Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/322/2019 ATAS/631/2024 ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 août 2024
En la cause HELSANA ASSURANCES SA
demanderesse
contre A______ SA représentée par Me Philippe DUCOR, avocat
défenderesse
A/322/2019 - 2/3 -
Vu la demande du 24 janvier 2019, interjetée par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRÈS ASSURANCES SA, aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA suite à sa reprise par cette dernière caisse, à l’encontre de A______ SA ; Vu la suspension de la cause ; Attendu que par courrier du 24 juillet 2024, la demanderesse a retiré sa demande, tout en précisant que les parties ont convenu de renoncer aux dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires ; Qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure et prendre acte du retrait de la demande; Que, concernant les frais de la présente procédure, le Tribunal de céans interprète l'accord des parties à ce sujet dans le sens que les parties conviennent de les partager par moitié ; Que les frais du Tribunal de céans de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-, seront par conséquent mis à la charge de chacune des parties à raison de CHF 162.50.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement : 1. Reprend l'instance. Principalement : 2. Prend acte du retrait de la demande. 3. Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales. 4. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.
La greffière
Christine RAVIER La présidente suppléante
Maya CRAMER
A/322/2019 - 3/3 - Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le