Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3241/2020 ATAS/1243/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2020 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MELILLA, Espagne
recourant
contre HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE
intimée
- 2/7-
A/3241/2020 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1971, employé en qualité d’auxiliaire agricole par Monsieur B______, à Meyrin, était assuré auprès d’HELSANA accidents SA (ci-après : HELSANA ou l’intimée) pour les suites d’accidents professionnels et non-professionnels. 2. En date du 7 octobre 1993, l’assuré a perdu le 3ème doigt et a subi une diminution de la mobilité des 4 et 5ème doigt suite à un accident causé par une scie circulaire. 3. Par décision du 18 avril 1996, HELSANA a mis un terme à ses prestations au 30 avril 1996, au motif que l’état de santé de l’assuré était stabilisé. 4. Sur recours de l’assuré, le Tribunal fédéral a confirmé la décision d’HELSANA par arrêt du 8 octobre 1999. 5. Par décision du 12 novembre 1999, C______, assureur pour les prestations à long terme, a accordé une rente d’invalidité de 35%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 15% à l’assuré. 6. L’assuré a invoqué une rechute de l’accident du 7 octobre 1993, constatée par un rapport médical rédigé en espagnol par un médecin espagnol, du 18 juillet 2019, qui a été adressé à C______ en vue de la prise en charge d’une intervention chirurgicale. 7. C______ a transmis le rapport médical à HELSANA, dont le médecin-conseil a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé actuel et l’événement du 7 octobre 1993, car il s’agissait d’une maladie concomitante surajoutée. L’opération envisagée par le médecin pouvait être justifiée, mais n’était pas du ressort de l’assurance-accidents. 8. Par décision du 26 novembre 2019, HELSANA a refusé tout droit aux prestations quant à la rechute annoncée par l’assuré. 9. La décision ayant été retournée par la Poste, elle a été notifiée une seconde fois le 6 décembre 2019, par courrier A, tout en précisant que le délai d’opposition avait commencé à courir le dernier jour où l’assuré avait la possibilité d’aller chercher le courrier à la Poste et que ce délai ne serait pas prorogé suite à cette deuxième notification. 10. Par courrier du 2 janvier 2020, expédié le 3 janvier et réceptionné le 17 janvier 2020 par HELSANA, l’assuré a formé opposition contre la décision du 26 novembre 2019, concluant à ce que des prestations d’assurance lui soient accordées. 11. Le médecin-conseil de HELSANA, a confirmé sa précédente appréciation médicale, suite à quoi HELSANA a refusé à l’assuré tout droit aux prestations, par décision sur opposition du 30 avril 2020 envoyée à l’assuré, à l’adresse qu’il avait
- 3/7-
A/3241/2020 donnée au Maroc, soit dans la ville de Meknès. La décision d’HELSANA a été retournée par les autorités marocaines, au motif que le pli n’avait pas été réclamé. 12. En date du 2 juillet 2020, l’assuré a contacté téléphoniquement HELSANA, s’étonnant de ne pas avoir reçu de décision sur opposition. Mis au courant de la précédente notification infructueuse au Maroc, l’assuré a informé HELSANA que la décision devait lui être notifiée par télécopie, à un numéro de télécopieur en Espagne, qu’il a fourni. La décision datée du 30 avril 2020 a été notifiée par HELSANA à l’assuré via le numéro de télécopieur qu’il avait indiqué, en date du 3 juillet 2020. 13. Par courrier du 21 septembre 2020, posté le 25 septembre 2020 et reçu le 7 octobre 2020 au Tribunal arbitral, puis transmis à la chambre de céans, l’assuré a déposé un recours rédigé en espagnol, contre la décision d’HELSANA du 30 avril 2020, au motif qu’il avait développé une importante fibrose palmaire, d’évolution progressive, qu’il considérait comme une rechute de l’accident subi le 7 octobre 1993. Il concluait à ce que son recours soit admis et que la décision soit annulée. Il donnait une adresse située à Melilla en Espagne à l’effet des notifications. 14. Par courrier du 28 octobre 2020, la chambre de céans a informé l’assuré qu’il avait l’obligation de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton concerné et devait donc faire parvenir une traduction en français de son recours, d’ici au 27 novembre 2020, sous peine d’irrecevabilité. Dans le même courrier, il était indiqué que le recours daté du 21 septembre 2020 contre la décision du 30 avril 2020 pouvait être tardif et que l’assuré devait donc indiquer les circonstances qui l’avaient éventuellement empêché d’agir dans le délai légal de 30 jours. Le même délai au 27 novembre 2020 lui était fixé pour fournir d’éventuelles justifications quant à la tardiveté du recours. 15. Par courrier daté du 21 septembre 2020, mais muni du timbre postal indiquant le 24 novembre 2020, l’assuré a fait parvenir une traduction en français de son recours, à la chambre de céans, qui l’a réceptionné en date du 8 décembre 2020. Il n’a donné aucun motif pour justifier qu’il avait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai de 30 jours. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
- 4/7-
A/3241/2020 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
- 5/7-
A/3241/2020 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'espèce, la notification de la décision du 30 avril 2020 a été faite par télécopie, en date du 3 juillet 2020, comme demandé par l’assuré, au numéro de télécopieur qu’il a lui-même donné, ce qui est conforme à l’art. 46 al. 2 LPA qui autorise une communication par voie électronique d’une décision pour autant que le destinataire ait expressément accepté ce type de communication, étant précisé qu’une télécopie est un procédé de télécommunication, associant la téléphonie et la numérisation d'image, qui permet de transmettre un document sous la forme d'un autre document semblable à l'original (définition Larousse en ligne), soit la transmission par voie électronique d’un écrit. Le recours de l’assuré, daté du 21 septembre 2020, a été réceptionné par la chambre de céans, via le Tribunal arbitral, en date du 7 octobre 2020. L’enveloppe portait le timbre postal du 25 septembre 2020. La décision ayant été notifiée le 3 juillet 2020, le premier jour du délai commence à courir le 4 juillet 2020 jusqu’au mardi 15 juillet date de la suspension. Le délai reprend le 16 août pour se terminer le 3 septembre 2020, qui correspond au 30ème et dernier jour du délai. Par conséquent, le recours posté le 25 septembre 2020 a été interjeté après le délai de 30 jours, dès sa réception. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA), il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des
- 6/7-
A/3241/2020 autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, le recourant n’a fait valoir aucun motif qui aurait pu justifier qu’il avait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai de 30 jours. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
- 7/7-
A/3241/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le