Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3241/2014 ATAS/1300/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2015 10 ème Chambre
En la cause Madame R______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/3241/2014 - 2/4 - Attendu en fait que que par courrier en langue anglaise du 25 octobre 2014 adressé à l'office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE), Madame R______ (ci-après: l’assurée) a indiqué vouloir recourir contre la décision sur opposition de l’OCE suspendant pour cinq jours son droit aux indemnités de chômage, n'ayant pas déposé la preuve de ses recherches mensuelles d'emploi indiquant qu’elle a toujours déposé de la même manière ses recherches d’emploi pendant une année ; Que l’OCE a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence ; Que par courrier recommandé du 27 octobre 2014, la chambre des assurances sociales a invité l’assurée à lui faire parvenir une traduction française de son recours d’ici au 10 novembre 2014 sous peine d’irrecevabilité, ainsi que la décision sur opposition contre laquelle elle entendait recourir ; Que le courrier de la chambre des assurances sociales est revenu en retour avec la mention « non réclamé » ; Que par courrier du 13 novembre 2014, la chambre de céans a renvoyé le courrier non réclamé sous pli simple à l’assurée lui impartissant un nouveau délai au 24 novembre 2014 ; Que la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti ; Qu'en effet elle a adressé à la Chambre des assurances sociales un courrier daté du 28 novembre, dont l'enveloppe comportait la date du timbre postal du 6 décembre, reçu le 8 décembre 2014, ne satisfaisant toujours pas aux exigences qui lui avaient été rappelées dans les divers courriers susmentionnés, et ne comportant toujours pas la copie de la décision qu'elle entend attaquer. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent s’exprimer dans la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3) ;
A/3241/2014 - 3/4 - Que selon l’art. 12 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, les principes de la langue officielle et de la territorialité des langues, les parties doivent procéder devant les autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton, soit à Genève la langue française ; Qu'ainsi à Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées). Lorsqu'un recours est formé dans une autre langue, la juridiction saisie rappelle à son auteur l'obligation de le traduire dans la langue officielle du canton avant l'échéance du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité (ATA/227/2012 du 17 avril 2012; ATA/128/2012 du 6 mars 2012) ; Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assurée pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates, en joignant à son envoi la décision contre laquelle elle entend recourir et les pièces utiles, ceci sous peine d'irrecevabilité ; Qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce délai, le courrier recommandé ayant été retourné à la chambre de céans avec la mention "non réclamé" ; Que ce courrier a été communiqué sous pli simple à l’assurée, un nouveau délai au 24 novembre 2014 lui étant imparti pour y donner suite ; Que ce nouveau délai a été ignoré par l'assurée ; Qu'ainsi l’acte de recours en langue étrangère n’étant pas conforme aux dispositions qui précèdent, l'administrée n'ayant pas réagi dans les délais successifs qui lui ont été octroyés, quoique dument rendue attentive aux conséquences de la non régularisation de son dossier, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; Que la chambre de céans observe au demeurant, que pour intelligible que soit ce courrier, et à supposer - ce qui n'est pas le cas - qu'il fût recevable, il aurait été rejeté sur le fond, la recourante n'apportant pas la preuve qui lui incombe, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'avoir satisfait à ses obligations de contrôle ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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A/3241/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’état à l’économie par le greffe le