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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2016 A/3251/2015

20 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,853 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3251/2015 ATAS/477/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2016 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, au PETIT- LANCY

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENЀVE

intimé

A/3251/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1994, s'est inscrite à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 1er décembre 2014. 2. À teneur du procès-verbal d'entretien de conseil du 13 février 2015, sa conseillère a indiqué, sous la rubrique "plan d'action" : "En attente d'une demande écrite motivée pour prise en charge de cours. Se présenter à l'Auberge C______ ce soir à 18h00 avec un dossier (après entretien avec la DE), si motivation pour le métier de serveuse, il est ok pour la former au service semi-gastro + caisse, et si toujours motivée, l'engagera à l'issue du stage. La DE est intéressée par cette proposition. Postulation à la D______, sise rue de E______. La DE est OK avec les horaires proposés (16h00-02h00 + week-end). Va également postuler au F______". 3. Une assignation à un emploi vacant a été établie à l'adresse de l'assurée, le 13 février 2015, pour un poste de sommelière au restaurant La D______; l'exemplaire au dossier n'est pas signé et ne comporte pas d'accusé de réception. 4. Le 30 juin 2015, le service juridique de l'OCE a donné un délai au 10 juillet 2015 à l'assurée pour expliquer pourquoi elle n'avait pas adressé de courrier de candidature au restaurant La D______ dans le délai imparti. 5. Le 18 juillet 2015, l'assurée a indiqué au service juridique de l'OCE que lors de l'entretien du 13 février 2015, sa conseillère ne lui avait parlé que de l'Auberge du C______ et pas du restaurant La D______. Elle souhaitait savoir si elle avait signé des papiers en lien avec ce dernier, car elle n'avait jamais refusé un travail. 6. Par décision du 30 juillet 2015, l'OCE a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée, considérant que les arguments que cette dernière avait invoqués ne pouvaient être retenus. En effet, le profil du poste en question avait été discuté lors de l'entretien de conseil du 13 février 2015 et elle s'était vue remettre une assignation afin d'y postuler. 7. Dans un message adressé à l'assurée le 5 août 2015, sa conseillère lui a rappelé qu'elle lui avait remis une assignation lors de leur entretien du 13 février 2015 et qu'elles avaient parlé des horaires particuliers du poste vacant. 8. Par courrier du 9 août 2015, l'assurée a formé opposition à la décision précitée, soutenant n'avoir jamais reçu l'assignation en cause. 9. Par décision sur opposition du 28 août 2015, l'OCE a confirmé sa décision précédente, considérant qu'il était établi que l'assurée avait reçu en main propre le document d'assignation relatif à l'emploi pour le restaurant La D______, lors de son entretien de conseil du 13 février 2015. 10. Le 17 septembre 2015, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à la révision de l'affaire. Elle estimait avoir été pénalisée pour un acte qu'elle n'avait pas commis. Elle persistait à soutenir

A/3251/2015 - 3/6 n'avoir jamais reçu la proposition de travail en cause, ni signé de documents à ce sujet. Sa conseillère avait commis une erreur qu'elle ne voulait pas assumer. 11. Par réponse du 1er décembre 2015, l'OCE a conclu au rejet du recours. Le document d'assignation du 13 février 2015 avait été remis à l'assurée en main propre. Ce document était valable même sans signature manuscrite de son émetteur, ni accusé de réception. 12. Entendue le 23 mai 2016 par la chambre de céans, l'assurée a répété ne pas avoir reçu l'assignation pour le restaurant La D______ lors de son entretien avec sa conseillère du 13 février 2015. 13. Entendue le même jour, sa conseillère a indiqué être sûre d'avoir donné l'assignation à l'assurée, sans pouvoir toutefois exclure qu'elle aurait pu, pour une raison ou une autre, ne pas l'avoir fait. En effet, elles avaient parlé de beaucoup de choses lors de l'entretien du 13 février 2015 et elle avait remis plusieurs documents à l'assurée. Il était en outre possible que cette dernière ait confondu le poste à l'Auberge du C______ dont elle lui avait parlé ce jour-là et celui du restaurant La D______, car elle parlait peu le français, étant arrivée depuis seulement un an en Suisse. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension d’une durée de 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante, pour ne pas avoir donné suite à une assignation d'emploi, était fondée. 4. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (ATAS/140/2014 du 3 février 2014). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).

A/3251/2015 - 4/6 b. L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c d et g de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. 5. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 6. En l’espèce, la recourante allègue n'avoir pas reçu l'assignation du 13 février 2015 et sa conseillère soutient, pour sa part, la lui avoir remise, lors de l'entretien de conseil du même jour, en n'excluant toutefois pas qu'elle aurait pu omettre de le faire. Au vu de ces déclarations contradictoires et faute d'accusé de réception formel de l'assignation, il persiste un doute sur la réelle notification de cette

A/3251/2015 - 5/6 dernière. Le fait qu'une telle assignation a été établie et que la conseillère de l'assurée pense l'avoir donnée ne suffit en effet pas à établir sa remise effective à l'assurée, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence. L'intimé doit supporter l'échec du fardeau de la preuve. Il en résulte qu'il ne se justifiait pas de sanctionner la recourante pour ne pas avoir donné suite à l'assignation du 13 février 2015. 7. En conséquence, le recours sera admis et la décision querellée annulée. 8. La procédure est gratuite.

A/3251/2015 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 28 août 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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