Siégeant : Karine STECK, Présidente, Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3251/2014 ATAS/846/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2016 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3251/2014 - 2/3 - Vu la demande de prestations déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 18 septembre 2007 ; Vu la décision rendue par l’OAI le 25 septembre 2014, accordant à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et une demi-rente à compter du 1er janvier 2009 ; Vu le recours interjeté par l’assurée auprès de la chambre de céans le 27 octobre 2014 ; Vu la décision rendue par l’OAI le 6 novembre 2014, annulant et remplaçant la précédente ; Vu l’écriture de l’assurée du 8 décembre 2014 indiquant qu’elle persistait dans son recours ; Vu la réponse de l’intimé du 18 décembre 2014, la réplique de la recourante du 26 janvier 2015 et la duplique de l’intimé du 17 février 2015 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 12 novembre 2015 (ATAS/872/2015), admettant partiellement le recours en ce sens que l’assurée se voyait reconnaître le droit à une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 et une demi-rente à compter du 1er avril 2009 et condamnant l’intimé au paiement d’une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation aux frais et dépens de la recourante ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016 reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014, puis à une demi-rente à compter du 1er juillet 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n’y a pas lieu de modifier le montant des dépens tels que fixés dans l’arrêt du 12 novembre 2015, l’activité déployée par le conseil de la recourante demeurant inchangée. ***
A/3251/2014 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le