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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2010 A/3211/2010

6 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·482 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3211/2010 ATAS/1011/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 octobre 2010

En la cause Madame L____________, domiciliée aux AVANCHETS comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Daniel MEYER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/3211/2010 - 2/4 -

A/3211/2010 - 3/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame L____________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après OAI) en date du 24 juillet 2009 ; Qu’en date du 30 août 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un projet d’acceptation de rente, en l’invitant à faire part dans les 30 jours de ses objections motivées ou à demander des renseignements complémentaires sur ledit projet ; Que par courrier daté du 23 septembre 2010, posté le 25, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Que le Tribunal de céans a communiqué cette écriture à l’OAI en date du 27 septembre 2010 ; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 57a al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ; Que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA ; Qu’il ressort du projet d’acceptation de rente notifiée à l’assurée qu’elle peut faire valoir ses objections dans les 30 jours, après quoi une décision sujette à recours lui sera notifiée ; Que ledit projet ne constitue par une décision sujette à recours ; Que le recours par-devant le Tribunal de céans est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que pour le surplus, le Tribunal de céans a communiqué à l’intimé les objections de l’assurée ;

A/3211/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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