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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2019 A/3233/2019

7 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·314 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3233/2019 ATAS/913/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2019 10ème Chambre

En la cause A______, sise c/o B______, à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3233/2019 - 2/2 - Vu la décision de taxation FFP de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 29 août 2019 ; Vu le recours du 3 septembre 2019 ; Vu la réponse du 24 septembre 2019, par laquelle l'intimée, après examen des nouveaux éléments transmis par la recourante à l'appui de son recours, constate que l'association n'avait aucun salarié en décembre 2017 et propose en conséquence l'admission du recours.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 29 août 2019. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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