Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3228/2006 ATAS/259/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 mars 2009
En la cause
Madame S__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3228/2006 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1956, en Suisse depuis janvier 1975, exerçant la profession d'ouvrière en horlogerie, a déposé le 19 novembre 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant l'octroi d'une rente d'invalidité, au motif qu'elle souffre de cervicalgies chroniques, d'une tendinite chronique de l'épaule droite, d'une bursite périarthrite et qu'elle a été opérée du tunnel carpien le 15 janvier 2003. 2. Le 12 novembre 2003, le Dr A__________, spécialiste FMH en rhumatologie, avait constaté que l'assurée présentait une problématique de scapulalgies chroniques dans un contexte de tendinopathie du sus-épineux droit et de cervicalgies chroniques, peu soulagées par les différentes modalités thérapeutiques et l'handicapant dans son travail. Le tableau clinique évoluait dans un contexte d'abaissement du seuil de douleur généralisé. Le Dr A__________ ne considérait cependant pas qu'il s'agissait d'un tableau de fibromyalgie constitué. Il prenait note que l'assurée allait déposer une demande de rente AI à 50% prochainement. 3. Interpelé par l'OCAI, le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne, a, dans un rapport du 6 janvier 2004, posé les diagnostics de scapulalgies chroniques dans un contexte de tendinopathie du sus-épineux droit et de cervicalgies chroniques. Il a ajouté à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail un status après cure bilatérale du tunnel carpien. Il a estimé que dans son activité d'ouvrière d'usine sans qualification, sa patiente était incapable de travailler à 100% du 15 janvier au 28 septembre 2003, et à 50% depuis lors. Le pronostic est selon lui relativement réservé, puisque malgré une prise en charge rapide dans l'optique d'une possible chronicisation des plaintes, il n'a pas été possible de l'éviter, de sorte que les efforts n'ont abouti qu'à la limitation de l'invalidité à 50%, limitation encore précaire. 4. Dans un rapport du 9 janvier 2004, le Dr A__________ a confirmé les diagnostics de tendinopathie du sus-épineux droit et de cervicalgies chroniques existantes depuis début 2003. Il a estimé l'incapacité de travail à 50% du 1 er juin au 15 juillet 2003. S'agissant de savoir s'il était exigible de l'assurée qu'elle exerce une autre activité, il a répondu par la négative en se demandant de quelle activité il pourrait bien s'agir. 5. Le 13 mai 2004, le Dr A__________ a signalé une aggravation des scapulalgies droites et l'apparition de douleurs identiques du côté gauche. Il explique que sur le plan pratique, l'assurée souffre d'une tendinopathie progressive avec rupture partielle, puis complète du tendon. Il s'agit de cas difficiles sur le plan chirurgical mais l'âge relativement jeune de la patiente (48 ans) laisse cette question actuellement ouverte. Pourtant l'assurée n'est pas du tout motivée, même partiellement opposée, à une option chirurgicale. Par ailleurs elle présente des
A/3228/2006 - 3/16 métatarsalgies de l'avant-pied droit dans un contexte de surcharge pour lequel des supports plantaires avec appui rétro-capital lui ont été prescrits. 6. Interrogé par l'OCAI, le Dr A__________ a, par courrier du 19 juillet 2004, précisé que l'assurée présentait toujours des douleurs mécaniques de l'épaule droite, l'handicapant lors des activités en décubitus latéral droit. Depuis quelques mois elle ressent aussi des symptômes moins intenses, mais similaires, au niveau de l'épaule gauche. Par ailleurs elle se plaint de douleurs cervicales chroniques accompagnées de céphalées. L'examen clinique met toujours en évidence des signes de périarthropathie des deux épaules bilatérales, avec diminution de la mobilité de l'épaule droite. La mobilité du rachis cervical est discrètement diminuée sur tous les plans avec douleurs diffuses à la palpation de la musculature para-cervicale et des trapèzes. Compte tenu de l'évolution défavorable de la situation, le Dr A__________ dit avoir repratiqué une échographie de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Cet examen montre l'aggravation des signes échographiques de tendinopathie sévère du sus-épineux à droite avec probable zone de rupture complète. A gauche on met aussi en évidence le même type de signes. Il y a une aggravation des lésions échographiques par rapport aux examens de l'année 2003. Sur le plan thérapeutique les possibilités restent limitées. Un traitement chirurgical reste toujours à discuter. La situation risque progressivement de s'aggraver au cours des années et de devenir plus handicapante qu'actuellement. L'ensemble de ces problèmes scapulaires, aggravant des cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs, diminue certainement la capacité de travail de cette patiente, en particulier dans l'horlogerie où il existe des positions statiques prolongées, surchargeant le rachis cervical et les membres supérieurs. On ne peut s'attendre à une amélioration de la capacité professionnelle. L'exigibilité dans une autre profession reste incertaine, chez une patiente difficile à reclasser à son âge dans un autre domaine. 7. Par courrier du 22 septembre 2004 adressé au Dr B__________, le Dr A__________ a indiqué que les arthralgies des mains que présente l'assurée étaient probablement à relier à des troubles dégénératifs discrets débutants, puisque la topographie était compatible avec une arthrose nodulaire des doigts, ainsi qu'une rhizarthrose. 8. Le 1 er octobre 2004, le Dr M. C__________, chef de clinique adjoint au Service de chirurgie orthopédique des HUG, a constaté qu'à l'examen clinique, l'épaule gauche gardait une mobilité active complète, que les signes de lésions de coiffe étaient négatifs, que pourtant la palpation de l'épaule gauche était diffusément sensible, qu'au niveau de l'épaule droite, la mobilité active était incomplète, que l'élévation et l'abduction étaient à 90°, que la manœuvre de Jobe était positive et que le test de Hawkins était négatif. Il a précisé que la radiographie de l'épaule ne montrait ni lésion osseuse ni calcification ni conflit sous-acromial, que l'échographie de l'épaule gauche mettait en évidence une tendinopathie du sus-épineux avec
A/3228/2006 - 4/16 probable rupture partielle du tendon droit. Le Dr C__________ dit partager l'avis réticent de la patiente s'agissant de l'option chirurgicale, car les résultats dans les déchirures dégénératives de la coiffe des rotateurs sont souvent décevants avec une perte de la mobilité. 9. L'OCAI a confié au Dr D__________, spécialiste FMH en orthopédie, médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR), le soin d'examiner l'assurée. Celui-ci a établi son rapport le 17 janvier 2005. Il a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : - tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules avec atteinte principalement des sus-épineux, - cervicalgies sans substrat radiologique, - troubles dégénératifs débutants au niveau des articulations des deux mains. - rhizarthrose débutante bilatérale, - arthrose débutante des articulations IPS du 2 ème et 3 ème doigt à droite et du 3 ème et 4 ème doigt à droite et arthrose débutante des articulations IPP des 3 èmes doigts des deux côtés. Il a considéré qu' "en raison des cervicalgies et des tendinopathies des deux coiffes de rotateurs, cette assurée devrait avoir un travail adapté dans lequel elle ne serait pas obligée de porter des objets lourds d'un poids supérieur à 5 kg. Elle ne devrait pas faire des travaux avec les épaules au-dessus de l'horizontale. Malgré l'arthrose débutante au niveau des doigts, elle peut faire des gestes fins avec ses mains. La mobilité des doigts n'est pas limitée. Le travail que l'assurée avait dans l'entreprise d'horlogerie était adapté à ses limitations fonctionnelles ; en effet, elle travaillait assise sur une chaise, ses coudes posés sur la table de travail, les épaules fléchies à 40°, le travail s'effectuait principalement avec les mains et les poignets. Il est difficile de comprendre pourquoi cette assurée a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail à 50% comme ouvrière d'horlogerie et encore moins explicable son arrêt de travail complet à partir du 3 mars 2004". Il a ainsi conclu à une capacité de travail exigible de 100% dans un atelier d'horlogerie avec une diminution de rendement d'environ 30% en raison des douleurs. 10. Dans un rapport du 12 août 2005, le Dr B__________ a déclaré que l'état de santé de sa patiente était resté stationnaire, mais que celle-ci souffrait d'un état dépressif réactionnel depuis mars 2004. Il explique que l'assurée avait espéré pouvoir trouver un arrangement avec son employeur pour continuer à travailler à 50% mais que celui-ci avait refusé d'entrer en matière et l'avait licenciée en mars 2004. Depuis, elle avait développé un état dépressif réactionnel extrêmement important avec dévalorisation d'elle-même et impression que toute la société lui en voulait et qu'elle était victime d'une grave injustice.
A/3228/2006 - 5/16 - 11. Dans un rapport du 26 septembre 2005, la Dresse E__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a posé les diagnostics de tendinopathie des épaules avec bursite, très probable fibromyalgie et dépression avec personnalité névrotico-normale depuis janvier 2004. Le médecin estime l'incapacité de travail à 100% depuis août 2005. L'assurée se plaint de dépression avec angoisse, rumination, se montre agressive avec son mari et son entourage, se replie sur elle-même, présente des difficultés de concentration, a des insomnies avec réveils en raison des douleurs, se plaint de douleurs de type fibromyalgique et a un sentiment d'inutilité. L'assurée lui a confié avoir été très choquée par la manière dont s'est comporté le médecin lors de l'examen orthopédique à Vevey. Il lui a fait mal et lui a dit qu'il se vengeait sur les Italiennes. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, la Dresse E__________ a indiqué que sa patiente souffrait d'une dépression secondaire à des douleurs d'origine probablement fibromyalgique. Selon elle, le médecin expert a sous-estimé la dépression et la fibromyalgie. Elle considère que la capacité de travail résiduelle de l'assurée est de 25%, étant précisé que celle-ci aimerait retrouver un emploi, 12. Dans son rapport du 7 octobre 2005, le Service de la réadaptation professionnelle de l'AI a relevé que selon le SMR, l'exigibilité médico-théorique est de 70% dans toute activité, soit un plein temps avec une diminution de rendement de 30%, étant précisé que les limitations fonctionnelles sont les suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de travaux au-dessus de l'horizontal. Le Service de réadaptation professionnelle constate que "les deux rapports médicaux mentionnent une atteinte psychique invalidante depuis mars 2004 alors que l'examen clinique SMR du 17 janvier 2005 et le rapport SMR du 25 janvier 2005 n'en font aucune mention, ni même dans l'anamnèse, se contentant de mentionner un arrêt de travail à 100% dès le 3 mars 2004 "sans que l'on sache pour quelle raison". Sans entrer en matière sur la polémique de l'assurée également mentionnée par le psychiatre concernant le comportement de l'expert, il y a lieu de soumettre à nouveau le dossier au SMR afin qu'il se prononce sur l'atteinte psychique et le diagnostic de très probable fibromyalgie. En effet, en ne retenant que les limitations physiques, nous sommes en présence d'une assurée qui se déclare incapable de travailler ("j'aimerais bien mais je ne peux pas"), alors que l'exigibilité retient une capacité de travail importante, compte tenu d'une atteinte à la santé relativement faible. Il s'agit là de l'indication d'un COPAI au sens du N° 6007 CPAI. Par contre un diagnostic confirmé de fibromyalgie serait une contreindication à un stage vu la non-participation à la mesure observée dans ce cas". 13. Dans une note du 14 novembre 2005, le Dr F__________ du SMR, a constaté que sur le plan somatique, l'état de santé était stationnaire ainsi que l'attestait le Dr
A/3228/2006 - 6/16 - B__________ dans son rapport du 12 août 2005. Lors de l'examen SMR du 17 janvier 2005, il avait été relevé que les cervicalgies n'avaient pas de substrat radiologique. Seuls les éléments médico-objectifs, à savoir les tendinopathies des deux coiffes des rotateurs et les lésions dégénératives débutantes des articulations des deux mains avaient été prises en compte pour déterminer l'exigibilité médicale. Selon le Dr F__________, l'estimation d'une capacité de travail de 50% avancée par le Dr B__________ alors que l'état de santé est stationnaire, s'explique par le poids qu'il accorde aux douleurs sans substrat. Sur le plan psychiatrique, la dépression dont fait état la Dresse E__________ correspond selon sa description clinique à un "épisode dépressif léger", n'ayant pas valeur d'invalidité par elle-même. En conséquence, le médecin du SMR confirme l'exigibilité médico-théorique de 70% dans toute activité, étant précisé que des mesures professionnelles ne sont pas justifiées puisque l'activité habituelle est adaptée et que la capacité de travail n'est pas supérieure dans une autre activité. 14. Par décision du 5 décembre 2005, l'OCAI a dès lors rejeté la demande de mesures d'ordre professionnel et de rente, vu le taux d'invalidité de 30%, laissant ouverte la possibilité d'une mesure de placement. 15. L'assurée, représentée par Maître Alexia GABIOUD, a formé opposition le 11 janvier 2006. Elle fournit de nouveaux rapports des Drs B__________, A__________ et de la Dresse E__________, selon lesquels l'incapacité de travail de l'assurée n'a pas été évaluée correctement. Vu le diagnostic de fibromyalgie dont a fait état la Dresse E__________ plus particulièrement, l'OCAI a décidé de soumettre l'assurée à un examen psychiatrique au SMR. 16. Cet examen a été réalisé le 12 juin 2006 par la Dresse G__________. Ce médecin ne retient qu'un diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, celui d'un épisode dépressif en rémission complète. Elle indique à cet égard que son examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante. En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du syndrome douloureux somatoforme persistant, elle n'a pas retenu ce diagnostic. A l'examen elle a objectivé une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact, l'absence de trouble de la personnalité morbide et de toute pathologie psychiatrique invalidante. Selon la Dresse G__________ la symptomatologie anxio-dépressive constitue une manifestation réactive d'accompagnement des douleurs chroniques, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait
A/3228/2006 - 7/16 être retenu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome. A l'examen clinique, la symptomatologie dépressive attestée par le psychiatre traitant est en rémission complète. Par conséquent la capacité de travail exigible est entière dans toute activité. 17. Par décision du 17 juillet 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition formée contre les décisions de refus de mesures professionnelles et de rente. 18. L'assurée, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours le 6 septembre 2006. Elle reproche à l'OCAI de s'être uniquement basé sur le taux d'incapacité de travail retenu par le Dr D__________ dans son expertise du 17 janvier 2005. En effet, ses médecins traitants ont tous contesté ce taux de 70% dans son activité d'ouvrière en horlogerie. Elle rappelle qu'elle avait tenté une reprise de travail en septembre 2003, qui avait échoué en raison de son manque de rendement, dû à l'arthrose et au problème du tunnel carpien et aux épaules. Tant le Dr A__________ que le Dr B__________ ont par ailleurs relevé la péjoration de son état de santé au cours de l'année 2005, notamment au niveau des douleurs, ce dont l'expertise du SMR datant de janvier 2005 ne tient pas compte. 19. Dans sa réponse du 5 octobre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 20. Le 21 novembre 2006, l'assurée a produit un examen densitométrique osseux du 4 août 2006, une scintigraphie osseuse du 17 octobre 2006 et deux rapports des Drs B__________ et A__________ du 2 août 2006, mettant en évidence une ostéoporose du rachis lombaire. 21. Selon le Dr F__________ du SMR, dans une note du 4 décembre 2006, la valeur mesurée lors de l'examen densitométrique osseux se trouve à la limite inférieure de la norme pour une femme de 50 ans. Ce diagnostic ne justifie ni des limitations fonctionnelles supplémentaires ni une diminution de la capacité de travail endessous des 70% déjà reconnus. La scintigraphie osseuse du 17 octobre 2006 montre des foyers compatibles avec des troubles dégénératifs, ce qui confirme les diagnostics retenus par le Dr D__________ lors de son examen clinique du 17 janvier 2005. Enfin le rapport du Dr B__________ du 2 août 2006 n'apporte aucun élément objectif démontrant une péjoration. Quant au rapport du Dr A__________ du 2 août 2006, il se borne à rappeler l'histoire médicale de l'assurée. 22. L'OCAI a dès lors maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. 23. Par courrier du 4 janvier 2007, l'assurée a souligné que lors de l'expertise du Dr D__________, les diagnostics d'ostéoporose et de troubles dégénératifs n'avaient pas encore été posés. Or, ces diagnostics confirment les avis des médecins traitants faisant état d'une détérioration de l'état de santé durant les années 2005 et 2006.
A/3228/2006 - 8/16 - 24. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition du Dr A__________ et la comparution personnelle des parties le 24 avril 2007. Le Dr A__________ a confirmé qu'il ne partageait pas les conclusions du Dr D__________. Il considère sa patiente incapable de travailler à 50% dans son activité d'ouvrière en horlogerie, en raison de la position des épaules dans le cadre d'une telle activité. Il a également confirmé l'aggravation de l'état de santé dans le courant 2005 (cervicalgies, arthrose des doigts, puis ostéoporose, état dépressif et fibromyalgie, blocage lombaire). Il a contesté l'avis du Dr D__________ selon lequel il n'y avait pas de substrat radiologique s'agissant des cervicalgies. Selon lui la patiente souffre d'une discopathie légère C5-C6 selon des radiographies qu'il a lui-même fait effectuer en 2003. L'assurée a indiqué que le stage de réadaptation effectué dans le cadre de l'assurance-chômage qui avait débuté le 23 avril 2007 à la Clinique de Beau-Séjour avait été reporté en raison d'un accident dont elle avait été victime le 23 avril 2007. 25. Par ordonnance du 26 avril 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à connaissance du rapport de fin de stage AC. 26. Le 19 juin 2007, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait pas pu reprendre son stage de réadaptation en raison d'une incapacité de travail de 100% due à son accident. 27. L'assurée a été examinée par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr C. H__________, le 20 décembre 2007. Celui-ci a constaté que la mobilité cervicale était activement restreinte dans toutes les directions, que la palpation était sensible, qu'il n'y avait aucune contracture paravertébrale, que l'examen neurologique ne montrait aucun déficit sensitivomoteur, qu'au niveau du rachis dorso-lombaire et des épaules, une limitation fonctionnelle importante était présente, ne concernant toutefois pas l'accident du 23 avril 2007. Le Dr H__________ a considéré qu'à bientôt huit mois d'un traumatisme cervical en tant que passagère d'un véhicule, ceinturée, appuie-tête en place et sans traumatisme crânien, aucune lésion traumatique n'ayant été objectivée au niveau cervical, les conséquences délétères de l'accident étaient aujourd'hui éteintes, ce d'autant plus que l'assurée souffrait de douleurs cervicales depuis plusieurs années avant son accident. 28. Par décision du 4 février 2008, la SUVA a informé l'assurée qu'à compter du 1 er
mars 2008, son incapacité de travail et le traitement médical n'étaient plus à la charge de l'assurance-accidents. 29. L'assurée a relevé, le 15 avril 2008, que le Dr H__________ avait résumé les troubles chroniques et douloureux tant au niveau cervical qu'au niveau du rachis dorsolombaire et des épaules dont elle souffre depuis bien avant l'accident du 23 avril 2007. Elle signale par ailleurs qu'elle a été examinée par le médecin-conseil de
A/3228/2006 - 9/16 l'Office cantonal de l'emploi (OCE), le Dr I__________, qui, dans un rapport du 1 er
octobre 2007, a considéré qu'elle était incapable de travailler à 50% suite à l'accident du 23 avril 2007, mais totalement incapable de travailler suite à son état de santé, de sorte que l'OCE a retenu qu'elle était apte au placement à 50% et définitivement inapte au placement pour les 50% restants. 30. Invitée à se déterminer, la Dresse J__________ du SMR a, dans une note du 6 juin 2008, estimé que les documents et événements survenus depuis le dernier avis SMR du 4 décembre 2006 ne changeaient pas ses conclusions, soit une diminution de la capacité de travail de 30%, quelle que soit l'activité envisagée. 31. L'OCAI n'a dès lors pas modifié sa position. 32. Par courrier du 31 juillet 2008, l'assurée a sollicité l'audition du Dr H__________ et la mise en place d'une expertise complète afin de déterminer sa capacité de travail et ses limitations fonctionnelles, au motif principalement que l'expertise du Dr H__________ était propre à mettre en doute, sur des points litigieux importants, l'opinion et les conclusions du Dr D__________. 33. Le Dr H__________ a été entendu par le Tribunal de céans le 2 décembre 2008. Il a insisté sur le fait qu'il s'était borné à rapporter les déclarations de l'assurée. Il n'y a donc aucune contradiction à son sens entre son rapport et les conclusions du Dr D__________. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne pouvait rien dire quant à la capacité résiduelle de l'assurée, l'examen clinique auquel il avait procédé ne suffisant pas à cet égard. L'assurée a déclaré qu'elle persistait dans ses conclusions, souhaitait qu'une expertise soit ordonnée, étant rappelé que les Drs I__________, A__________ et H__________ avaient des avis différents du celui du Dr D__________. Elle a également signalé que l'examen auquel avait procédé le Dr K__________ lui avait fait mal parce qu'il tentait précisément de forcer les mouvements demandés. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3228/2006 - 10/16 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI, et plus particulièrement à la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle et à l'octroi d'une rente d'invalidité. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
A/3228/2006 - 11/16 - La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser /Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (actuellement 8 LPGA) (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un
A/3228/2006 - 12/16 processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). Selon la jurisprudence, la tâche de l’expert médical, lorsque celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes, consiste à poser un diagnostic dans le cadre d’une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l’affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l’assuré d’une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l’échec de traitements conformes aux règles de l’art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l’expert doit s’exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d’une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (Mosimann, Somatoform Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss ; VSI 2000 p. 154 ss). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre,
A/3228/2006 - 13/16 les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille
A/3228/2006 - 14/16 - (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l'espèce, se fondant sur l'examen du Dr D__________ du 27 janvier 2005, l'OCAI a retenu une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 30% dans l'activité antérieure d'ouvrière en horlogerie. Selon le Dr F__________, l'état dépressif important présent depuis janvier-mars 2004 évoqué par les Drs B__________ et E__________ les 12 août et 26 septembre 2005 ne représenterait toutefois qu'un "épisode dépressif léger", de sorte que l'OCAI n'a tenu compte d'aucun diagnostic psychiatrique pouvant avoir une influence sur la capacité de travail. Un examen psychiatrique a été effectué par la Dresse G__________ le 2 juin 2006, soit dans le cadre de la procédure d'opposition à la décision de refus de l'OCAI. Celle-ci a considéré que la symptomatologie anxio-dépressive ne constituait pas une comorbidité psychiatrique autonome et constaté par ailleurs qu'elle était en rémission complète. Elle a écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie. 9. S'agissant de la valeur probante de l'examen réalisé par le Dr D__________, le Tribunal de céans relève que l'assurée s'est plainte, auprès de la Dresse E__________ et lors de sa comparution personnelle, de ce que le Dr D__________ avait eu un comportement inadéquat à son égard. L'examen clinique auquel il avait procédé lui avait fait mal parce qu'il tentait de forcer les mouvements demandés et les propos qu'ils avaient tenus sur ses origines italiennes lui faisaient craindre un a priori négatif de sa part. Quant à l'examen de la Dresse G__________, il y a lieu de rappeler que dans un arrêt du 31 août 2007 (I 65/07), le Tribunal fédéral a considéré qu’un rapport SMR signé par la Dresse G__________ avec l’indication « Psychiatre FMH » ne pouvait se voir attribuer pleine valeur probante en raison d’une irrégularité d’ordre formel liée à l’utilisation d’un titre auquel ce médecin ne pouvait prétendre. Au moment de son expertise, elle ne disposait pas d’une autorisation d’exercer une activité à titre de médecin dépendant puisque cette autorisation lui avait été délivrée le 24 novembre 2006 par le Département vaudois de la santé et de l’action sociale. Le Tribunal fédéral a estimé qu’indépendamment des compétences professionnelles propres de la Dresse G__________, les irrégularités d’ordre formel liées à sa personne et à l’exercice de son activité au sein du SMR entachaient la fiabilité du rapport médical établi sur mandat de l’administration. Aussi, la juridiction cantonale n’était-elle pas en droit de fonder son appréciation sur ce seul avis médical, d’une valeur probante affaiblie. Dans le cas d’espèce, la Dresse G__________ a rendu un rapport médical le 12 juin 2006, signé « psychiatre FMH » alors qu’elle n’en avait pas le titre et qu’elle n’était
A/3228/2006 - 15/16 pas autorisée à travailler en tant que médecin dépendant. La situation étant similaire au cas précité, il convient d’en conclure que la valeur probante de l’appréciation faite par la Dresse G__________ est affaiblie. Au surplus, l’OCAI n’a pas ordonné d’expertise, mais uniquement un examen par le SMR dont les médecins sont liés par un rapport de travail avec l'office. Comme l’a déjà jugé le Tribunal de céans, ce fait n'enlève a priori aucunement la valeur probante de leur examen, il importe cependant de relever qu'il ne s'agit pas de médecins indépendants, spécialistes reconnus, au sens de la jurisprudence, partant leur analyse ne vaut pas expertise au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATAS 295/03 du 27 avril 2004). 10. Les médecins traitants ont contesté le taux d'incapacité de travail retenu par le Dr D__________ dans l'activité antérieure d'ouvrière en horlogerie et ont par ailleurs constaté une aggravation de l'état de santé intervenue dans le courant de l'année 2005, soit après l'examen du Dr D__________, mais bien avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Le Dr H__________ a notamment qualifié la limitation fonctionnelle au niveau du rachis dorso-lombaire d'importante. Le Dr I__________ a fixé à 50% l'incapacité de travail de l'assurée suite à l'accident du 23 avril 2007, et à 100% en raison de son état de santé. Ces avis médicaux convergents sont de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions du Dr D__________. Il y a également lieu de rappeler que la Dresse E__________ fait état en 2005 d'une très probable fibromyalgie. La Dresse G__________ a écarté ce diagnostic ou celui de trouble somatoforme douloureux, sans toutefois expliquer de façon convaincante pour quelle raison, se contentant de signaler qu'elle n'avait pas constaté de véritable sentiment de détresse. Les médecins du SMR ont retenu une pleine capacité de travail; leurs conclusions sont ainsi en contradiction avec tous les rapports médicaux au dossier. Cette contradiction ne serait en soi pas suffisante pour remettre en cause la valeur probante du rapport médical de l'administration, quoique déjà affaiblie comme il l'a été constaté ci-dessus, s’il ne s’y ajoutait l’absence de toute argumentation, à ce propos comme à propos d’autres éléments retenus par ces médecins ou au contraire écartés. 11. Le Tribunal de céans considère, au vu de ce qui précède, que les examens des Drs D__________ et G__________, ne remplissent pas en l’occurrence les critères retenus par la jurisprudence fédérale, et ne peuvent dès lors revêtir la valeur probante requise. En conséquence, les décisions de l’OCAI seront annulées et la cause lui sera renvoyée pour expertise bi-disciplinaire orthopédique-psychiatrique et nouvelle décision.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 5 décembre 2005 et 7 juillet 2006. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour expertise bi-disciplinaire orthopédiquepsychiatrique et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le