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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2011 A/3241/2009

25 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·740 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Patrick UDRY, Présidente; Christine LUZZATTO et Hans KERN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3241/2009 ATAS/778/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 25 août 2011 8ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à La Croix-de-Rozon, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FONTANET Bénédict

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3241/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame B__________ a recouru contre la décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, supprimant sa rente d'invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2008. Que l'apport de la procédure (A/3242/2009) pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice opposant Madame B__________ à AXA ASSURANCES SA a été ordonnée, dans la mesure où elle comporte des documents, notamment médicaux, au sujet de l'accident subi par Madame B__________ le 18 octobre 1997 et de ses conséquences. Que, dans le cadre de cette procédure, la Chambre de céans envisage d'ordonner une expertise orthopédique susceptible d'avoir une influence sur la présente cause. Qu'interpelées par la Chambre de céans, les parties ont déclaré ne pas s'opposer à la suspension de la présente cause jusqu'à la reddition du rapport d'expertise, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE souhaitant pouvoir s'exprimer sur le choix des experts et les questions libellées dans la mission d'expertise. Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions. Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. Qu'en l'espèce, l'expertise orthopédique qui sera ordonnée pourra effectivement avoir une influence sur la présente cause. Qu'il convient dès lors de suspendre cette dernière jusqu'à la reddition du rapport d'expertise dans la cause opposant la recourante à AXA ASSURANCES SA.

A/3241/2009 - 3/4 - Qu'en ce qui concerne le souhait de l'OAI de pouvoir s'exprimer sur le choix des experts et les questions libellées dans la mission d'expertise, la Chambre de céans rappelle que les parties ne disposent d'aucune prérogative quant au choix de l'expert et qu'en tant que de besoin, l'OAI pourra requérir l'audition de l'expert pour lui poser des questions supplémentaires.

A/3241/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport de l'expertise qui sera ordonnée dans la cause A/3242/2009 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le président

Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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