Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3244/2008 ATAS/1241/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 novembre 2010
En la cause Madame S___________, domiciliée aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3244/2008 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après l’assurée), née en 1957, d’origine espagnole, est arrivée en Suisse en novembre 1996. Elle a notamment travaillé en qualité de manutentionnaire chez X___________ SA du 1er octobre 2000 au 12 septembre 2002, date à laquelle elle a définitivement arrêté de travailler. 2. Depuis cette date, l'assurée est totalement incapable de travailler en raison de douleurs multiples, prédominant au niveau de la hanche gauche. 3. Un avis de sortie du 11 octobre 2002 de la Division de rhumatologie de l’Hôpital Beau-Séjour atteste que l’assurée y a séjourné du 27 septembre au 11 octobre 2002 en raison de douleurs à la hanche gauche et d'une ponction. Les diagnostics étaient ceux d’arthrite micro-cristalline probable de la hanche, de cervicobrachialgies droites chroniques, de lombo-sciatalgies gauches chroniques et d’hypothyroïdie sous-substituée. 4. Par courrier du 11 décembre 2002 adressé au Dr A___________, spécialiste en neurologie et en neurochirurgie, le Dr B___________, médecin conseil de l’assureur perte de gain, a indiqué que l’assurée souffrait depuis longtemps de cervico-brachialgies et de lombo-sciatalgies chroniques et que la mobilité de sa hanche gauche était légèrement diminuée en rotation interne. Il ne constatait que peu d’éléments objectifs permettant de prolonger l’arrêt de travail, de sorte qu’il préconisait la reprise rapide d’une activité professionnelle, en raison de la présence vraisemblable d’un élément de poly-insersionite ou de fibromyalgie. 5. En date du 7 avril 2003, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI) tendant à l’octroi d’une rente et d’un reclassement dans une nouvelle profession. Le 22 avril 2003, X___________ SA a rempli le formulaire qui lui était destiné. Selon ce document, l'assurée gagnait 3'900 fr. par mois en 2001 et 2002, aucun 13e salaire ne lui étant versé. Le salaire annuel de l'assurée s'élevait à 4'000 fr. en 2003, comme cela sera précisé par l'employeur en 2006. 6. Par rapport du 30 avril 2003, le Dr A___________ a retenu les diagnostics de hernie discale C6-C7 paramédiane droite, protrusion discale droite C5-C6 de faible degré, sténose modérée du canal radiculaire en C4-C5 sur arthrose à gauche, arthrite micro-cristalline probable de la hanche gauche avec lombosciatique gauche chronique et hypo-thyroïdie sous-substituée et de cervicobrachialgie droite chronique, diagnostics ayant tous des répercussions sur la capacité de travail, et d’épi-gastralgies récidivantes par gastrite à hélicobactère. La capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité lucrative depuis le 6 janvier 2003, en raison des algies cervicales et lombaires et des vertiges.
A/3244/2008 - 3/25 - 7. Le 7 juillet 2003, le Dr C___________, généraliste, et médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics d'hernie discale cervicale C6-C7 droite, de cervico-brachialgies droites chroniques, de vertiges, d’asthme, d’hypothyroïdie d’Hashimoto, d’ulcère gastrique, de coxalgies gauches post-coxite et de lombalgies et radiculalgies L5-S1. Il existait un déficit fonctionnel de boiterie du membre inférieur gauche. Le médecin a précisé que les douleurs chroniques entraînaient un état dépressif et un manque de vitalité et d’entrain. L’activité précédente ne pouvait plus être exercée, en revanche, un travail sans port de charges et avec de fréquents changements de positions était, d’après lui, possible quelques heures par jour et une réadaptation professionnelle envisageable. 8. Dans un rapport du 20 décembre 2004, le Dr D___________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué à l’OAI que l’assurée souffrait d’un trouble dépressif récurrent depuis 2002, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, et d’un status polyalgique neuroarticulaire après accident de voiture depuis 1997. 9. Sur mandat de l’OAI, l’assurée a été soumise, en date des 24 août et 10 novembre 2005, à deux examens rhumato-psychiatriques par des médecins du Service médical régional AI (ci-après SMR), soit les Drs E___________, spécialiste en psychiatrie, et F___________, spécialiste en médecine physique et rééducation. Dans le rapport daté du 29 septembre 2005 effectué sur la base de l’examen de l’assurée du 24 août 2005, les examinateurs ont retenu des cervico-brachialgies bilatérales sur troubles statiques et dégénératifs associés à une hernie discale C5- C6 paramédiane gauche sans signe compressif radiculaire (M54.2), des lombalgies chroniques à prédominance gauche avec pseudosciatalgies sur troubles dégénératifs et statiques associés à des protrusions discales (M54.4), diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, et d’hypothyroïdie substituée, de status après arthrite microcristalline (chondrocalcinose de l’articulation coxofémorale gauche), de fibromyalgie (M79.0) et de trouble de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive d’intensité légère (F43.22), diagnostics n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail. Lors de l’examen clinique, ils n’ont pas constaté de trouble neurologique, le status était dans les limites de la norme. Sur le plan ostéoarticulaire, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle au niveau du rachis ou des articulations périphériques, mais uniquement des signes de non organicité en faveur d’une fibromyalgie. Ils ont noté une discordance entre la mobilité spontanée et celle lors de l’examen clinique. Les symptômes allégués par l’assurée n’étaient pas objectivables. Sur le plan psychique, ni les informations anamnestiques fournies par l’assurée ni son dossier médical ne permettaient de conclure à un épisode dépressif léger, moyen ou sévère. De plus, l’examen clinique n’avait pas mis en évidence de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de troubles
A/3244/2008 - 4/25 phobiques ou de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement psychosocial ou de limitation fonctionnelle psychiatrique. Les examinateurs ont conclu à une capacité de travail de 50% dans sa précédente activité et de 100% dans une activité adaptée depuis le 31 janvier 2001. Les limitations fonctionnelles concernaient le port de charges supérieures à 10 kilogrammes de façon répétitive, la position statique assise au-delà de deux heures et debout au-delà d’une heure, la position en porte-à-faux du rachis ou en antéflexion du tronc, une diminution du périmètre de marche à environ une demiheure, la possibilité de varier les positions au moins une fois par heure et l’environnement de travail devait être tempéré sans variation extrême. 10. Dans leur rapport subséquent du 29 décembre 2005, les examinateurs ont retenu les mêmes diagnostics et les mêmes conclusions quant à la capacité de travail exigible de l’assurée que précédemment. Un nouvel examen clinique somatique n’a pas été effectué, attendu que l’assurée ne présentait aucune nouvelle plainte. Le status psychiatrique était superposable à celui découlant du précédent examen. Les examinateurs ont également signalé que l’assurée avait adopté, lors de cette seconde évaluation, un comportement beaucoup plus théâtral et plaintif. 11. Le 18 janvier 2006, la Dresse G___________, médecin au SMR, a pris note des constatations et des conclusions desdits examens rhumato-psychiatriques. 12. Dans un rapport du 12 juin 2006, une collaboratrice de la division de réadaptation professionnelle de l’OAI a conclu à un degré d’invalidité de 14.2% qui n’ouvre le droit ni à une rente d’invalidité ni à des mesures de reclassement. Elle a expliqué qu’il pouvait être déduit du comportement fortement plaintif et démonstratif de l’assurée constaté lors des examens médicaux SMR, qu’elle ne présentait pas une attitude positive quant à une éventuelle reprise d’une activité lucrative adaptée à son état de santé, soit par exemple, dans le secteur de la production, l’industrie légère, la petite manufacture ou le conditionnement léger. 13. Par décisions du 15 juin 2006, l’OAI a nié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. 14. Par courrier du 14 juillet 2006, l’assurée a formé opposition aux dites décisions, invoquant une incapacité totale de travail et a sollicité qu’une rente entière lui soit allouée. Le 27 septembre 2006, l’assurée a ajouté que le Dr D___________ maintenait son diagnostic de troubles dépressifs récurrents et que, selon le Dr C___________, le SMR avait omis d’examiner les éventuelles conséquences neurologiques de ses troubles ostéoarticulaires.
A/3244/2008 - 5/25 - Le 8 janvier 2007, l’assurée a transmis à l’OAI - un rapport du 21 octobre 2006 du Dr D___________, lequel a confirmé qu’elle souffrait d’un trouble dépressif et exprimait une tristesse, un désespoir et des idées suicidaires. Il n’avait jamais constaté qu’elle essayait de majorer ses symptômes, comme retenu par les examinateurs SMR. De plus, ses troubles de l’humeur, tant réactionnels que dus à sa personnalité dépendante, étaient déjà présents depuis longtemps. L’incapacité de travail était actuellement totale dans toute activité lucrative et résultait des troubles de l’humeur indépendants de tout problème physique et d’une surcharge psychique due aux douleurs permanentes de son appareil locomoteur. Il a précisé que même une activité en position assise était impossible en raison des douleurs ressenties, l’assurée ne pouvant rester dans une même position plus de quelques minutes ; - un rapport du 22 décembre 2006 du Dr C___________, qui a déclaré que l’état de santé de l’assurée s’était nettement péjoré à la suite d’une chute dans les escaliers survenue en date du 11 août 2006, laquelle avait occasionné une détérioration du syndrome vertébro-cervical préexistant. Le bilan neurologique avec examen électro-myographique démontrait clairement une altération neurologique du membre supérieur gauche avec des signes de dénervation-réinnervation chronique. L’assurée souffrait d’une fibromyalgie, de cervico-brachialgies bilatérales associées à une hernie discale C5-C6 et à une protrusion discale C6-C7, de lombosciatalgies en relation avec un canal lombaire constitutionnel étroit et d’une protrusion discale L5-S1 provoquant la compression de la racine L5 gauche. Du fait de cette péjoration de la santé, ce praticien estimait que l'assurée présentait une incapacité de travail à 100%. 15. L’examen neurologique dont il est question dans le rapport du Dr C___________ a été effectué par le Dr H___________, spécialiste en neurologie, électroneuromyographie et toxine botulique, le 5 octobre 2006. Cet examen a mis en évidence des douleurs assez diffuses, spontanées à la palpation sans déficit sensitif ou moteur. Les membres supérieurs présentaient une seule anomalie, soit « une activité volontaire un peu diminuée dans le triceps gauche avec des potentiels de trop grande taille, comme on le voit lors de dénervationréinnervation chronique ». 16. Par avis du 10 septembre 2007, la Dresse G___________ a indiqué qu’il y avait lieu de tenir compte de la possibilité d’une ancienne atteinte radiculaire C7 gauche et d’ajouter les limitations fonctionnelles suivantes concernant le rachis cervical : pas de position statique en flexion ou extension, pas de mouvements répétitifs de rotation, pas d’activité en position d’antépulsion supérieure à 60° et pas de port de charges supérieures à 5 kilogrammes de façon répétée. La capacité de travail de l’assurée était toujours entière dans une activité adaptée.
A/3244/2008 - 6/25 - 17. Suite au dernier rapport du Dr D___________, l’OAI a mandaté le Dr I___________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 2 février 2008, il n’a retenu ni diagnostic sur le plan psychiatrique ni limitations psychiques ou psychiatriques, de sorte qu’il a conclu à une entière capacité de travail. L’expert a expliqué qu’il avait vu l’assurée à un moment particulier, soit quelques jours après qu’elle se soit fait opérer (en date du 21 janvier 2008) d’une inflammation du pied gauche. Elle ne pouvait se déplacer qu’avec l’aide de deux béquilles, toutefois, elle présentait une bonne mobilité, sa démarche corporelle était « étonnamment tonique », ses mouvements souples ou encore l’amplitude des membres supérieurs normale. Il a ajouté que pendant plus de quatre jours, elle n’avait pas pris un seul de ses treize médicaments quotidiennement prescrits, et notamment pas de psychotrope, de sorte qu’il a attesté l’avoir vue « nature » et constaté que son état psychique était plutôt rassurant. Il a relevé que l’assurée était souvent à la limite de la logorrhée, souriante, sans trouble cognitif, sans trouble de la personnalité et affectée uniquement en lien avec quelques thèmes précis, soit notamment le décès de son fils unique en 2005. Il s’agissait toutefois d’un deuil achevé, et à aucun moment et pour aucun autre thème, l’expert n’a eu l’impression d’une fixation ou d’un problème insurmontable. Eu égard aux tests effectués, l’expert a considéré que les critères d’un état dépressif dans le sens clinique du terme ne pouvaient pas être retenus. Les constatations actuelles étaient similaires à celles faites en 2005 (rapport SMR), de sorte qu’il a déclaré rejoindre les conclusions antérieures, étant précisé que des réactions anxiodépressives avaient certes existé, mais qu’elles n’avaient jamais pris l’ampleur d’un état clinique avec répercussion sur la capacité de travail. L’assurée présentait des tendances anxieuses légères et dysthymiques, qui ne « paraissent pas « dignes » d’un diagnostic à part et sont de plus, en quelque sorte, compensées par le processus d’invalidation qui a déjà pris une certaine ampleur et fixation ». D’après l’expert, les convictions personnelles de l’assurée d’être sérieusement malade étaient immuables, mais paraissaient être en forte contradiction avec l’apparence clinique. Il n’a pas pu conclure qu’il s’agissait d’une tendance à la majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales, mais a estimé que certains éléments extramédicaux y jouaient un rôle, soit notamment son âge, sa formation quasi inexistante, ses croyances personnelles ou encore sa dette découverte à la fin du divorce. Au vu de ces constatations, l’expert n’a pas retenu d’incapacité de travail d’un point de vue psychiatrique ou de diminution de rendement. La situation personnelle était décrite comme un peu retirée avec réduction des contacts sociaux, mais sans absence de contacts, l’assurée maintenant des liens
A/3244/2008 - 7/25 avec deux de ses sœurs, une amie et son enfant. De plus, elle s’intéressait au tricot, lisait, s’informait et sortait se promener. 18. Par avis du 15 février 2008, la Dresse G___________ a considéré que la fibromyalgie n’était pas invalidante et confirmé que l’assurée présentait une capacité de travail de 50% dans l’activité antérieure et de 100% dans une activité adaptée. 19. Par décision sur opposition du 10 juillet 2008, l’OAI a confirmé ses décisions du 15 juin 2006. Aucun trouble psychique n’était en effet apparu depuis les décisions initiales de refus de prestations et aucune péjoration de l’état de santé susceptible de modifier l’appréciation initiale de la capacité de travail résiduelle n’avait été mise en évidence. Sur demande écrite et motivée, l’assurée pouvait toutefois solliciter une aide au placement. 20. Par acte du 10 septembre 2008, l’assurée, représentée par Me Manuel MOURO, a recouru contre ladite décision sur opposition, sollicitant, préalablement, l’audition des Drs D___________ et C___________, et, principalement, l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle a allégué qu’elle souffrait depuis plusieurs années d’une dépression, dont la gravité oscillait entre moyenne et sévère, et que le rapport d’expertise du Dr I___________ était en totale contradiction avec ceux du Dr D___________. Est joint au recours un certificat du 5 septembre 2008 de ce médecin, lequel a déclaré que l’assurée souffrait d’un trouble dépressif récurrent, dont la gravité fluctuait entre l’état moyen et grave. Depuis le décès de son fils il y a deux ans, l’épisode dépressif était grave et résistait au traitement. Le médecin a également posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux de type fibromyalgie, de troubles de l’appareil locomoteur, générateurs de douleurs et d’impotence physique invalidante. L’incapacité de travail de l’assurée était totale pour des raisons psychiques depuis le mois de janvier 2003. Aucune réadaptation professionnelle n’était envisageable. 21. Par réponse du 26 février 2009, l’OAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, en l’absence d’éléments déterminants pouvant modifier son appréciation du cas. 22. Par réplique du 20 avril 2009, l’assurée a tout d’abord soutenu que les affirmations de l’expert psychiatre, ayant indiqué dans son rapport qu’elle s’était rendue à l’examen sans avoir consommé de médicaments, étaient entièrement fausses. En effet, lorsqu’elle avait été examinée par le Dr I___________, elle rentrait d’Espagne, où elle avait participé à une commémoration des funérailles de son fils et venait d’être opérée au pied, de sorte que pour se rendre à l’examen, elle avait pris d’importantes quantités d’antidépresseurs et d’antidouleurs. Par ailleurs, d’après elle, les données radiologiques n’avaient pas été correctement prises en considération par l’expert dans le cadre de l’examen rhumatologique. Eu
A/3244/2008 - 8/25 égard aux avis divergents des différents médecins et de l’erreur sur laquelle l’expert avait fondé son appréciation, elle a conclu à l’audition des Drs H___________ et D___________ et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Elle a joint à sa réplique - un rapport du 30 mars 2009 du Dr D___________, lequel ne comprenait pas pour quelles raisons l’expert ne l’avait pas contacté avant d’établir son rapport et n’avait pas constaté la gravité de l’état psychique de l’assurée. Il a rappelé que la problématique psychique résistait au traitement et que l’assurée était en incapacité totale de travail, ses douleurs l’empêchant de rester dans la même position plus de quelques minutes ; - Un rapport du 12 février 2009 du Dr C___________, qui a relevé que l’assurée avait été hospitalisée au Service de rhumatologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 17 au 27 juin 2008 pour une évaluation de ses rachialgies. Il a retenu que d’après les IRM cervicale et lombaire, elle souffrait d’une atteinte anatomique et physiologique, soit notamment d’une hernie discale C5-C6 de localisation médiane et para-médiane droite appuyant sur la partie antérieure droite du fourreau dural et sur la racine C6 ainsi que d’une hernie discale C6-C7 médiane et para-médiane, mais sans conflit radiculaire. Il se demandait pourquoi les différentes expertises, notamment rhumatologiques, ne tenaient pas davantage compte des données radiologiques. La patiente présentait ainsi, d’après lui, un syndrome douloureux chronique, mais associé à un contexte médical réel d’hernie discale cervicale, de troubles dégénératifs discaux lombaires participant largement à l’expression de la symptomatologie douloureuse. Les rachialgies diffuses étaient invalidantes. Par ailleurs, il a souligné que l’assurée était sous fortes doses d’antidépresseurs le jour de l’examen du Dr I___________, contrairement à ce qu’avait affirmé la Dresse G___________ ; - un rapport du 2 juin 2008 du Dr H___________, lequel a déclaré que l’examen ENMG montrait « comme seule anomalie des signes de dénervationréinnervation chronique ancienne dans le triceps, de façon bilatérale sous forme de potentiels de trop grande taille. Le reste de l’examen est tout à fait normal. Il n’y a en particulier pas d’élément en faveur d’un syndrome du tunnel carpien. Il n’y a pas non plus de signe de polyneuropathie, de myopathie ou de maladie de la jonction neuromusculaire. Au total il est indéniable qu’il existe des anomalies cervicales et lombaires mais sans signe de compression médullaire ou radiculaire ». 23. Par courrier du 30 avril 2009, la recourante a produit deux rapports du 16 avril 2009 du Dr J___________, radiologue, lequel a attesté qu’en raison d’une lombalgie basse en barre avec syndrome facettaire et lyse isthmique, il avait procédé à une infiltration articulaire postérieure. La coupe transversale (CT)
A/3244/2008 - 9/25 lombaire permettait au médecin de conclure à une « intégrité de la lordose lombaire avec l’étage L5-S1 pincement discal, double lyse isthmique sans antélisthésis. Débord discal circonférentiel avec petite hernie foraminale et extraforaminale gauche au contact de la racine L5 gauche ». 24. Le 11 mai 2009, l’OAI a transmis au Tribunal de céans un avis du Dr K___________, médecin au SMR, qui a notamment précisé que les troubles du rachis avaient été pris en considération pour justifier l’incapacité partielle dans son activité habituelle. Il a également estimé que les divers documents ne mettaient pas en évidence de modification de l’état de santé, de sorte que les appréciations ressortant des diverses expertises restaient valables. 25. Le 28 mai 2009, l’intimé a produit un nouvel avis du Dr K___________, dans lequel il précisait qu’une lyse isthmique sans antélisthésis n’entraînait en général pas de troubles fonctionnels et l'hernie discale présente chez l’assurée pas de troubles radiculaires (EMG de juin 2008). D’après le médecin, la situation médicale de celle-ci n’avait probablement pas changé depuis l’examen SMR en 2005. 26. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal de céans a nommé, par ordonnance du 16 octobre 2009, les Drs L___________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, et M__________, spécialiste en rhumatologie, pour réaliser une expertise bidisciplinaire. 27. Le Dr M__________ a examiné l'assurée en date du 25 janvier 2010 et a rendu son rapport d'expertise le 27 janvier 2010. Il a notamment retenu une fibromyalgie, des cervico-brachialgies bilatérales sans évidence clinique d'atteinte radiculaire, des lombo-sciatalgies gauches également sans évidence clinique d'atteinte radiculaire, un status après cure d'hallux valgus bilatéral et ostéotomie des têtes métatarsiennes 2 et 3 à gauche et après embrochage de l'interphalangienne distale du 4e rayon et de la tête du 5e métatarsien, une hypothyroïdie substituée et une sinusite chronique avec polype nasal. Lors de l’examen clinique, l'expert a constaté que tous les points de fibromyalgie étaient douloureux à la pression. Malgré ses douleurs, la recourante avait collaboré de façon convaincante à son examen clinique. Ce praticien a considéré que l'atteinte rhumatologique attribuable à la fois à une fibromyalgie, aux cervico-brachialgies bilatérales et à la lombo-sciatalgie gauche avait des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, celle-ci étant totalement incapable de travailler dans sa profession de manutentionnaire et à 50% dans une activité adaptée. Il a également constaté que les problèmes médicaux de la recourante présentaient une certaine stabilité entre 2002 et 2008.
A/3244/2008 - 10/25 - Par ailleurs, la recourante présentait des affections corporelles chroniques, notamment une hypothyroïdie et des troubles dégénératifs étagés du rachis cervical et lombaire. Son intégration sociale à Genève semblait limitée, à l'exception d'une amie proche et des contacts avec son assistante sociale. Les activités évoquées par le SMR ainsi que dans le rapport des conseillers du mois de juin 2006, à savoir les activités dans les secteurs de la production, de l'industrie légère, de la petite manufacture ou du conditionnement léger semblaient adéquates pour être pratiquées à 50% par l'assurée. Des mesures de réadaptation professionnelle semblaient également nécessaires pour qu'elle puisse retrouver une activité lucrative. Enfin, l'expert a relevé que la différence entre ses conclusions et celles des médecins examinateurs du SMR existait moins au niveau des diagnostics que de l'appréciation de la capacité de travail. En effet, contrairement aux médecins du SMR, il estimait que l'état douloureux chronique de la recourante présentait un impact réel sur sa capacité de gain, particulièrement en raison des postes lourds sur le plan physique qu'elle avait occupé durant sa carrière. 28. Quant au Dr L___________, il a examiné la recourante le 23 mars 2010 et établi son rapport le 10 avril 2010. Il a notamment posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique (F33.01). Ce diagnostic a été retenu en fonction, d'une part, de l'examen clinique et, d'autre part, du fait que la recourante conservait sa capacité à mener à bien les activités de sa vie quotidienne. L'origine du trouble de l'humeur était, au départ, clairement lié et secondaire à des problèmes somatiques. Des événements de vie négatifs majeurs (décès de son fils en 2005) étaient venus s'y ajouter. Compte tenu de l'intensité de l'état dépressif, qui était qualifié de léger, la recourante ne présentait aucune incapacité de travail, l'expert n'étant toutefois pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail entre 2002 et 2008, en raison, de l'absence de données fiables avant 2004 et du caractère fluctuant dans le temps de la dépression, ce qui entraînait des variations également en ce qui concerne la capacité de travail. La recourante présentait en outre une comorbidité psychiatrique, sous forme d'un trouble dépressif récurrent léger ainsi qu'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans que des rémissions ne puissent être exclues. Aucune perte d'intégration sociale n'était relevée. Par contre, il avait constaté la présence d'un état psychique cristallisé. Le traitement psychiatrique était adéquat. Enfin, il n'y avait ni limitations significatives ni indications pour des mesures de réadaptation en raison de l'état psychique de la recourante.
A/3244/2008 - 11/25 - 29. Par courrier du 20 mai 2010, l'intimé s'est prononcé sur les expertises précitées. Il a estimé qu'il existait un doute quant au diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par l'expert-psychiatre. En effet, lorsque le médecin traitant mentionnait un épisode dépressif, les experts psychiatres du SMR retenaient des troubles de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive. Quant au Dr I___________, il constatait l'absence de diagnostic psychiatrique. L'Office a également considéré que l'expert-rhumatologue ne tenait compte que d'éléments relatifs à la douleur liée à la fibromyalgie, et qui devaient être évalués selon les critères de Mayer-Blaser. Se fondant notamment sur l’avis du SMR du 11 mai 2010, dans lequel le Dr N__________, spécialiste en médecine interne, a examiné les critères posés par la jurisprudence permettant de retenir le caractère invalidant d’une fibromyalgie et conclu qu’en l’absence de comorbidité psychiatrique incapacitante parallèle à la pathologie somatique, l’examen bidisciplinaire du 29 décembre 2005 devait être confirmé, l’intimé a maintenu ses conclusions visant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 30. De son côté, la recourante s'est déterminée le 28 mai 2010. Elle ne conteste pas les constatations du Dr L___________. Elle ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise du Dr M__________. Par contre, elle souhaiterait que l'expert soit interpellé afin qu'il évalue le degré de l'incapacité de travail strictement liée aux cervico-brachialgies et à la lombo-sciatalgie gauche, si l'intimé devait persister dans son refus de rente. Enfin, elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, à tout le moins partielle. 31. Par courrier du 22 juillet 2010, le Dr M__________ a indiqué qu’il lui était difficile de subdiviser l’incapacité de travail selon les trois entités, la fibromyalgie influençant les douleurs cervicales et lombaires de la recourante. Par ailleurs, selon lui, l’état douloureux chronique ne permet à personne d’exercer une activité professionnelle avec un rendement de 100% et ce même dans une activité adaptée. Les lombo-sciatalgies et les cervico-brachialgies résultent de lésions organiques. 32. Le courrier précité a été transmis aux parties et le Dr M__________ a été entendu le 5 octobre 2010. Lors de son audition, ce praticien a répété qu’il était difficile de scinder les douleurs dues à la fibromyalgie de celles dues à l’atteinte somatique. Lorsqu’il y a ces deux types d’atteinte, les douleurs dues à la lésion sont amplifiées. Il ne lui est pas possible de quantifier la capacité de travail de la recourante sur la base des radiographies des lésions, certaines personnes pouvant travailler avec le même type de problème et d’autres pas ou moins. Les douleurs de la recourante étant très « intriquées », il ne lui est pas possible d’en différencier l’origine ou de donner une fourchette relative au taux capacité de travail qu’impliquent les lésions somatiques.
A/3244/2008 - 12/25 - 33. Lors de l’audience du 5 octobre 2010, un délai a été imparti au SMR pour qu’il se détermine sur les déclarations du Dr M__________. Par courrier du 25 octobre 2010, l’intimé a transmis au Tribunal de céans la détermination de son service médical. Celui-ci s’est exprimé, sous la plume du Dr N__________, dans un avis daté du 15 octobre 2010 et a notamment considéré que « compte tenu que les critères de Myers-Blaser impliquent l’existence d’une affection corporelle chronique qu’il convient de ne pas examiner séparément de l’ensemble des autres critères, nous estimons que la question du Tribunal Cantonal Administratif se situait en dehors du cadre permettant d’apprécier cette affection ». Commentant le complément du Dr M__________ du 22 juillet 2010, le SMR a encore précisé que l’estimation de la capacité de travail (ch.1 lit. c) devait être qualifiée d’estimation personnelle du médecin traitant, qui entrait en contradiction avec celle des experts du SMR, neutres par définition. Enfin, il a indiqué que « lorsque 2 expertises arrivent à des résultats contradictoire sur le plan de la capacité de travail, ayant reconnu une situation identique, il est d’usage de donner la préférence à celle qui est la plus convaincante, en l’occurrence celle qui a respecté la jurisprudence. En conséquence, après avoir donné toute l’attention aux demandes du tribunal, nous ne pouvons modifier les termes de notre dernier avis ». Se fondant sur cette appréciation, l’OAI a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. 34. Le courrier de l’OAI et son annexe ont été transmis à la recourante le 29 octobre 2010 et la cause gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est
A/3244/2008 - 13/25 applicable en l'espèce, dès lors que la demande de prestations et la décision litigieuse sont postérieures à cette date (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). S'agissant des modifications de des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision) entrées en vigueur, le 1er janvier 2004, et des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision) entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art.68 quater entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), il convient de relever que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid 1.2; 169 consid 1; 356 consid.1 et les arrêts cités). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OAI de refuser de verser une rente d'invalidité et plus singulièrement sur la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. 5. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1
A/3244/2008 - 14/25 - LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 depuis le 1er janvier 2008). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b ; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité
A/3244/2008 - 15/25 de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. En effet, il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. d) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 7. A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que la recourante semble renoncer à invoquer le caractère invalidant de la fibromyalgie dont elle souffre. Cependant, dans un souci d'exhaustivité, le Tribunal examinera tout de même cet aspect. a) La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-articulaire qui s'accompagne généralement d'une constellation de perturbations essentiellement subjectives (telles
A/3244/2008 - 16/25 que fatigue, troubles du sommeil, sentiment de détresse, céphalées, manifestations digestives et urinaires d'allure fonctionnelle). Cette maladie présente de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1). Dans les deux cas, la limitation de la capacité de travail est difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret (ATF 132 V 65, ATF non publié C_815/2008 du 28 mai 2009, consid. 3.1). b) Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V 49 et 130 V 352), que l’on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. En présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l’existence d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Au sujet de la comorbidité (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. En effet, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un
A/3244/2008 - 17/25 diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt D. du 20 avril 2006, I 805/04, consid. 5.2.1). c) Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue, il convient d’exiger le concours d’un psychiatre lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d’entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l’opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d’instruction adéquate pour établir de manière objective si l’assuré présente un état douloureux d’une gravité telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in Praxis 94/2005, pp. 2007 ss). 8. Dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans a ordonné, le 16 octobre 2009, la réalisation d'une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Il ressort notamment de l'expertise du Dr M__________, qui confirme le diagnostic retenu par le Dr F___________, que la recourante souffre d'une fibromyalgie. Cette atteinte n'est toutefois, en tant que telle, pas invalidante, sauf si elle ne peut être surmontée par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il convient donc d'examiner le caractère invalidant de la fibromyalgie sous l'angle psychique. Dans son ordonnance du 16 octobre 2009, le Tribunal de céans a considéré que les rapports d'examen des 29 septembre et 29 décembre 2005 ainsi que du 2 février 2008 établis par les Drs O__________ et E___________ respectivement par le Dr I___________ ne disposaient pas d'une valeur probante suffisante pour pouvoir retenir leurs conclusions. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces rapports. En revanche, il sied d'examiner la valeur probante de l'expertise du Dr L___________ du 10 avril 2010. Le Tribunal de céans constate que le rapport précité répond aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 351, consid. 3a). En effet, il a été établi après que l'expert ait étudié les pièces du dossier, dont notamment l'expertise du Dr I___________. Il se base sur une anamnèse complète tant personnelle que médicale et psychiatrique. Par ailleurs, l'expert a téléphoné aux Drs C___________, médecin traitant, et D___________, psychiatre. Il a en outre tenu compte des plaintes subjectives de la recourante et l'a examinée. Il a effectué des tests psychométriques basés sur les échelles de dépression et d'anxiété de Hamilton. Enfin, les conclusions de l'expert sont bien motivées. Il a notamment expliqué les raisons pour lesquelles il a retenu un trouble dépressif récurrent et qualifié l'épisode actuel de léger. Par conséquent, le rapport du 10 avril 2010 remplit toutes les
A/3244/2008 - 18/25 conditions jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Sur le fond, le Dr L___________ retient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, ce qui ne constitue toutefois pas une comorbidité psychiatrique au sens de la jurisprudence fédérale (voir notamment arrêt F. du 16 août 2005, I 539/04, consid. 5.1). En outre, si la recourante présente certes des affections corporelles chroniques (hypothyroïdie et troubles dégénératifs étagés du rachis cervical et lombaire), elle ne subit ni perte d'intégration sociale ni échec du traitement sur le plan psychique, étant toutefois relevé que le Dr M__________ a constaté l'échec du traitement sur le plan somatique. Ainsi, force est de constater que la recourante ne réunit pas en sa personne plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence, ou du moins pas dans une mesure marquée, fondant un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une activité professionnelle. S'agissant de la période courant de 2002 à 2008, le Dr L___________ ne peut se prononcer. Cela étant, le Tribunal de céans constate qu'en 2004, le Dr D___________ relevait un trouble dépressif récurrent, sous forme d'un épisode d'intensité moyenne, ce qui ne constitue toujours pas une comorbidité psychiatrique au sens de la jurisprudence précitée. En 2006, ce même praticien mentionnait un tableau clinique indéniable du trouble dépressif dont souffrait la recourante, sans préciser la gravité dudit trouble. En 2008, il considérait que la gravité du trouble dépressif fluctuait entre l'état moyen et l'état grave. Enfin, en 2010, ce médecin indiquait au Dr L___________ que la recourante répondait plutôt bien au traitement, une bithérapie antidépressive, mis en place progressivement. Force est donc de constater que la présence durable d'un état dépressif sévère entre 2002 et 2008 n'est pas rendu vraisemblable ce d'autant plus que les expertises réalisées à la demande de l'intimé, même si elles ne disposent pas de valeur probante, vont dans le même sens que celle du Dr L___________. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il apparaît que la fibromyalgie ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, de manière objective, seule une mise en valeur limitée de sa capacité de travail puisse être exigée de la recourante. 9. Il convient donc d'examiner, dans un deuxième temps, si la recourante présente une incapacité de travail, totale ou partielle, en raison d'atteintes somatiques. En effet, tant le Dr F___________ que le Dr M__________ ont retenu les diagnostics de cervico-brachialgies et de lombo-sciatalgies, avec des répercussions sur la capacité de travail. De l'avis de l'intimé, les atteintes dont souffre la recourante ne l'empêchent pas de travailler à 50% dans son activité habituelle et à 100% dans une activité adaptée. De son côté, la recourante considère qu'elle est, au contraire, incapable de travailler à 100% dans son activité habituelle et seulement à 50% dans une activité adaptée.
A/3244/2008 - 19/25 a) A titre liminaire, il convient d’examiner la valeur probante des avis du SMR des 12 février, 6 et 26 mai 2009, 11 mai et 15 octobre 2010, les rapports des 29 septembre et 29 décembre 2005 étant dépourvu de valeur probante (voir ordonnance d’expertise du 16 octobre 2009). Dans ce contexte, le Tribunal de céans précise que selon l’art. 59 al. 2bis LAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices de l’assuranceinvalidité pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’assuranceinvalidité conformément à l’art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Conformément à la jurisprudence, la qualité d’expertise peut être reconnue aux rapports du SMR pour autant qu’ils remplissent les conditions matérielles et formelles (arrêt non publié 9C_323/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.3.2 et les références citées). Les avis du SMR des 12 février, 6 et 26 mai 2009, 11 mai et 15 octobre 2010 ne constituent pas des examens médicaux sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI mais des rapports au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. De tels rapports ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués par le SMR lui-même mais doivent contenir les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (cf. arrêts R. du 14 septembre 2007, consid. 3.3 [I 143/07] et B. du 16 novembre 2007, consid. 4.1 [9C_341/2007]). Le Tribunal de céans constate tout d’abord que les rapports des 12 février, 6 et 26 mai 2009 portent sur les conditions médicales du droit aux prestations et sur l’appréciation de la situation médicale de l’assurée. Toutefois, étant antérieurs aux expertises ordonnées par le Tribunal de céans, ils ne présentent aucune utilité pour examiner la valeur probante de l’expertise du Dr M__________. Quant aux avis des 11 mai et 15 octobre 2010, ils se prononcent essentiellement sur les conditions juridiques du droit aux prestations, et plus particulièrement sur les conditions devant être réalisées pour que la fibromyalgie puisse être considérée comme invalidante et, en ce qui concerne l’avis du 15 octobre 2010, sur la question
A/3244/2008 - 20/25 de la valeur probante des rapports médicaux. En outre, ils ne donnent aucune appréciation sur la situation médicale et, alors que l’expertise du Dr M__________ diverge sensiblement des conclusions du SMR s’agissant de la capacité de travail, aucun des deux avis n’explique les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de retenir cette appréciation. Au lieu de cela, le SMR examine si les critères jurisprudentiels en matière de fibromyalgie sont présents de manière suffisamment intense pour justifier une invalidité. Or, comme cela a été indiqué précédemment, le rôle du SMR est de donner une appréciation de la situation médicale et non de se lancer dans des raisonnements juridiques, qui sont, en l’espèce, du seul ressort du Tribunal de céans. Enfin, il sied encore de relever que les considérations du SMR du 15 octobre 2010 relatives aux lésions somatiques et à leur qualification d’affections corporelles chroniques ne devant pas être examinées séparément de l’ensemble des critères de la fibromyalgie sont en contradiction flagrante avec les constatations de l’avis du 6 mai 2009 dans lequel ce service a, sous la plume du Dr K___________, a écrit que les « troubles du rachis ont été pris en compte pour justifier l’incapacité partielle dans son métier ». En outre et en tout état, lorsque les affections corporelles chroniques sont d’une intensité suffisante pour justifier à elles seules une incapacité de travail, il y a lieu d’en tenir compte pour l’évaluation de l’incapacité de travail. Force est de constater que les avis du SMR des 11 mai et 15 octobre 2010 ne disposent d’aucune valeur probante et qu’ils ne sont d’ailleurs d’aucune utilité pour établir la capacité de travail de la recourante. b) Il convient maintenant de déterminer si le rapport d'expertise du Dr M__________ du 27 janvier 2010 répond aux réquisits jurisprudentiels. A titre liminaire, il sied de rappeler que, contrairement aux affirmations du SMR dans son avis du 15 octobre 2010, le Dr M__________ est l’expert nommé par le Tribunal de céans et non le médecin traitant de la recourante. Cela étant précisé, le Tribunal de céans constate que le rapport précité répond également aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 351, consid. 3a). En effet, il a été établi après que l'expert ait étudié les pièces du dossier et les ait commentées. Il se base sur une anamnèse complète. L’expert a en outre tenu compte des plaintes subjectives de la recourante et l'a examinée. Enfin, ses conclusions sont bien motivées. Le rhumatologue explique notamment les raisons pour lesquelles il a retenu une capacité de travail de 50%. Par conséquent, le rapport du Dr M__________ du 27 janvier 2010 remplit toutes les conditions jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Sur le fond, cet expert retient les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de fibromyalgie, cervico-brachialgies bilatérales sans évidence clinique d’atteinte radiculaire et de lombo-sciatalgies gauches également sans évidence
A/3244/2008 - 21/25 clinique d’atteinte radiculaire. Ces trois atteintes, combinées entre elles, entraînent une incapacité de travail de 50%. Or, comme cela a été relevé précédemment, la fibromyalgie dont souffre la recourante ne peut être qualifiée d’invalidante, raison pour laquelle des compléments ont été sollicités du Dr M__________. Dans un courrier du 22 juillet 2010, ce praticien a indiqué qu’il lui était difficile de subdiviser l’incapacité de travail selon les trois atteintes précitées. Il a tout de même précisé qu’il était « vraisemblable qu’en l’absence de fibromyalgie, les douleurs ressenties et décrites par [la recourante] seraient moins marquées ». Entendu le 5 octobre 2010, l’expert a confirmé les constatations précitées. Il a ajouté que sur « la base des lésions constatées radiologiquement, on ne peut pas quantifier la capacité ou incapacité de travail. Certaines personnes peuvent avec le même type de lésions fonctionner néanmoins dans leur activité professionnelle et d’autres pas ou moins ». Toutefois, sans la fibromyalgie, les douleurs de la recourante seraient vraisemblablement moins marquées. De l’avis du Tribunal de céans, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis d’un autre expert, ce dernier ne pouvant vraisemblablement pas donner plus de précisions quant à l’incapacité de travail résultant des atteintes somatiques, à l’exclusion de la fibromyalgie. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n’a pas d’autre possibilité que de préciser lui-même, sur la base des rapports médicaux, l’incapacité de travail résultant des seules atteintes somatiques dont souffre la recourante. Compte tenu de l’expertise du 27 janvier 2010, de son complément du 22 juillet 2010 et de l’audition du Dr M__________ du 5 octobre 2010, il y a lieu de considérer que l’incapacité de travail de la recourante se situe nécessairement entre 0% et 50%. En effet, même si l’expert n’a pas été en mesure de préciser une fourchette d’incapacité de travail, il a tout de même admis, lors de son audition, que certaines personnes ne ressentaient pas de limitations de leur capacité de travail (incapacité de 0%) alors que d’autres étaient totalement ou partiellement limitées. Dans le cas de la recourante, il a retenu une incapacité de travail de 50% au plus, en tenant compte de la fibromyalgie. 0% paraît trop bas alors que 50% est trop élevé. Dans une telle situation, la jurisprudence fédérale préconise la prise en considération de la moyenne (voir notamment arrêt non publié I_822/04 du 21 avril 2005, consid. 4.4 et les références citées), soit en l’espèce 25%. 10. Il sied ensuite de déterminer si la recourante présente un taux d'invalidité suffisant pour pouvoir prétendre à une rente d'invalidité et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une rente partielle ou d'une rente entière. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
A/3244/2008 - 22/25 l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. Le revenu déterminant correspond au revenu présumé issu d'une activité lucrative, sur lequel les cotisations de l'assurance-vieillesse seraient prélevées (art. 25 al. 1 RAI; arrêt 9C_699/2008 du 26 janvier 2009). c) Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En règle générale, il convient de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne total du tableau relatif au «secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Cette solution est en particulier justifiée lorsque la personne assurée ne pourra plus exercer son activité habituelle et qu’elle est tenue de trouver un emploi dans un nouveau domaine d’activité, l’intégralité du marché du travail étant ainsi à sa disposition (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2, non publiés aux ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Dans ce contexte, il a été jugé que la réduction des salaires issus des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
A/3244/2008 - 23/25 pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). 11. En l'espèce, le droit de la recourante à une éventuelle rente d'invalidité est né le 12 septembre 2003, date à laquelle la recourante a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% pendant un an. La comparaison des revenus doit donc être effectuée en prenant en considération cette date. a) S’agissant du revenu sans invalidité, il ressort de l'annotation manuscrite apposée par un membre de l'entreprise X___________ SA sur le courrier de l'intimé du 25 avril 2006, que le salaire annuel de la recourante était de 48'000 fr. en 2003 soit 4'000 fr. par mois. b) En ce qui concerne le revenu d’invalide, la recourante n'a pas repris le travail depuis le 12 septembre 2002 de sorte que ce revenu doit être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées tous les deux ans par l'Office fédéral de la statistique. Selon les données statistiques, le revenu mensuel en 2002, pour un femme exerçant une activité simple et répétitive (niveau 4) était de 3'820 fr. soit un montant annuel de 45'840 fr. Dans la mesure où ce montant représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant, conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont adaptées au handicap du recourant. Les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures, soit d'une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne dans les entreprises en 2002 (41.7 heures: La Vie économique, 4/2010, tableau B 9.2 p. 90). Il convient ainsi d'adapter le salaire mensuel. En appliquant l'adaptation nécessaire, le salaire mensuel brut s'élève à 3'982 fr. 35 soit un salaire annuel brut de 47'788.20 en 2002. En retenant les variations annuelles des salaires nominaux (Indice suisse des salaires nominaux - ISS), son revenu annuel se serait élevé à 48'600 fr.60 en 2003 (soit +1.7% par rapport à l'année précédente).
A/3244/2008 - 24/25 - Par ailleurs, l'OAI a retenu un abattement de 15% en raison des limitations fonctionnelles. Compte tenu des circonstances personnelles (la recourante étant encore jeune) et professionnelles (la recourante ne présentant que quelques années au service de son dernier employeur), ce pourcentage parait adéquat. Dès lors que seule une incapacité de travail de 25% peut être retenue, le salaire d’invalide se serait élevé à 30'982 fr.90 en 2003 (48'600 fr. 60 x 85% x 75%). c) La recourante présente ainsi, en l’état, un degré d’invalidité de 35.45 % ([48'000 – 30’982 fr. 90] : 48'000 x 100 = 35.45 %), soit 35 % en arrondissant au nombre entier le plus proche, ce qui reste insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 12. Au bénéfice des explications qui précèdent, le recours sera donc rejeté. 13. L’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, prévoit qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. L’émolument, arrêté à 200 fr. sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
A/3244/2008 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
La secrétaire-juriste :
Nicole WENGER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le