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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2019 A/3215/2019

14 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·966 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3215/2019 ATAS/1086/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2019 3ème Chambre

En la cause A______ SARL, sise à CAROUGE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/3215/2019 - 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 29 août 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 217.- (CHF 31.- x 7) le montant dû au titre de la taxe de formation professionnelle pour l'année 2019 par A______ SARL (ci-après : la société). Considérant que, selon l'attestation de salaire 2017 remplie par la société, celle-ci comptait sept salariés en décembre de la même année, c’est ce nombre d’employés que la caisse a retenu pour opérer son calcul. 2. Par pli du 30 août 2019, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans en soulignant qu'elle versait depuis plus de dix ans une contribution fédérale au Fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Union suisse des installateursélectriques (ci-après : USIE). Selon elle, cette contribution fédérale prime sur la contribution cantonale. 3. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 septembre 2019, a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP ; C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante à titre de cotisation de formation professionnelle pour l’année 2019. 4. Ainsi que cela ressort de l'art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s'agit d'une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée d'une personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.

A/3215/2019 - 3/4 - Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2019 a été fixée par le Conseil d'État dans sa séance du 26 septembre 2018 à CHF 31.- par salarié occupé. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, affiliée à une caisse d'allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP. Il sied de préciser, pour répondre à l’argumentaire de la recourante, que la loi cantonale ne prévoit aucune exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LPF. Si la recourante est astreinte, de par la loi fédérale, à cotiser à un fonds suisse de sa branche, il lui appartient de demander, cas échéant, une exemption de l’obligation de payer des contributions au fonds suisse, conformément à l'art. IV let. c du Règlement du 21 avril 2005 concernant le fonds de l'USIE en faveur de la formation professionnelle. Il n'est pas contesté que la recourante comptait sept salariés en décembre 2017. C'est dès lors à bon droit que l'intimée lui a réclamé le paiement de CHF 217.- à titre de cotisation LFP pour l'année 2019. 6. Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée. Le recours, mal fondé, est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/3215/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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