Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3212/2008 ATAS/557/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame A____________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3212/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A____________, née en 1954, travaillait à plein temps auprès de X____________ à Genève depuis le 1 er mai 1989, en qualité d'employée en préparation de plateaux-repas pour avions, lorsque, le 5 juillet 2001, elle a glissé dans les escaliers et a souffert d'une entorse du genou gauche avec une lésion méniscale. 2. La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (ciaprès SUVA) a pris en charge le cas. 3. Le 9 décembre 2002, l'assurée a déposé auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) une demande visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession, au motif que malgré les traitements prodigués, elle continuait à souffrir d'une symptomatologie douloureuse du genou gauche et de gonalgies. 4. Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr L____________ daté du 30 novembre 2004, selon lequel l'assurée pouvait travailler à plein temps dans une occupation s'effectuant en position assise, l'OAI a, par décision du 9 mars 2006, confirmée sur opposition le 20 avril 2006, rejeté la demande. 5. Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assurée, lui reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité de juillet 2002 à septembre 2004. 6. Mandaté par l'assurée, le Dr M____________, spécialiste FMH en rhumatologie, a établi un rapport d'expertise le 14 janvier 2007. Il a diagnostiqué une gonarthrose gauche secondaire post-traumatique. L'impotence douloureuse du genou gauche est accompagnée de limitations fonctionnelles objectivables. Seule une activité adaptée pourrait être exercée à 50% à plein rendement ou à deux tiers temps à 75% de rendement dès le 1 er octobre 2004 dans une activité adaptée en position assise avec possibilité de mobiliser le genou gauche par intermittence sans déplacement important, et sans port de charges. 7. Le jugement du Tribunal de céans a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 novembre 2007. 8. Par courrier du 23 novembre 2007, l'assurée a prié l'OAI de reprendre l'instruction de sa requête, soulignant que le Tribunal fédéral avait expressément indiqué n'avoir pas tenu compte de l'expertise du Dr M____________ pour des motifs procéduraux. 9. L'assurée a été examinée le 3 mars 2008 par un médecin du SMR, lequel, dans un rapport du même jour, a conclu à une capacité de travail nulle dans l'activité
A/3212/2008 - 3/6 habituelle et entière, avec une diminution de rendement de 25 %, depuis le 1 er
septembre 2004, dans une activité adaptée. 10. Le 16 avril 2008, l'OAI a transmis à l'assurée un projet de décision aux termes duquel le droit à un quart de rente d'invalidité dès le 23 novembre 2007 lui était reconnu. Selon l'OAI, "nous sommes d'avis qu'il y a lieu de s'écarter de l'appréciation plus subjective du Dr M____________. La discordance relevée entre son examen et celui du Dr L____________, telle que motivée dans les conclusions de son rapport, soit une évolution naturelle de la gonarthrose, n'emporte pas la conviction. La situation peut être réexaminée dès le 17 janvier 2007, soit la date de votre nouvelle demande, en ce sens qu'en admettant une diminution de rendement (abattement de 25%), on obtient un taux d'invalidité de 40% qui ouvre le droit à un quart de rente. Des mesures de réadaptation sont sans objet compte tenu de l'absence de motivation de votre mandante pour de telles prestations." 11. L'assurée, se fondant sur l'avis du Dr M____________, a contesté ce projet le 5 mai 2008. Elle prétend ainsi à l'octroi d'un trois quart de rente à compter du 1 er octobre 2004, s'agissant d'un cas de reconsidération. 12. Par décision du 11 août 2008, l'OAI a confirmé l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 23 novembre 2007 et en a fixé le montant à compter du 1 er
septembre 2008. 13. L'assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 8 septembre 2008 contre ladite décision. 14. Par décision du 6 octobre 2008, l'OAI a fixé le montant du quart de rente d'invalidité dû à l'assurée du 1 er novembre 2007 au 31 août 2008. Le recours déposé par l'assurée le 6 novembre 2008 a été enregistré sous le numéro de cause A/3984/2008 et a été, par ordonnance du Tribunal de céans du 28 novembre 2008, joint à la présente cause A/3212/2008. 15. Dans sa réponse du 18 novembre 2008, l'OAI a proposé l'admission "très partielle" du recours, en ce sens que le droit à un quart de rente doit être reconnu dès le 1 er
janvier 2007. Il a en effet considéré que l'aggravation de l'état de santé pouvait être fixée à janvier 2007, date correspondant à l'examen du Dr M____________, ainsi qu'à la demande de l'assurée visant à la révision de son droit. 16. Par courrier du 4 décembre 2008, l'OAI s'est expressément référé à la motivation et aux conclusions de son préavis du 18 novembre 2008 en réponse au recours interjeté contre sa décision du 6 octobre 2008. 17. Dans sa réplique du 20 janvier 2009, l'assurée, constatant que dans la procédure A/1565/2006 l'opposant à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN
A/3212/2008 - 4/6 - CAS D'ACCIDENTS, le Tribunal de céans avait ordonné le 23 septembre 2008 une nouvelle expertise confiée au Dr N____________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a sollicité la suspension de la présente procédure. Le 19 février 2009, l'OAI a fait savoir qu'elle n'entendait pas s'opposer à la requête de suspension. Par ordonnance du 3 mars 2009, le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à réception du rapport d'expertise attendu dans la cause A/1565/2006. 18. Dans son rapport d'expertise du 26 juin 2009, le Dr N____________ a indiqué que le lien de causalité naturelle entre l'atteinte du genou gauche de la recourante et l'événement dont elle a été victime le 5 juillet 2001 existe avec un degré de vraisemblance prépondérante, qu'elle a développé par la suite du fait de cet événement une gonarthrose tri-compartimentaire qui reste symptomatique, malgré les traitements entrepris jusqu'à présent. A la question de savoir depuis quelle date le statu quo sine a été atteint, l'expert répond : "je pense que nous sommes devant une aggravation déterminante d'un état non pathologique et qu'il ne faut pas s'attendre à un statu quo sine ni statu quo ante". Il a ajouté que "le fait que mon expertise suit celle du Dr L____________ de presque cinq ans confirme que, sur le plan médical et orthopédique, l'évolution n'est pas spectaculaire, tant au plan clinique que radiologique, et que les propositions quant au type de travail restent d'actualité". 19. Par arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal de céans a admis partiellement le recours dans la cause A/1565/2006. 20. Le 6 avril 2010, le Tribunal de céans a prolongé la suspension de l'instance jusqu'à droit connu en matière d'assurance-accidents dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, saisi par la recourante. 21. Par arrêt du 17 décembre 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu par le Tribunal de céans en date du 24 novembre 2009, en ce sens que l'assurée a droit à une rente de l'assurance-accidents basée sur un degré d'invalidité de 27,80% (arrondi par le TF à 28%) dès le 1 er février 2005, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30%. 22. La présente instance a été reprise le 10 janvier 2011, et les parties invitées à se déterminer. 23. L'assurée a, le 1 er février 2011, conclu à l'admission du recours, soit à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1 er janvier 2007, comme l'OAI l'avait reconnu dans ses observations du 18 novembre 2008.
A/3212/2008 - 5/6 - 24. Le 7 février 2011, l'OAI a constaté, à la lecture du jugement du Tribunal fédéral, que son appréciation retenant une diminution de rendement de 25% apparaissait largement favorable à la recourante. Il maintient ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 25. L'OAI a précisé, le 20 avril 2011, qu'il "maintenait la teneur de son préavis du 4 décembre 2008 s'agissant de la date relevante du 1 er janvier 2007 et concluait pour le surplus au rejet du recours dans la mesure où la recourante prétendait à l'octroi d'un trois quart de rente d'invalidité dès le 1 er octobre 2004". 26. Ces courriers ont été transmis aux parties. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3. Par courriers des 7 février et 20 avril 2011, l'OAI a confirmé reconnaître le droit de l'assurée à un quart de rente dès le 1 er janvier 2007, en lieu et place du 23 novembre 2007. Il y a lieu d'en prendre acte et de rappeler que l'assuré a déclaré qu'elle obtenait ainsi satisfaction. 4. Il convient dès lors d'admettre partiellement le recours.
A/3212/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours en ce sens que l'assurée a droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er janvier 2007. 3. Compense les dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le