Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3234/2009 ATAS/94/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 25 janvier 2010
En la cause Madame V__________, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/3234/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Mme V__________ (ci-après : l'assurée), née en 1959, de nationalité portugaise, mariée, mère de deux enfants, VA__________ née en 1977 et VB__________ née en 1984, est au bénéfice depuis le 1er septembre 2004 de prestations complémentaires cantonales et fédérales et d'un subside de l'assurance-maladie, selon une décision du 28 octobre 2004 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 2. Depuis le 20 juin 2001, l'époux de l'assurée a été en incapacité totale de travailler. Il a été mis au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 2002. 3. Le 1er septembre 2004, la fille de l'assurée a quitté la Suisse pour le Portugal, pour y étudier à l'Instituto Piaget. 4. Le 11 octobre 2005, l'assurée et son époux, représentés par le bureau administratif et financier (ci-après : le BAF), ont écrit au SPC en l'informant notamment que leur fille de 21 ans était encore à leur charge. 5. Le 11 avril 2006, la FER CIAM a transmis au SPC une copie de l'attestation scolaire pour VB__________ datée du 1er septembre 2005 de l'Instituto Piaget. 6. Par décision du 28 avril 2006, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée en prenant en compte la nouvelle rente AI de l'époux, ce qui avait pour conséquence une demande de restitution de prestations versées en trop pour la période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2006, soit 20'648 fr. Il était relevé que les rentes de la famille (AVS/AI) versées directement à l'assurée étaient prises en compte dans le calcul du revenu déterminant. 7. Par décision du 17 octobre 2006, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée en prenant en compte le départ de l'enfant VB__________ dès le 30 septembre 2004. Aucune prestation n'était due depuis le 1er septembre 2004. Il était pris en compte un forfait concernant les besoins vitaux de 25'950 fr. (PCF) et de 38'016 fr. (PCC) et de respectivement 26'460 fr. et 38'738 fr. dès le 1er janvier 2005. 8. Le 17 octobre 2006, le SPC a requis de l'assurée la transmission d'un certain nombre de pièces afin de mettre à jour son dossier, dont l'attestation scolaire pour sa fille de 2001 à 2004. 9. Le 7 décembre 2006, l'assurée, représentée par le BAF, a écrit au SPC en demandant pour quelle raison la rente de sa fille était intégrée dans le revenu déterminant alors même qu'elle n'était plus prise en compte dans le calcul des prestations. Elle a joint une attestation de la FER CIAM selon laquelle un quart de rente complémentaire (père) et une rente complémentaire (mère) étaient versées à
A/3234/2009 - 3/11 sa fille, soit un montant mensuel de 843 fr. Par ailleurs, l'époux de l'assurée était totalement incapable de travailler de sorte que son gain potentiel était virtuel. 10. Par décision du 6 août 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a alloué à l'époux de l'assurée une demi-rente simple d'invalidité depuis le 1er juin 2002. 11. Par décision du 27 août 2007, le SPC a recalculé le droit aux prestations depuis le 1er septembre 2004 de l'assurée ayant pour conséquence la seule admission d'un droit aux prestations complémentaires cantonales de 588 fr. et d'un subside d'assurance-maladie pour l'assurée, son époux et leur fille en septembre 2004 et pour l'assurée et son époux depuis le 1er octobre 2004. 12. Le 7 septembre 2007, le SPC a répondu au courrier du 7 décembre 2006 du BAF en l'informant que les rentes complémentaires de VB__________ étaient prises en compte dans les ressources de l'assurée car celle-ci les recevait et qu'aucun justificatif de reversement de ces rentes à VB__________ au Portugal n'avait été produit. Quant au gain potentiel de l'époux, il était pris en compte en fonction de son taux d'invalidité. 13. Par décision du 16 février 2009, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée depuis le 1er septembre 2004 et nié tout droit aux prestations complémentaires donnant lieu à une demande de restitution de 588 fr. tout en allouant un subside d'assurance-maladie pour le mois de septembre 2004 uniquement, à l'assurée, son époux et sa fille. Par décision du même jour, il a demandé à l'assurée le remboursement de 38'282 fr. 70 versés à tort au titre de subside d'assurance-maladie pour la période de 2004 à 2008. Il était pris en compte depuis le 1er juillet 2006 d'une épargne de 50'070 fr. 55 au titre de fortune. 14. Le 13 mars 2009, l'assurée a fait opposition à la décision du 16 février 2009 en faisant valoir que les frais d'entretien de sa fille, étudiante au Portugal depuis le 1er octobre 2004, n'avaient à tort pas été pris en compte par le SPC. Par ailleurs, plus aucune rente pour leur fille n'était versée depuis le 1er août 2007. Enfin, sa fortune mobilière avait diminué en raison de frais d'avocat et du remboursement de 20'648 fr. versés au SPC en 2006. 15. La fille de l'assurée ayant terminé ses études en juillet 2007, la rente complémentaire a été supprimée dès le 1er août 2007. 16. Par décision du 4 juin 2009, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée en prenant en compte notamment la cessation du versement de la rente complémentaire à VB__________ au 1er août 2007. Il a octroyé un droit au subside d'assurance-maladie pour l'assurée et son époux dès le 1er août 2007, de sorte que la demande de restitution des subsides était ramenée à 25'291 fr. 10. Dès le 1er janvier 2009, il était tenu compte d'un dessaisissement de 30'092 fr. en raison d'une baisse
A/3234/2009 - 4/11 importante de l'épargne entre août 2007 et décembre 2008, lequel n'entraînait toutefois que la prise en compte d'un intérêt hypothétique de 240 fr. 74. 17. Le 24 juin 2009, l'assurée a fait opposition à la décision du 4 juin 2009 en requérant la prise en compte des frais d'entretien de sa fille du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2007. 18. Par décision du 29 juillet 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que les dépenses effectuées pour l'entretien de la fille de l'assurée ne pouvaient être prises en compte dès lors que la production des pièces les attestant était tardive. En effet, les décisions des 28 octobre 2004, 3 janvier 2005, 5 mai et 17 octobre 2006 lesquelles tenaient compte de la rente complémentaire enfant dans le revenu, sans déduction de frais d'entretien de cette dernière, étaient entrées en force. C'était seulement le 13 mars 2009, dans son opposition à la décision du 16 février 2009, que l'assurée avait requis la déduction de frais d'entretien pour sa fille, en produisant des justificatifs, de sorte que ceux-ci ne pouvaient être pris en compte qu'à partir du 1er mars 2009 selon l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, date à laquelle la rente complémentaire enfant n'était déjà plus versée. 19. Le 7 septembre 2009, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du SPC du 29 juillet 2009. Elle fait valoir que ce n'était qu'à réception de la décision sur opposition qu'elle avait réalisé que le BAF ne s'était inquiété que le 7 décembre 2006 du fait que la rente complémentaire de sa fille était intégrée dans son revenu. Ce courrier aurait d'ailleurs dû être pris en compte comme une demande de reconsidération et entraîner une décision. Le SPC ne pouvait tenir compte de la rente complémentaire pour enfant sans inclure dans son calcul les besoins et dépenses liés à cet enfant. Il était également contesté les montants au titre de gain potentiel et de biens dessaisis. Enfin, il fallait tenir compte d'un montant de 20'648 fr. avait été remboursé au SPC le 5 mai 2006. 20. Le 2 octobre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. Le courrier du BAF du 7 décembre 2006 n'était qu'une simple demande d'informations qui n'exigeait pas une décision formelle que la recourante n'avait d'ailleurs pas demandée. Dès le 1er octobre 2004, les besoins vitaux de l'enfant, établi au Portugal, n'étaient plus pris en compte et les rente complémentaires de la mère et du père soit 1'021 fr. par mois (633 fr. + 388 fr.) était ajoutée au revenu de l'assurée dès lors qu'aucun justificatif de reversement de celles-ci en faveur de l'enfant n'avait été fourni. Pour le mois de septembre 2004, l'enfant était exclu du calcul car ses revenus excédaient ses dépenses. Enfin, la contestation du montant du gain potentiel et des biens dessaisis n'était pas motivée. 21. Le 19 octobre 2009, l'assurée a requis l'audition de son époux.
A/3234/2009 - 5/11 - 22. Le Tribunal de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 2 novembre 2009. L'assurée était représentée par son époux et son avocate. L'époux de l'assurée a déclaré : "Ma fille est partie au Portugal en octobre 2004 pour étudier à l'université. Pendant cette période j'ai reçu la rente complémentaire de ma fille et je payais tous ses frais, soit l'inscription à l'université privée, sa chambre et de l'argent pour son entretien privé. Ses études se sont terminées en juillet 2007. Je demande à ce que le SPC prenne en compte les frais d'entretien de ma fille. J'indique que la diminution de mon épargne provient du paiement de divers frais dont des frais d'avocats ainsi qu'un paiement à l'assurance perte de gains. Je transmettrai ces justificatifs au Tribunal. Je conteste le gain potentiel pris en compte pour moi-même car je suis au bénéfice d'une rente AI à 50 % fondée sur un degré d'invalidité de 50 % mais je suis en incapacité totale de travail depuis 2001 attestée par le Dr A__________. J'ai reçu une rente LPP de 802.- francs mensuels pour moi-même ainsi qu'une rente complémentaire pour ma fille de 160.- francs mensuels. En cas de besoin, je propose que ma fille soit entendue pour confirmer les montants qu'elle a reçu de notre part ". Le représentant du SPC a déclaré : "Je précise que les biens dessaisis font référence à une diminution de l'épargne entre août 2007 et décembre 2008. Je constate cependant que l'argumentation du recourant au sujet des biens dessaisis et des biens potentiels est tardive et n'a pas fait l'objet de son opposition. Je précise que dès lors que le SPC a considéré que la demande de déduction des frais de la fille des époux V__________ était tardive, il n'a pas investigué pour savoir si ces frais étaient prouvés. Pour savoir si la prise en compte de ces frais modifie les prestations il faudrait faire une simulation ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Je confirme que la décision du 17 octobre 2006 a été notifiée par pli simple à l'assurée. Nous pouvons prendre en compte les frais qu'à partir du mois au cours duquel ils ont été déclarés soit en l'espèce le 13 mars 2009. Nous avons en effet repris le calcul des prestations à partir d'octobre 2004 mais refusé d'entrer en matière sur les frais dépensés par l'assurée pour sa fille dès lors que ceux-ci ont été déclarés tardivement. Nous nous appuyons pour cela sur l'ATAS/171/2009. Dans notre demande de pièces à l'assurée nous demandons que ce dont nous estimons avoir besoin. Il n'est pas exclu qu'il soit judicieux de demander à l'avenir aux assurés les pièces qui leur sont favorables. La prise en compte de la rente LPP de M. V__________ a entraîné la demande de restitution du subside d'assurance-maladie. Seule la rente LPP de M. V__________ a été prise en compte soit 9'053.- francs par an. Il est possible que ce soit une erreur en faveur du recourant. Lorsque les revenus de l'enfant, soit en l'espèce les rentes complémentaires, sont supérieurs à ses besoins vitaux l'enfant sort du calcul des
A/3234/2009 - 6/11 prestations, ce qui a été à mon souvenir le cas en septembre 2004. Je précise que les besoins vitaux de l'enfant VB__________ n'ont jamais été pris en compte à partir d'octobre 2004 date à laquelle elle est partie étudier au Portugal. 23. Le 11 novembre 2009, l'assurée a transmis un certificat du Dr A__________, FMH chirurgie orthopédique, du 6 novembre 2009 d'incapacité totale de travail de son époux depuis 2003, avec une durée probable jusqu'au 30 novembre 2009 ainsi que deux attestations d'avocats déclarant avoir reçu, au titre d'honoraires, respectivement 5'000 fr. et 9'550 fr. de la part de l'époux de l'assurée. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 56 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC; art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159).
A/3234/2009 - 7/11 - L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C 197/2007). b) L'objet de la décision du 4 juin 2009 porte sur le calcul du droit de l'assurée à des prestations complémentaires (PCF, PCC et subside d'assurance-maladie) du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2007 ainsi qu'au bien fondé de la demande de restitution de subside d'assurance-maladie de 25'291 fr. 10. Le 24 juin 2009, la recourante a requis une reprise du calcul pour la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2007 afin qu'une contribution pour l'entretien de sa fille soit prise en compte durant cette période. L'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 29 juillet 2009 a ainsi porté uniquement sur cette période et cette question. Il se confond ainsi avec l'objet du présent litige, lequel ne saurait en particulier porter sur la question d'une prise en compte de biens dessaisis et d'un gain potentiel de l'époux de la recourante, ni d'ailleurs sur la demande de restitution de 20'648 fr. laquelle fait l'objet de la décision du SPC du 28 avril 2006. D'un point de vue procédural enfin, l'intimé aurait dû traiter l'opposition de l'assurée du 13 mars 2009 et rendre une décision sur opposition au lieu de la décision du 4 juin 2009. Cette pratique a prolongé la procédure mais n'a cependant pas empêché la recourante de faire valoir ses griefs dans le cadre de son opposition du 24 juin 2009 puis du présent recours, de sorte qu'il n'en sera tiré aucune conséquence. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965(aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce dès lors que l'objet du litige porte sur le calcul des prestations dues du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2007. Celle-ci prévoit qu'ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). (art. 2c let. a a LPC)
A/3234/2009 - 8/11 - Aux termes de l’art. 3a al. 4 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 3a al. 6 aLPC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Sont reconnus au titre de dépenses notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l'art. 3b al. 1 aLPC. Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu (art. 10 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC- AVS/AI). A cet égard, dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009), le Tribunal de céans a jugé que les besoins vitaux de l'enfant du bénéficiaire de prestations complémentaires devaient être pris en compte dans le calcul de ces dernières, même si cet enfant séjournait à l'étranger pour y étudier. Cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). Lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (art. 25 al. 1 let. c première phrase OPC- AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois
A/3234/2009 - 9/11 au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI); dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). b) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 comprend notamment: les rentes de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance survivants et invalidité (art. 19 LPCC). c) Par analogie avec la révision d'un jugement par une autorité judiciaire, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale d'une décision; ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références). La nouvelle décision prendra effet non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, indépendamment d'une faute de l'assuré, sous réserve d'une réglementation particulière dans certaines branches d'assurance sociale (cf. les art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. a et b RAI). Aussi une prestation accordée en vertu d'une décision qui est, formellement, passée en force, doit-elle être restituée si les conditions d'une révision sont remplies (ATF 122 V 21 consid. 2b, 138 consid. 2d et 2e; SVR 1998 EL 9 21, consid. 5b et 6a). Il convient par ailleurs de distinguer la situation dans laquelle une révision procédurale doit être entreprise de celle que régit notamment l'art. 25 OPC-AVS/AI. Cette disposition permet d'adapter une décision à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré (arrêts cités), alors qu'il y a lieu à révision procédurale lorsque cette décision reposait d'emblée sur des constatations de faits erronées. En principe, une décision prononcée conformément à l'art. 25 OPC- AVS/AI ne prend effet que pour l'avenir (art. 25 al. 2 let. a à d OPC-AVS/AI). 5. En l'espèce, la recourante estime que l'intimé aurait dû prendre en compte dans son calcul des frais d'entretien de sa fille du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2007, dès lors que, étudiante au Portugal, elle était encore à sa charge. Préalablement il convient de constater que le cas d'espèce diffère de celui précité (ATAS/841/2009) dès lors que la recourante ne prétend pas que sa fille est restée domiciliée à Genève pendant
A/3234/2009 - 10/11 la période d'étude au Portugal de septembre 2004 à juillet 2007, laquelle doit d'ailleurs être considérée comme "période prolongée à l'étranger" au sens de l'art. 10 OPC-AVS/AI. L'intimé se prévaut de la tardiveté de la demande de prise en compte des frais d'entretien de VB__________ en constatant qu'elle a été déposée au plus tôt le 13 mars 2009 dans le cadre de l'opposition de la recourante. A cet égard, il convient de constater que par courrier du 11 octobre 2005 (pièce 71 chargé intimé) le mandataire de l'assurée a informé le SPC que la fille de celle-ci était encore à la charge de ses parents en demandant que la situation des époux soit rapidement examinée. Or, le SPC n'a pas donné suite à cette annonce, laquelle doit être clairement considérée comme une demande de prise en compte des frais d'entretien de VB__________. Il s'ensuit que le changement, au sens de l'art. 25 al. 2 let. b, soit en l'occurrence les frais d'entretien de la fille de l'assurée depuis son départ pour étudier au Portugal le 1er octobre 2004, a bien été annoncé au SPC le 11 octobre 2005 et que la prise en compte doit être opérée depuis le 1er octobre 2005 selon l'art. 25 al. 1 let. c OPC- AVS/AI. 6. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 7. Une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.
A/3234/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 29 juillet 2009. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision, au sens des considérants. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le