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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2019 A/3213/2019

6 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,107 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3213/2019 ATAS/1020/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2019 4 ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3213/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 29 août 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2019 de la société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) à CHF 93.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié, sur l’effectif de trois salariés occupés par la société en décembre 2017. 2. Le 4 septembre 2019, la société a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice indiquant qu’elle n’employait qu’une seule personne sur l’exercice 2019 depuis juin 2018. En conséquence, le total dû pour 2019 devait se monter à CHF 31.-. 3. Dans sa réponse du 24 septembre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué que pour déterminer la taxe professionnelle de l’année 2019, il convenait de se baser sur l’effectif engagé en décembre 2017. À teneur de l'attestation des salaires 2017 établie par la société, cette dernière avait trois employés au 31 décembre 2017. 4. À teneur de l’attestation précitée, la société a effectivement déclaré trois employés au 31décembre 2017. 5. Par courrier du 25 septembre 2019, la chambre de céans a octroyé un délai au 9 octobre 2019 à la recourante pour lui faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles. 6. Cette dernière ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2019 réclamée par la caisse à la société.

A/3213/2019 - 3/5 - 4. La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP). Le but de la LFP est de permettre aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP). 5. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996. La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’art. 62 (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2019 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 26 septembre 2018 à CHF 31.- par travailleur-euse. 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP.

A/3213/2019 - 4/5 - La chambre de céans ne peut que constater que la recourante comptait bien trois salariés en décembre 2017, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 93.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2019 (soit 3 x CHF 31.-). 7. Infondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

A/3213/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le