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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2024 A/3219/2024

28 novembre 2024·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·351 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Joanna JODRY, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3219/2024 ATAS/943/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 28 novembre 2024

En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA représentée par GROUPE MUTUEL SERVICES SA SUPRA-1846 SA représentée par GROUPE MUTUEL SERVICES SA

demanderesses

contre A______

défendeur

A/3219/2024 - 2/2 - Vu la demande déposée le 3 octobre 2024 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et SUPRA-1846 SA (ci-après : les demanderesses), représentées par Groupe Mutuel Services SA, à l’encontre du A______ (ci-après : le défendeur) ; Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances du 5 novembre 2024 à une audience de conciliation le 22 novembre 2024 ; Vu l’annulation de ladite audience à la demande des demanderesses ; Vu le courrier des demanderesses du 26 novembre 2024 informant le Tribunal arbitral que le défendeur avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause sans frais à charge des parties ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir des frais de procédure.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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