courrier du Tribunal aux parties du 11 décembre 2008, proposant d’annuler la décision litigieuse, de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire, de renoncer à la perception d’un émolument et de fixer un montant raisonnable à titre de dépens; Que par courrier du 5 janvier 2009, le mandataire du recourant a chiffré l'activité déployée en sa faveur pour permettre aux Tribunal de fixer les dépens ; Que par courrier du 3 février 2009, l'OCAI constate qu'en effet la situation médicale du recourant doit encore faire l'objet d'investigations, actuellement en cours et menées par le Dr L_________ mais indique qu'il ne lui apparaît pas opportun de reprendre l'instruction du dossier dans ce contexte, les exploration médicale étant en mains d'un praticien ; Considérant en droit que le Tribunal est compétent à raison de la matière, le recours recevable à la forme, et la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) applicable cas d'espèce (art. 56V LOJ et 56 à 60 LPGA); Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3); Que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités); Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures
A/3254/2008 - 3/4 d'instruction qu'il convient de mettre en oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1). En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4; Que par ailleurs selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) Qu'en l'espèce, l'OCAI admet lui-même, au vu des réponses du Dr L_________ et des investigations médicales en cours, que la situation n'est pas stabilisée, et que des investigations sont nécessaires ; Qu'il en découle que la décision refusant toutes prestations n'est pas fondée sur une situation médicale correctement investiguée; Qu'au vu des jurisprudences susmentionnées c'est à l'OCAI qu'il appartient de reprendre l'instruction du dossier, ce qui ne l'empêche pas d'interpeller le Dr L_________ pour obtenir de lui le résultat de ses propres investigations, quitte à ordonner une expertise médicale une fois recueillis les résultats de ces investigations si la chose s'avère encore nécessaire; Qu'en aucun cas il n'appartient la juridiction de céans de se substituer au défaut d'instruction de l'administration et d'investiguer l'aspect médical du dossier, ce qui aurait en outre pour conséquence de faire perdre au recourant un degré de juridiction; Qu'en l'état, la décision litigieuse sera annulée, le dossier renvoyé à l'administration pour nouvelle instruction ; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument ;
A/3254/2008 - 4/4 - Qu'en outre le recourant obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision litigieuse du 15 août 2008. 3. Renvoie le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire. 4. Renonce à la perception d’un émolument. 5. Condamne l’OCAI à verser au recourant une indemnité de 1'750 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le