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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2013 A/3218/2011

19 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·467 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3218/2011 ATAS/618/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/3218/2011 - 2/3 -

Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) du 14 septembre 2011 refusant des prestations AI à Monsieur G__________ ; Vu le recours interjeté le 12 octobre 2011 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Jacques MARTIN, avocat ; Vu la réponse de l'OAI du 25 novembre 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 23 mai 2012 rejetant le recours ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2013, admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt du 23 mai 2012 ainsi que la décision de l'OAI du 14 septembre 2011 et renvoyant la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.; Que conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé.

***

A/3218/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 2. Met un émolument de 500 fr. à charge de l'OAI. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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