Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3234/2019 ATAS/1024/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2019 5ème Chambre
En la cause A______, à B______
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
intimée
A/3234/2019 - 2/4 - Vu en fait que par décision du 29 août 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à l’association A______ (ciaprès : l’association ou la recourante) le paiement de la somme de CHF 372.-, représentant le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle (ci-après : FFP) pour l'année 2019 en se fondant sur l’effectif des salariés de l’association en 2017, soit 12 personnes ; Vu l’arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle de 2019 par travailleur-euse à CHF 31.- ; Vu le recours interjeté le 2 septembre 2019, par Madame C______, pour l’association, contre la décision du 29 août 2019, au motif que A______ est une petite association qui organise ponctuellement des ateliers de danse parents/enfants dans les communes ; que pendant l’année 2017, 18 ateliers ont été organisés, ce qui représente 2 jours de travail pour 2 danseurs à plein temps et 2 personnes employées pour la coordination pendant quelques jours ; que s’agissant du total de 12 personnes retenues par la caisse, elles n’avaient été employées que ponctuellement pendant l’année 2017 ; qu’il en est de même pour l’année 2018 où 16 ateliers ont été organisés, ce qui représente 2 jours de travail pour 2 danseurs à plein temps et 2 personnes employées pour la coordination pendant quelques jours ; que s’agissant du total de 11 personnes, elles n’avaient été employées que ponctuellement pendant l’année 2018 ; Vu les deux tableaux joints à son recours, détaillant, pour l’année 2017, les personnes employées, le temps d’emploi et les montants payés ; Vu la réponse de l’intimée du 24 septembre 2019, par laquelle elle constate que les 12 personnes employées en 2017 par la recourante ne l’ont été que très ponctuellement ; qu’à teneur des documents transmis par la recourante, elle considère que l’association n’a eu que 2 salariés en décembre 2017 ; qu’elle ramène donc la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2019 au montant de CHF 62.- et conclut à l’admission du recours ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10 ; Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1) ; que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2) ; que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif
A/3234/2019 - 3/4 des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée a admis que la recourante employait en décembre 2017, période de référence pour la taxe 2019, deux salariés et non pas douze comme retenu dans la décision litigieuse ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimée du 29 août 2019 et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle fixe la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2019 de la recourante sur la base de deux salariés ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3234/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 29 août 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le