RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3208/2011 ATAS/529/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 30 juin 2015
3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Annecy le Vieux, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri BERCHER recourante
contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ intimée
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A / 3208 / 2011 Siégeant : Karine STECK, Présidente.
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1965, divorcée, mère de deux enfants, a travaillé en qualité de réceptionniste, secrétaire et vendeuse pour l’entreprise B______ Sàrl (ci-après : l’employeur) dès août 2006. A ce titre, elle était assurée contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA). 2. Le 30 mai 2009, l’assurée a été victime d’un accident de moto alors qu’elle conduisait sur un circuit, en Allemagne. Pour une raison inconnue, l’assurée a continué tout droit dans un virage et la moto lui est tombée sur le dos, ce qui a entraîné la fracture des vertèbres D7 et D8. 3. L’assurée a subi une ostéosynthèse (arthrodèse postérieure des vertèbres D5-D6 à D9-D10) le 4 juin 2009 à la Clinique BG de Ludwigshafen, où elle a séjourné jusqu’au 22 juin 2009. 4. L’assurée a été admise à la Clinique romande de réadaptation (CRR), où elle a été hospitalisée du 22 juin au 4 août 2009. Dans leur rapport du 10 août 2009, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine physique et en rhumatologie, et la doctoresse D______, ont posé les diagnostics de fractures burst des vertèbres D7 et D9 et traumatisme crânio-cérébral (TCC) léger, de spondylodèse postérieure transpédiculaire D5-D6 à D9-D10 le 4 juin 2009, d’anémie normochrome normocytaire, d’hypoesthésie de l’hémicorps gauche d’étiologie indéterminée et de hernie discale L4-L5 mise en évidence en 2008. Les comorbidités suivantes étaient mentionnées : hépatite C, hypothyroïdie fruste (probable thyroïdite auto-immune) et trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Au plan orthopédique, la région opératoire au niveau du rachis dorsal était calme. L’assurée souffrait toujours, plus particulièrement à la mobilisation en regard de la fracture vertébrale. Elle montrait une tendance à l’anticipation en ce qui concernait la prise d’antalgiques, par appréhension de la douleur, ce qui avait rendu difficile le sevrage à la morphine. Sur le plan psychologique, l’assurée déclarait ne pas faire de cauchemars et ne pas être marquée par l’accident, car elle n’avait rien vu. Elle vivait mal le matériel d’ostéosynthèse, qu’elle ressentait en superficie sous-cutanée. Au cours du séjour, le niveau d’anxiété s’était accru. Le consilium psychiatrique avait retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Des éléments de somatisation (épisodes d’hyperpnée et de malaise) avaient notamment été constatés.
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A / 3208 / 2011 L’évaluation neurologique, effectuée en raison la persistance de l’hémisyndrome sensitif gauche, ne relevait pas d’anomalie clinique. Un examen neuropsychologique avait mis en évidence un déficit de mémoire verbale et des difficultés attentionnelles, ainsi qu’une discrète perturbation de certaines épreuves exécutives. Ces anomalies n’étaient toutefois pas évocatrices d’une atteinte cérébrale focale, mais confirmaient le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral (TCC) léger. Les résultats – en particulier ceux concernant les troubles attentionnels – étaient à interpréter dans un contexte d’anxiété. Les médecins de la CRR préconisaient un nouveau bilan lorsque les troubles de la thymie se seraient estompés. L’évolution était lentement favorable et l’assurée avait fait des progrès sur le plan fonctionnel. Elle était désormais indépendante pour les activités de tous les jours, le niveau d’autonomie permettant un retour à domicile sans aide auxiliaire, ses enfants devant toutefois l’aider pour les tâches ménagères. Sur le plan socioprofessionnel, l’assurée pouvait reprendre son activité à temps partiel (exécution de tâches administratives). Toutefois, en raison de la difficulté des déplacements en voiture (environ 80 km aller et retour) et de la nécessité de poursuivre intensément la physiothérapie et la psychothérapie en ambulatoire, les médecins de la CRR ont prolongé l’arrêt total de travail jusqu’à mi-septembre 2009. Ils ont encore précisé que les activités en porte-à-faux, en anté-flexion du tronc, le port de charges moyennes à lourdes, ainsi que les rotations répétées du tronc devaient être évités. 5. Le 18 septembre 2009, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué au médecin traitant de l’assurée, le Dr F______, qu’elle montrait des signes de labilité émotionnelle. La marche se faisait sans boiterie particulière. L’ébranlement était toutefois douloureux au niveau de la zone thoracique. Aucun déficit sensitif ou moteur ni syndrome pyramidal n’était relevé. Les radiographies montraient une spondylodèse par vis transpédiculaire de D5 à D10 sans problème particulier. A trois mois de l’accident, les symptômes subsistants pouvaient encore être mis sur le compte de la fracture des vertèbres D7 et D8. 6. Le 22 septembre 2009, l’employeur a rempli à l’intention de l’assureur un formulaire répertoriant les exigences physiques en rapport avec l’activité exercée avant l’accident. Selon ce document, l’activité de l’assurée nécessitait très souvent le port de charges très légères (jusqu’à 5 kg), le maniement d’outils légers, de précision et la rotation manuelle. L’assurée devait parfois également porter des charges légères (entre 5 et 10 kg), soulever des charges de tout poids au-dessus du buste, travailler au-dessus du niveau de la tête et effectuer des activités impliquant des rotations. Elle devait parfois rester longtemps en position assise et penchée, ou debout et penchée, ou assise, ou debout. Enfin, elle devait parfois parcourir 50 mètres et monter des
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A / 3208 / 2011 escaliers. Le port de charges moyennes (entre 10 et 25 kg) à lourdes (entre 25 et 45 kg) était rare, de même que la position à genoux ou encore l’escalade d’échelles. L’assurée ne devait jamais porter des charges très lourdes (plus de 45 kg), manier des outils moyens, fort ou très forts, parcourir plus de 50 mètres, faire de longs trajets ou marcher en terrain accidenté. Enfin, l’équilibre et la marche en équilibre étaient partiellement nécessaires. L’usage des deux mains était nécessaire. 7. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiquée le 18 novembre 2009 par la doctoresse G______, spécialiste FMH en radiologie, a révélé des signes de fracture des corps vertébraux D7 et D8, avec un très discret résidu d’œdème intra spongieux sans compression médullaire, une spondylodèse D5 à D10 avec vis transpédiculaires D5-D6 et D9-D10 réalisant des artéfacts de susceptibilité au niveau de la moelle épinière, une vertèbre pathologique D2 dont l’aspect évoquait un hémangiome caverneux, ainsi qu’une minime discopathie au niveau cervical, avec saillie ostéodiscale postérieure de C3 à C6. 8. Selon un rapport du Dr E______ du 6 novembre 2009, le diagnostic était celui de fracture des vertèbres D7 et D8. L’évolution était moyenne, avec persistance de douleurs très difficiles à supporter. Un dommage permanent, sous forme de douleurs chroniques, était à craindre. 9. Dans un courrier adressé le 5 février 2010 au Dr F______, le Dr E______ a commenté l’IRM réalisée à sa demande le 18 novembre 2009. Il a indiqué que l’œdème intra spongieux des fractures D7 et D8 était en très nette diminution, ce qui était plutôt favorable pour une consultation (recte consolidation) osseuse. Il n’y avait toujours aucun problème avec l’instrumentation D5-D10. Le discret hémangiome D2 découvert fortuitement ne jouait pas de rôle significatif. La progression clinique n’était pas aussi bonne que la progression radiologique, l’assurée continuant à présenter un état douloureux que le Dr E______ ne s’expliquait pas. Il se demandait si une remise en capacité de travail à temps partiel n’aurait pas un effet thérapeutique, raison pour laquelle il proposait d’essayer une reprise à 50%. 10. Le 15 février 2010, le Dr E______ a informé la SUVA que l’évolution de l’état de santé de l’assurée n’était pas bonne. 11. Interrogé par la SUVA, le Dr F______ a répondu qu’une reprise du travail, éventuellement à mi-temps, était conseillée pour améliorer l’état psychique de l’assurée. Le pronostic du traitement des troubles psychiques était bon. 12. Le 8 juillet 2010, l’assurée a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse. 13. Elle a ensuite une nouvelle fois séjourné à la CRR, du 20 juillet au 8 septembre 2010. A teneur du rapport établi le 4 octobre 2010 par les docteurs C______ et H______, le diagnostic principal était celui de thérapies physiques et fonctionnelles pour dorsalgie persistante et syndrome post-commotionnel. Les diagnostics
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A / 3208 / 2011 supplémentaires étaient les suivants : traumatisme faisant suite à un accident de la voie publique (AVP) le 30 mai 2009, avec fractures burst des vertèbres D7 et D8 et traumatisme crânio-cérébral léger, spondylodèse postérieure transpédiculaire de D5-D6 à D9-D10 le 4 juin 2009, ablation du matériel d’ostéosynthèse le 8 juillet 2010, hernie discale L4-L5 mise en évidence en 2008, anémie normochrome, normocytaire, ferriprive anamnestiquement, infection urinaire basse, antécédents d’hypoesthésie de l’hémicorps gauche d’étiologie indéterminée, hépatite C, antécédent d’hypothyroïdie fruste et trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Sur le plan neurologique, le diagnostic de syndrome post-commotionnel avec composante psychologique et émotionnelle prépondérante et troubles cognitifs a été posé. Les troubles sensitifs de l’hémicorps gauche persistaient, toutefois sans atteinte cortico-spinale associée, et représentaient un épiphénomène de la douleur. Aucune incapacité de travail n’était retenue à ce titre. S’agissant du TCC, l’examen neuropsychologique effectué du 22 au 26 juillet 2010 avait mis en évidence la persistance de sévères déficits attentionnels et mnésiques, avec un ralentissement idéomoteur important et un fléchissement exécutif. Cela étant, l’ampleur du trouble cognitif relevé contrastait avec la nature bénigne du TCC. De plus, le profil mnésique observé et l’exacerbation des troubles neuropsychologiques n’étaient pas des éléments de souffrance organique. Il n’y avait pas d’incapacité de travail sur le plan neuropsychologique. Au plan psychiatrique, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré par rapport au séjour précédent. Aucune incapacité de travail n’était retenue. Les médecins de la CRR ont également relevé que l’assurée ne se sentait pas même capable d’effectuer des activités correspondant à un niveau sédentaire, qu’elle sousestimait nettement ses aptitudes fonctionnelles et qu’elle peinait à se projeter au travail. Ils ont toutefois considéré qu’une activité professionnelle à 50% (demijournée à plein rendement) pouvait être reprise dès le 13 septembre 2010, dans un premier temps dans une activité légère autorisant l’alternance des postures assise et débout. Il n’y avait pas de limitation s’agissant des déplacements à pied. Lever les bras provoquait certes encore des douleurs dans la région dorsale, mais cela n’empêchait pas d’aller chercher des objets légers en hauteur s’il y avait un escabeau à disposition. En conclusion, les Drs C______ et H______ ont retenu une capacité de travail de 10% du 20 juillet au 12 septembre 2010 et de 50% du 13 septembre au 13 octobre 2010 dans une activité légère autorisant l’alternance des positions assise et debout. 14. Dans un certificat du 1er octobre 2010, le docteur I______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l’assurée depuis le 18 mai 2010, a attesté que l’assurée avait repris son activité professionnelle antérieure à raison de 50% dès le 13 septembre 2010 mais que, malgré sa bonne volonté, ses douleurs dorsolombaires l’avaient empêchée de poursuivre : il avait été amené à la mettre en
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A / 3208 / 2011 arrêt de travail complet à compter du 27 septembre 2010 et pour une durée minimale d’un mois. 15. Le 20 octobre 2010, l’assurée a transmis à la SUVA un nouveau certificat d’arrêt de travail d’un mois délivré par le Dr I______ le 18 octobre 2010. 16. Le 18 novembre 2010, l’assurée a été examinée par le docteur Diego SUVA, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA. A titre de diagnostics principaux, le Dr SUVA a retenu ceux de fracture D7-D8 et de TCC léger. Le médecin a relevé que le traitement chirurgical par spondylodèse temporaire instrumentée avait été bien réalisé, avec une ablation du matériel en juillet 2010 déjà. Comme diagnostics secondaires, il a mentionné : une anémie normochrome, normocytaire ferriprive, anamnestiquement, une spondylarthrose étagée, des céphalées récidivantes, sur possible polypragmasie, des antécédents d’hypoesthésie de l’hémicorps gauche en voie de résolution, une hépatite C, des antécédents d’hypothyroïdie fruste, des troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et des signes cliniques d’amplification/aggravation. A l’issue de l’examen clinique et de l’étude des radiographies, le Dr SUVA a considéré qu’à 18 mois de l’accident, la situation somatique de l’assurée apparaissait cliniquement et radiologiquement assez confortable. Outre le syndrome algique subjectif étendu, nécessitant apparemment une médication majeure, il n’avait trouvé qu’une raideur modérée de la colonne dorsolombaire et une certaine perte musculaire. Il n’y avait cependant pas de déficit objectivable et des facteurs d’amplification s’étaient manifestés en cours d’examen (douleurs à la percussion axiale du crâne, restriction de la mobilité de la colonne cervicale, douleurs palpatoires diffuses à la colonne se manifestant également à la mobilisation des deux hanches). Compte tenu de ces éléments, le médecin a considéré que, d’un point de vue strictement somatique, une capacité de travail de 50% était immédiatement exigible et ce, jusque la fin de l’année, dans une activité légère, autorisant l’alternance de positions assise et debout, sans port de charges de plus de 10 kg, ni gestes répétitifs en hauteur, ni travail de force des membres supérieurs. A partir de début 2011, une reprise du travail à temps complet, selon les mêmes modalités, était exigible. 17. Par décision du 26 novembre 2010, se fondant sur les rapports de la CRR du 4 octobre 2010 et du Dr SUVA du 8 novembre 2010, la SUVA a informé l’assurée qu’elle continuerait à l’indemniser sur la base d’une incapacité de travail de 50% jusqu’à fin décembre 2010, puisqu’elle aurait recouvré une pleine capacité de travail à compter du 1er janvier 2011.
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A / 3208 / 2011 18. Le 21 décembre 2010, le Dr I______ a attesté d’une incapacité de travail de 100% dès le 21 décembre 2010 et de 25% dès le 10 janvier 2011. 19. L’assurée s’est opposée à la décision de la SUVA par courrier du 22 décembre 2010 en reprochant à la SUVA de s’être basée sur des éléments médicaux incomplets. Elle faisait grief au Dr Suva d’avoir procédé à un examen sommaire, d’avoir omis de mentionner que les fractures des vertèbres étaient de type burst et d’avoir qualifié le TCC de léger sans s’en expliquer. De plus, son rapport se bornait à constater le bon fonctionnement des articulations. Or, un neurochirurgien était plus à même d’apprécier les conséquences du remaniement considérable de la colonne vertébrale subi lors de la première opération et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Les affirmations sur l’amplification des troubles paraissaient irréalistes dans ce contexte. L’assurée s’était vu prescrire la dose maximale admise de Tramal®, incompatible avec un trajet en voiture de deux fois 45 minutes à une heure par jour pour se rendre au travail. L’assurée concluait à ce que lui soit reconnue une incapacité de travail de 100%. Selon elle, une reprise à 25% dès le 1er janvier 2011 était envisageable, à réévaluer. 20. Les 22 février et 10 mars 2011, l’assurée a transmis à la SUVA deux certificats établis par le Dr I______ en date des 10 février 2011 et 7 mars 2011, retenant une capacité de travail de 25% en raison de la persistance de douleurs cervico-dorsolombaires accompagnées de céphalées. 21. Dans un rapport du 11 avril 2011, le Dr I______ a posé le diagnostic de cervicodorso-lombalgies avec céphalées. L’état de santé de l’assurée s’améliorait lentement. Le traitement consistant en des séances de physiothérapie deux fois par semaine et en prise d’antalgiques (Brufen® et Tramal®) devait probablement durer encore cinq à six mois. La capacité de travail résiduelle était de 25% depuis le 10 janvier 2011. 22. Le 25 mai 2011, l’assurée a été examinée par le docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin d’arrondissement de la SUVA. Dans son rapport du même jour, résumant les pièces du dossier et relatant l’anamnèse et les plaintes de l’assurée, ce médecin a retenu le diagnostic de syndrome post-commotionnel (F 07.2), qu’il a qualifié d’intensité légère, voire moyenne, ne compromettant toutefois pas la capacité de travail mais étant à l’origine d’un handicap psychosocial léger. Les symptômes relevés en relation avec ce syndrome étaient les suivants : céphalées, fatigue, difficultés de concentration, difficultés à accomplir certaines tâches mentales, altération de la mémoire, diminution de l’adaptabilité et de la tolérance au stress. Ces symptômes étaient associés à une symptomatologie anxieuse, avec une perte d’estime de soi et la crainte d’une lésion cérébrale définitive liée au TCC. Il n’y avait pas de réelle indication à un traitement psychothérapeutique spécialisé au vu du contexte. Pour le Dr O______, le pronostic était plutôt sombre et il était probable que la symptomatologie persistât, avec des
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A / 3208 / 2011 épisodes d’aggravation et de nouvelles interruptions de travail. Une évolution vers un tableau franchement psychosomatique de type hypocondriaque n’était pas à exclure. 23. Le 30 mai 2011, le Dr I______ a confirmé son diagnostic du 11 avril 2011, et indiqué que la capacité de travail de l’assurée était de 50% depuis le 1er mai 2011. 24. En date du 17 juin 2011, l’assurée a été examinée par le docteur W______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA. Dans son rapport du 21 juin 2011 contenant un résumé du dossier et des déclarations de l’assurée, ce médecin a relevé que l’évolution était défavorable s’agissant de la reprise du travail, ce qui était tout à fait inhabituel après une spondylodèse n’ayant pas laissé de séquelle architecturale majeure au niveau de la colonne vertébrale. Il considérait que l’état clinique de l’assurée était désormais stabilisé du point de vue orthopédique et préconisait une reprise de l’activité antérieure à raison de 100%. 25. Le 25 juillet 2011, le Dr I______ a attesté d’une incapacité de travail de 50% dès le 1er août. 26. Par décision sur opposition du 14 septembre 2011, la SUVA a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens qu’une incapacité de travail de 50% a été admise du 1er janvier au 17 juin 2011 afin de tenir compte des circonstances et de l’activité professionnelle. 27. Le 12 octobre 2011, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, à la mise sur pied d’une expertise et à ce qu’il soit admis que sa capacité de travail, évolutive, correspondait à celle décrite par le Dr I______. La recourante a produit à l’appui de son écriture un certificat établi par le Dr I______ le 16 septembre 2011, attestant d’un syndrome algique subjectif encore présent au niveau dorso-lombaire avec des irradiations cervico-occipitales, nécessitant un traitement médicamenteux antalgique relativement lourd. Pour ce médecin, cette symptomatologie était sans aucun doute en relation directe avec l’accident. Sa patiente était dans une phase de progression permettant d’espérer le recouvrement d’une pleine capacité de travail les mois suivants. La recourante a également produit un rapport rédigé le 26 septembre 2011 par Monsieur X______, physiothérapeute, décrivant notamment des contractures très importantes des muscles paravertébraux de la région dorsale entre T2 et T10, des tissus profonds des régions articulaires dorsales entre T3 et T8 sclérosés, des articulations des vertèbres C7,T1 et T3 à T8 hypomobiles, et l’ensemble du gril costal raide, avec certaines côtes l’étant encore plus. Le physiothérapeute a en outre relevé une perte de mobilité dans les mouvements de rotation, d’inclinaison latérale et d’extension du rachis dorsal. Il a relaté que la recourante s’était régulièrement
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A / 3208 / 2011 plainte de douleurs causées par l’appui lorsqu’elle restait allongée en décubitus dorsal plus de 20 minutes. Par ailleurs, elle avait récemment présenté des signes de torticolis (raideur articulaire cervicale et contractures musculaires). 28. Le 25 octobre 2011, la recourante a encore produit un rapport rédigé le 16 octobre 2011 par Monsieur J______, physiothérapeute, faisant état de douleurs névralgiques péricicatricielles à la palpation, infiltrats et chaleurs vers la zone opérée, douleurs à la palpation de la musculature dense au niveau du rachis et de l’abdomen, atrophies de la musculature péri-traumatique, manque d'endurance de la fonction de certains muscles et limitations des mouvements de la recourante, hypomobilité de certaines articulations, position inconfortable en décubitus dorsal avec douleurs, positions assise et debout difficiles à garder en raison de douleurs lancinantes apparaissant après 15 minutes, et de douleurs de type mixte du rachis dorsal et cervical associé à des épisodes de lumbagos, avec céphalées continues exacerbées le matin d’origine musculaire, et douleurs costales, basses au repos et augmentant à l’extension du rachis. Le physiothérapeute concluait que sa patiente, bien que très motivée, ne pouvait pas encore reprendre une fonction normale en raison de ses douleurs. 29. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 décembre 2011, a conclu au rejet du recours en alléguant, en substance, que les avis médicaux sur lesquels elle s’est fondée doivent se voir reconnaître pleine valeur probante. 30. Le 5 janvier 2012, la recourante a produit des certificats établis par le Dr I______ en date du 8 décembre 2011, attestant d’une incapacité de travail de 50% du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012 et lui prescrivant des séances de physiothérapie dont l’intensité était incompatible avec une reprise du travail. 31. L’intimée a persisté dans ses conclusions par écriture du 13 janvier 2012. 32. Les 20 et 27 février 2012, la recourante a encore produit : − un certificat du Dr I______ du 20 janvier 2012, attestant d’une incapacité de travail de 50% du 1er au 29 février 2012 ; − un certificat du Dr I______ du 21 février 2012, attestant d’une incapacité de 40% du 1er au 31 mars 2012. 33. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 14 juin 2012. La recourante a expliqué avoir tenté de travailler certains jours à plus de 60%. Cela s’était traduit par une recrudescence des douleurs le lendemain, entraînant une nouvelle diminution de son taux d’activité. En accord avec le psychologue qui la suivait, elle tentait d’anticiper la douleur afin d’éviter toute exacerbation. Si elle forçait, une réaction en chaîne avec douleurs et maux de tête durant trois jours se produisait. 34. Par ordonnance du 20 novembre 2012 (ATAS/1390/2012), la chambre de céans a confié aux docteurs K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
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A / 3208 / 2011 L______, spécialiste FMH en neurologie et M______, spécialiste FMH en psychiatrie, un mandat d’expertise pluridisciplinaire. La Cour a constaté, en substance, que les médecins de l’intimée ne s’étaient pas prononcés sur le lien de causalité naturelle entre l’accident et les douleurs de la recourante, qu’ils n’avaient pas précisé si un substrat organique pouvait expliquer les douleurs, ni si celles-ci pouvaient être imputées à la hernie discale, à l’hémangiome caverneux, à la minime discopathie ou à la spondylarthrose. Ils ne s’étaient pas non plus prononcés sur le statu quo sine ou ante. 35. Le Dr K______ a rendu son rapport le 8 juillet 2013. Dans la brève anamnèse, il a souligné que la recourante avait subi une fracture par compression des vertèbres, caractérisée par un effondrement des deux plateaux de la vertèbre. Il n’y avait pas de lésion des éléments neurologiques de voisinage. Reproduisant des clichés radiographiques, le Dr K______ a affirmé y constater une aggravation de l’enfoncement des plateaux de TH 7 et un redressement des plateaux de TH 8. On pouvait donc affirmer que l’étayage chirurgical postérieur avait modifié les forces appliquées aux corps vertébraux TH 7 et TH 8 entre septembre 2009 et mai 2010. Le Dr K______ a rapporté que la recourante se plaignait principalement de douleurs à début matinal et variant en intensité selon les périodes de la journée et les activités. Elles nécessitaient la prise de médicaments antalgiques majeurs à dose élevée et des phases de repos en position allongée. Il a ensuite procédé à un examen clinique, complété par un scanner et une IRM de la colonne vertébrale. Il a reproduit les radiographies de la colonne thoracique et a soutenu qu’elles révélaient une modification de la morphologie des vertèbres TH7 et TH8 entre le mois de mai 2010 et le mois de mai 2013. La structure osseuse des deux vertèbres fracturées avait donc continué à évoluer après l’ablation du matériel chirurgical. En mai 2010, la consolidation osseuse des deux vertèbres fracturées n’était donc pas acquise. Ceci était marqué, du point de vue osseux, par la modification de la morphologie du plateau supérieur de TH 8, et, du point de vue discal, par la modification de l’espace interdiscal et par l’apparition d’un émoussement des coins antérieurs des corps vertébraux de TH7 et de TH8. Sur les radiographies, l’expert a surligné le pourtour des vertèbres à l’appui de ses constatations. La tomodensitométrie mettait en évidence des séquelles sévères de fractures pour TH7 et TH8. Reproduisant des images tomodensitométriques, l’expert y a apposé des flèches pour indiquer l’enfoncement du plateau supérieur de TH7 et du plateau inférieur de TH8. Il a également noté une lésion située au niveau du disque TH9-TH10, avec une apposition osseuse antérieure. Quant à l’IRM, elle révélait la présence de trois lésions discales situées entre les vertèbres TH6-TH7, TH7-TH8 et TH8-TH9. On constatait aussi une lésion sévère du disque TH9-TH10. Dans son analyse, le Dr K______ a souligné que le but de l’intervention chirurgicale était de rétablir la fonction mécanique de la colonne et d’éviter les
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A / 3208 / 2011 complications mécaniques et neurologiques. Le rétablissement de la fonction mécanique poursuivait deux objectifs : la consolidation des deux fractures et le rétablissement de la courbure de la colonne vertébrale thoracique. Le médecin qui avait opéré la recourante avait utilisé la technique de Rae-Jacobs, consistant à mettre en place des vis dans les vertèbres non fracturées situées au-dessus et audessous des vertèbres fracturées, ce qui permettait ensuite la mise en place de tiges rigides pontant les deux fractures. Ce geste était parfois suivi d’une greffe d’os au niveau des vertèbres fracturées afin de les bloquer. La persistance des douleurs trois ans après l’ablation du matériel chirurgical pouvait s’expliquer par une infection évoluant à bas bruit, que l’on pouvait écarter en l’absence de signes d’infection. Il pouvait s’agir d’un échec du traitement chirurgical, hypothèse retenue dans le cas de la recourante. En effet, malgré l’étayage chirurgical initial, les fractures avaient continué à évoluer. L’association de ces lésions osseuses et discales était à l’origine des douleurs résiduelles depuis l’ablation du matériel chirurgical. Dans sa synthèse, le Dr K______ a relevé que les termes de spondylodèse et d’arthrodèse avaient été employés à plusieurs reprises dans le dossier. Une spondylodèse avait pour but de bloquer les mouvements de tout ou partie de la colonne vertébrale et une arthrodèse de rendre impossibles les mouvements dans une articulation normalement mobile. En l’espèce, il n’y avait eu ni arthrodèse ni spondylodèse, ou tout au plus une arthrodèse ou spondylodèse temporaire. Le terme d’ostéosynthèse n’était pas non plus correct et la notion de spondylodèse transpédiculaire n’avait aucun sens. Le Dr K______ a également émis des réserves quant à l’utilisation du terme de consolidation osseuse car les lésions vertébrales thoraciques osseuses et discales n’étaient pas stabilisées. Il a en outre regretté l’absence d’imagerie pendant trois années. Les nouveaux documents radiologiques permettaient de rejeter la notion d’amplification des plaintes. Les évaluations passées de la capacité de travail n’étaient plus acceptables, car non conformes avec le diagnostic posé en juin 2013. Le terme anglais de burst fracture avait plusieurs définitions. Son utilisation était à éviter ou à réserver à des publications chirurgicales hautement spécialisées après définition précise. Le Dr K______ a retenu les diagnostics principaux d’état après fracture des 7ème et 8ème vertèbres thoraciques et lésions discales TH6-TH7, TH7-TH8 et TH8-TH9, état après intervention chirurgicale selon Rae-Jacobs le 4 juin 2009, état après ablation du matériel chirurgical le 8 juillet 2010, état douloureux persistant en raison de séquelles osseuses fracturaires des 7ème et 8ème vertèbres thoraciques, de lésions discales posttraumatiques sévères TH6-TH7, TH7-TH8 et TH8-TH9 et d’une lésion discale sous-jacente TH9-TH10. Il a retenu à titre de diagnostics secondaires ceux d’état après maladie discale dégénérative cervicale, retrouvée dans les documents médicaux mais dont l’imagerie était absente du dossier, d’état après hernie discale entre les 4ème et 5ème vertèbres lombaires retrouvée dans les documents médicaux, d’hémangiome caverneux de la 2ème vertèbre lombaire et d’état après fracture du plateau tibial gauche.
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A / 3208 / 2011 Le médecin a souligné l’existence d’un état maladif antérieur : une maladie discale dégénérative cervicale et lombaire et un état après fracture du plateau tibial gauche en 2005. S’y associait un hémangiome caverneux de la 2ème vertèbre lombaire. On relevait également un état après hypothyroïdie fruste, une hépatite de type C non traitée et une allergie présumée au chlorhydrate de Tramadol. S’agissant du lien de causalité naturelle, le Dr K______ a considéré que l’accident du 30 mai 2009 était la cause unique des lésions de type fracturaire traumatique des 7ème et 8ème vertèbres thoraciques. Le lien de causalité entre l’accident et les fractures des 7ème et 8ème vertèbres thoraciques, les séquelles osseuses des fractures des 7ème et 8ème vertèbres thoraciques et les lésions discales TH6-TH7, TH7-TH8 et TH8-TH9 était certain. Le lien de causalité était probable pour la lésion discale entre TH9 et TH10. Il n’existait aucun rapport entre l’accident du 30 mai 2009 et les autres atteintes somatiques de l’appareil locomoteur. Il n’existait aucun facteur étranger qui aurait pu contribuer avec l’accident du 30 mai 2009 à l’atteinte à la santé de la recourante. L’accident n’avait pas déclenché un processus qui serait de toute façon survenu. La capacité de travail était de 50% en raison de l’état douloureux persistant dû aux lésions séquellaires osseuses et discales posttraumatiques. Les autres atteintes diagnostiquées n’entraînaient pas d’incapacité de travail. Invité à justifier la capacité de travail retenue, le Dr K______ a répété les diagnostics principaux posés. Selon lui, l’incapacité de travail avait été totale du 30 mai au 30 novembre 2009 et du 8 juillet 2010 au 30 septembre 2010. On pouvait l’évaluer à 50% au minimum du 30 novembre 2009 au 8 juillet 2010, en fonction de l’évolution des radiographies du rachis thoracique. La capacité de travail définie par le Dr I______ était adaptée. Une capacité de travail de 50% était exigible dans toute activité sans port de charges de plus de 5 kg, ni travail en porte-à-faux du corps, ni travail répétitif impliquant la partie supérieure du corps, au-dessus du niveau des épaules, ni position statique permanente. De même, le travail en hauteur (échelle, échafaudage) et sur terrain irrégulier était proscrit, tout comme la conduite professionnelle de véhicules. La possibilité de faire des pauses, si possible allongées, d’une durée de quinze minutes par tranches de deux heures de travail, devait être respectée. Un horaire de 21 heures 15 (50% de 42 heures 30 minutes) réparti à raison de 2 heures le matin et de 2 heures l’après-midi était adapté. Le travail en milieu dangereux ou l’utilisation de matières dangereuses étaient interdits en raison du type de médicaments antalgiques utilisés. L’emploi actuel, dans le respect de ces limitations fonctionnelles, était adapté, de même que tout emploi de vente, de représentation ou de secrétariat. La capacité de travail devrait être réévaluée en cas de chirurgie de stabilisation rachidienne, afin de prendre en charge le syndrome douloureux séquellaire. Il n’y avait pas de diminution de rendement dans le cadre ainsi défini. Le pronostic global était mauvais. Il était possible d’observer dans le futur une diminution de la capacité de travail. En effet, du point de vue osseux et discal, il n’y avait pas d’amélioration spontanée à attendre. Une
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A / 3208 / 2011 prise en charge chirurgicale permettrait une probable diminution des douleurs, avec une possibilité d’amélioration de la capacité de travail. Le Dr K______ préconisait une spondylodèse antérieure avec cage et/ou vertébrectomie avec instrumentation postérieure sur trois niveaux, dont l’efficacité sur la douleur était bonne. 36. Le Dr M______ a rendu son rapport le 28 juin 2013, sur la base de deux entretiens avec la recourante. Après avoir reproduit les faits figurant dans l’ordonnance d’expertise de la chambre de céans, il a exposé sous « anamnèse » les circonstances et les suites de l’accident, avant de rapporter les plaintes de la recourante (maux de dos et céphalées, mais pas de problème psychiatrique, moral bon, malgré des réactions plus lentes, baisse de la capacité de concentration et de mémorisation et, parfois, frustration en raison des limitations rencontrées). Le Dr M______ a ensuite brièvement relaté l’anamnèse familiale et professionnelle. Dans ses observations cliniques, le psychiatre a qualifié l’état psychique de congruent au contexte d’une expertise psychiatrique, avec une légère appréhension sans manifestation nette d’anxiété. La recourante s’était plainte durant les entretiens de maux de tête, sans manifestation exagérée. A plusieurs reprises, elle s’était repositionnée doucement sur le fauteuil. Elle se situait de manière peu précise sur l’axe du temps et semblait avoir de la peine à se souvenir précisément de la chronologie de son parcours. Elle était légèrement ralentie, manquait d’énergie et de persévérance et donnait l’impression d’être lasse sans montrer de fatigue. Elle tendait à banaliser l’atteinte des fonctions cognitives, si bien qu’un nouveau bilan neuropsychologique avait paru incontournable. Ce bilan avait été réalisé par Monsieur N______, neuropsychologue, qui avait constaté des déficits neuropsychologiques, malgré l’absence d’indicateur radiologique d’une atteinte cérébrale, et mis en évidence des perturbations attentionnelles, une fatigabilité, un défaut d’inhibition motrice, un fléchissement exécutif et une mémoire de travail abaissée proche de la limite inférieure des normes. Le Dr M______ a relevé que les déficits constatés lors des examens neuropsychologiques pratiqués à la CRR en juillet 2009 et juillet 2010 correspondaient globalement à l’évaluation de M. N______, lequel notait cependant une amélioration des performances depuis ces examens. Le rapport du 2 juin 2011 du Dr O______ correspondait très largement à l’évaluation du Dr M______, abstraction faite de l’impact de la symptomatologie post-commotionnelle sur la capacité de travail. En effet, les limitations décrites sur le plan des fonctions cognitives (difficultés de concentration, difficultés à accomplir certaines tâches mentales, altération de la mémoire, diminution de l’adaptabilité et de la tolérance au stress) avaient sans aucun doute une conséquence significative
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A / 3208 / 2011 sur une activité non protégée. Le pronostic de l’expert était moins négatif que celui du Dr O______. Le Dr M______ a retenu le diagnostic de syndrome post-commotionnel (F 07.2). La symptomatologie présentée, survenue après un traumatisme crânien ayant provoqué une perte de connaissance, s’inscrivait dans un syndrome postcommotionnel (céphalées, fatigue, fatigabilité, difficultés de concentration, difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la mémoire, diminution de la tolérance au stress). Typiquement, ces symptômes pouvaient être accompagnés par des sentiments dépressifs ou anxieux résultant de la perte de l’estime de soi. L’appréhension et la retenue décrites dans les différents rapports neuropsychologiques, tout comme l’anxiété, rentraient dans le contexte du syndrome post-commotionnel et ne justifiaient pas un diagnostic psychiatrique à part. Il n’existait pas de symptomatologie de type post-traumatique, ce qui était cohérent avec la perte de connaissance. Il n’y avait pas de trouble de la personnalité. Sous l’angle psychiatrique, la recourante ne présentait pas de pathologie significative en dehors des séquelles du traumatisme crânio-cérébral. Son évolution psychique était marquée par un état anxio-dépressif, sans aucun doute réactionnel dans un premier temps, constaté durant le séjour à la CRR. Cette phase avait été suivie par l’intégration mentale progressive du handicap physique, des douleurs chroniques et du fléchissement des fonctions cognitives. Le Dr M______ adhérait à l’évaluation nuancée du neuropsychologue, qui rapportait une diminution du rendement de 20 à 30% dans un emploi connu et de 50% dans un nouvel emploi, ainsi qu’aux limitations fonctionnelles indiquées. Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminuait de manière significative l’autonomie de la recourante dans les situations complexes. Il fallait éviter les contraintes temporelles, les situations de doubles ou multiples tâches, ainsi que les tâches successives rapprochées, les interférences, les situations de stress, les activités sollicitant ses capacités d’organisation, de prise d’initiative et d’autocontrôle. L’usage de machines dangereuses et la conduite de véhicules étaient à éviter sur le plan professionnel en raison des troubles attentionnels. Il fallait privilégier les séances de travail courtes, entrecoupées de pauses. Il y avait lieu d’éviter des consignes orales longues et complexes pour éviter de saturer la mémoire de travail. Ces limitations rejoignaient également l’appréciation du Dr O______. Cette diminution du rendement était comprise dans la capacité de travail pour raison orthopédique, dans la mesure où l’épargne orthopédique rendait superflue une acuité intellectuelle et mentale particulière. Le léger ralentissement psychomoteur ne portait pas à conséquence non plus dans ce contexte orthopédique. Dans le cadre d’une administration chronique et régulière de Tramadol, l’influence de la médication sur la capacité de travail paraissait négligeable. De surcroît, le status orthopédique empêchait une diminution de la médication analgésique dès lors qu’une accentuation des douleurs réduirait d’autant le rendement intellectuel. On
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A / 3208 / 2011 pouvait estimer, sous l’angle psychiatrique, l’incapacité de travail à 25% depuis le 1er mai 2011. Cette incapacité de travail était comprise et ne s’ajoutait pas à l’incapacité de travail pour motifs orthopédiques. La capacité de travail antérieure à cette date ne pouvait pas être appréciée de façon précise, mais avait probablement été du même ordre, sous l’angle psychiatrique, depuis l’arrivée à la CRR de la recourante. Partant, au plan psychiatrique, l’activité lucrative adaptée, telle celle que la recourante exerçait désormais, était exigible à 75% en raison de la baisse du rendement liée au fléchissement des fonctions cognitives. S’agissant du pronostic, la situation ne risquait plus de changer fondamentalement et on pouvait raisonnablement penser que la capacité de travail future de la recourante correspondait à sa capacité actuelle. L’expert psychiatre a reconnu un lien de causalité probable entre les conséquences de l’accident (anxiété concernant l’évolution et l’avenir hypothéqué pour des motifs physiques, deuil de ce qui a été perdu, médication antalgique, douleurs chroniques, etc.) et le syndrome post-commotionnel, notamment au motif qu’il n’existait pas de prédisposition. Le rapport annexé de M. N______ du 3 juin 2013 a conclu à l’issue des différents tests à des perturbations attentionnelles - se manifestant surtout dans les tâches attentionnelles à composante exécutive, l’intensité attentionnelle au sens strict apparaissant plutôt préservée -, à un fléchissement exécutif avec altération de l’inhibition, notamment motrice, de la flexibilité et de l’activation en fluence verbale littérale, à une mémoire de travail abaissée proche de la limite inférieure des normes, à des scores-limites en rappel différé dans une tâche de mémoire épisodique verbale, la mémoire visuelle se situant à la limite inférieure des normes. Les fonctions instrumentales telles que langage et praxies étaient préservées. Il n’y avait pas de signes cliniques de défaut d’effort. On retrouvait le même profil de troubles qu’en 2010, mais avec une amélioration assez nette des performances, même de celles qui restaient à la limite voire qui étaient modérément déficitaires. L’apprentissage en mémoire verbale était désormais normalisé. En rappel différé, l’évocation était limite et non plus sévèrement déficitaire. La tâche d’alerte était meilleure qu’en 2010 et 2009. Seule l’attention divisée restait superposable à ce qui était constaté en 2010, quoiqu’il y ait une amélioration discrète de la performance même dans ce test. Malgré les améliorations, les déficits et les difficultés subsistant dans le domaine attentionnel, dans les fonctions exécutives et en mémoire épisodique pouvaient être observés à titre de séquelles permanentes à la suite d’un TCC. Toutefois, le TCC dont la recourante avait souffert était léger et l’IRM n’avait pas mis en évidence de lésion cérébrale. Il s’agissait ainsi de troubles et limitations cognitifs sans cause organique clairement attestée, dans un contexte où la collaboration de l’expertisée à l’examen apparaissait normale et en l’absence d’un trouble psychique qui pourrait donner lieu à ce type de perturbations cognitives. Le TCC léger s’ajoutait à une composante anxieuse dans la
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A / 3208 / 2011 personnalité, qui n’atteignait toutefois pas le seuil d’un trouble anxieux et qui se révélait probablement tout particulièrement face aux situations nouvelles et exigeantes telles que les tests. Une autre variable à prendre en compte dans cette situation était celle de la médication antalgique, bien que de tels troubles ne soient pas décrits comme des effets secondaires des substances considérées. Les diagnostics neuropsychologiques étaient ceux de fléchissement exécutif, troubles attentionnels touchant notamment la fonction d’alerte et l’attention divisée, évocation à long terme limite en mémoire épisodique, performances pauvres en mémoire de travail et en mémoire visuelle. Il n’y avait pas de cause clairement identifiable à ces troubles. Les limitations étaient la capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à se souvenir d’informations nouvelles à long terme. Elles entraînaient une diminution de rendement de 20 à 30% dans l’activité habituelle. L’atteinte au rendement serait probablement plus élevée, de l’ordre de 50%, dans une activité nouvelle et différente de l’activité actuelle. 37. Le Dr L______ a rendu son rapport en date du 28 juin 2013. Il a rappelé le contenu du dossier s’agissant des troubles neurologiques avant de relater l’anamnèse de la recourante et ses plaintes. Cette dernière souffrait au premier plan de douleurs dorsales. Elle mentionnait également des céphalées, plutôt postérieures, irradiant dans la nuque et la ceinture scapulaire. Il s’agissait d’une symptomatologie intermittente apparaissant par crises de 1 à 3 jours, suivies par des périodes asymptomatiques de 3 à 7 jours. Les céphalées, sous forme de douleur lancinante, survenaient souvent lorsque les dorsalgies étaient plus importantes. La recourante rapportait également un sentiment de tête lourde, sans nausée. Elle présentait déjà des céphalées avant son accident, mais elles étaient beaucoup plus rares et n’irradiaient pas dans la nuque. Elle se plaignait en outre d’un manque de concentration par intermittence, survenant en cas de fatigue. Au plan psychique, elle n’avait pas de plainte. Elle ne se sentait en particulier ni déprimée, ni anxieuse. Après avoir pris connaissance du rapport de M. P______ et à l’issue de l’examen clinique, l’expert a diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral de degré léger ou commotion cérébrale. S’agissant des céphalées, en l’absence d’anomalie au status neurologique compatible avec une hypertension intracrânienne, de méningisme, de latéralisation, et compte tenu également du bilan effectué en urgence, à savoir une IRM cérébrale normale, on pouvait exclure des céphalées symptomatiques séquellaires de l’accident. Le diagnostic le plus vraisemblable était celui de céphalée de tension. Une composante migraineuse n’était pas exclue. En d’autres termes, près de 4 ans après un TCC mineur, le tableau neurologique présenté, à savoir des céphalées épisodiques, ne pouvait être mis en relation de causalité naturelle avec l’accident. D’une façon générale, par ailleurs, un TCC mineur ne devrait dans la règle pas entraîner de handicap majeur, ni d’incapacité de travail en relation de causalité naturelle avec l’accident pour une période dépassant 3-6 mois en moyenne, le Dr L______ citant à l’appui de son appréciation une publication
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A / 3208 / 2011 scientifique. Les anomalies significatives mises en évidence par le bilan neuropsychologique contrastaient et surprenaient, la recourante n’ayant pratiquement pas de plainte au plan cognitif. Une relation de causalité entre les troubles neuropsychologiques mis en évidence par l’examen effectué et l’accident semblait très peu vraisemblable. En effet, il s’agissait d’un traumatisme crânien mineur, sans complications, sans anomalies documentées à l’IRM cérébrale. Un tel événement ne pouvait en soi provoquer d’atteinte cognitive à long terme. Les troubles neuropsychologiques décrits dans le syndrome post-commotionnel guérissaient dans la très grande majorité des cas en l’espace de 3 mois. Il s’agissait d’un tableau qui associait des éléments somatiques (céphalées, vertiges, fatigue, troubles du sommeil, troubles visuels, photo- et phonophobie, acouphène), cognitifs (troubles de l’attention et de la concentration, troubles de la mémoire) et affectifs (irritabilité, anxiété, dépression, labilité émotionnelle). Le syndrome postcommotionnel dit persistant, durant au-delà de 3 mois, devait être considéré comme une affection non somatique, sans lien de causalité probable avec un traumatisme crânien cérébral mineur. Cette affirmation était d’autant plus valide dans le cas de la recourante, dont l’accident remontait à plus de 4 ans. Il était en général admis que les symptômes post-commotionnels persistants étaient dus à des facteurs multiples : personnalité prédisposée, vie stressante, état psychiatrique, abus de certaines substances, comorbidité avec douleurs, dépression, état de stress posttraumatique, litige, exagération ou simulation, erreur d’attribution ou réponses influencées. Dans le cas de la recourante, la forte consommation de Tramadol semblait une explication plausible. Le Dr L______ a relevé l’absence de complications neurologiques de la fracture dorsale. Aux plans clinique et neuroradiologique, il n’y avait jamais eu d’élément en faveur d’une atteinte médullaire. Quant à la symptomatologie sensitive de l’hémicorps gauche, une cause organique n’avait jamais pu être mise en évidence. Lors de son examen neurologique, l’expert n’avait retrouvé aucun trouble sensitif de l’hémicorps gauche. Il a souligné que les conclusions du Dr M______ pouvaient paraître en contradiction avec les siennes. Il estimait cependant que le diagnostic de syndrome post-commotionnel pouvait être utilisé, en précisant qu’il s’agissait d’un diagnostic exclusivement psychiatrique. Quant au lien de causalité avec l’accident, attesté par l’expert psychiatre, il n’engageait que celui-ci au plan psychiatrique. Le Dr L______ a ainsi confirmé que le lien de causalité entre les atteintes relevées était seulement possible. Les facteurs étrangers ayant contribué à l’atteinte étaient des céphalées de tension. Il s’agissait là d’une pathologie d’origine psychogène, et l’accident du 30 mai 2009 et ses conséquences physiques et psychologiques avaient très vraisemblablement participé à l’augmentation des céphalées préexistantes. On pouvait admettre que la recourante avait présenté des céphalées post-traumatiques après TCC léger pendant 6 mois, avec retour au statu quo sine dès le 30 novembre 2009. Les céphalées de tension n’étaient pas handicapantes. Sur le plan
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A / 3208 / 2011 neurologique la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. Au plan neurologique, le pronostic était excellent. 38. Dans un document non daté et non signé, intitulé « consensus d’expertise pluridisciplinaire », les extraits des passages de chaque expertise concernant notamment les diagnostics, la capacité de travail, le lien de causalité et le pronostic ont été reproduits. Il y était relevé que les discordances entre l’avis psychiatrique et neurologique n’avaient pas de conséquences sur les conclusions globales car les limitations fonctionnelles et l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique étaient comprises dans celles retenues sur le plan traumatologique. 39. La recourante s’est déterminée le 9 septembre 2013 sur les rapports des experts, en affirmant qu’ils confirmaient ses conclusions. 40. Le 11 novembre 2013, le docteur Q______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin auprès du service de médecine des assurances de l’intimée, s’est déterminé à son tour. 41. Il a contesté la nature interdisciplinaire des expertises, vu l’absence de discussion globale du cas tenant compte des éléments des différentes spécialités. S’agissant en particulier du rapport de l’expert orthopédique, le Dr Q______ a relevé qu’il avait été établi en connaissance du dossier et après un examen clinique, des examens complémentaires et une anamnèse détaillée. Le chapitre anamnèse comprenait des éléments récoltés auprès de la recourante et des éléments de décours sur base de la documentation. Il ne s’agissait donc pas vraiment d’une anamnèse circonstancielle d’évolution ni d’un résumé des actes, et le Dr K______ ne mentionnait pas les éléments cliniques constatés par les précédents confrères. Au surplus, ce chapitre était complété par des considérations scientifiques pouvant à la rigueur se justifier, mais également par des considérations diagnostiques personnelles de l’expert quant à une évolution des fractures vertébrales, lesquelles n’avaient pas leur place dans un chapitre d’anamnèse. L’examen clinique était extrêmement détaillé et aucun élément objectif nécessaire à la compréhension du cas ne semblait avoir été omis. Le Dr Q______ s’est toutefois dit surpris que l’expert ait signalé ne pas pouvoir tester la mobilisation du rachis thoracique en raison du status algique, alors qu’il fournissait un tableau avec des indications de mobilité. En ce qui concernait les conclusions que le Dr K______ tirait de l’analyse de l’imagerie radiologique – soit la modification de la morphologie des fractures vertébrales – le médecin de l’intimée a relevé que le remodelage osseux, pouvant entraîner une modification de l’aspect morphologique, était un processus normal et nécessaire faisant partie inhérente de la consolidation fracturaire. La morphologie n’était qu’un aspect de l’évaluation osseuse après fracture. Pour le rachis, il s’agissait d’un critère d’évaluation médiocre après fracture, à cause du remodelage osseux durant la phase de consolidation mais également des variations légères dans la technique de radiologie, qui pouvaient amener à constater des modifications morphologiques
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A / 3208 / 2011 apparemment marquées en l’absence de changement morphologique avéré. Surtout, la morphologie osseuse n’était pas une variable facilement comparable entre deux examens et elle ne pouvait faire l’objet d’une cotation. Au niveau rachidien, dans la pratique courante, on contrôlait l’évolution d’une déformation ou d’une fracture par des mesures objectives, comme la hauteur vertébrale ou l’angulation d’un segment ou d’une structure. Si ces mesures étaient également sujettes à variation, elles présentaient l’avantage de fournir des valeurs directement et facilement comparables, car chiffrées. Le Dr Q______ a en outre regretté que l’expert ait illustré son propos en comparant deux images qui n’étaient pas comparables. En effet, une des figures dans son rapport était à l’envers. Cette erreur serait excusable si elle ne servait pas d’argumentaire principal à l’expert pour l’évaluation du cas et si elle ne se répétait pas dans l’expertise. Or, le même problème d’inversion d’image se retrouvait au chapitre de l’anamnèse. Si l’on comparait les différents clichés successifs effectués chez la recourante au décours des fractures en utilisant les méthodes usuelles de mesures d’angulation, on ne notait pas d’aggravation des fractures. Sur ce point, le Dr Q______ a notamment relevé que les clichés en position couchée variaient par rapport à ceux réalisés debout en raison du redressement de la courbure physiologique. Au demeurant, l’aspect morphologique des vertèbres fracturées entre 2009 et 2013 variait fort peu quand on prenait la peine de regarder les clichés dans le bon sens. Ainsi, l’affirmation selon laquelle la consolidation fracturaire n’était pas acquise en 2010 ne reposait sur aucun élément probant. S’il y avait eu un doute sérieux sur la consolidation fracturaire à cette époque, on n’aurait certainement pas procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse deux mois plus tard. De plus, une aggravation fracturaire n’était possible lorsque le matériel était en place que si ce matériel s’était aussi déplacé ou déformé. Or, il n’existait aucun indice dans ce sens. En ce qui concernait le diagnostic de hernies discales, il aurait été utile de préciser qu’il s’agissait de hernies discales intra-spongieuses et de préciser que de telles hernies étaient dans la règle asymptomatique. Le Dr Q______ s’est rallié à l’expert s’agissant de l’exclusion d’une cause infectiologique pour expliquer les douleurs. Le Dr K______ avait retenu que la cause des symptômes de la recourante était l’échec du traitement chirurgical. Cette affirmation appelait quelques remarques. En premier lieu, l’expert n’expliquait pas en quoi l’aggravation alléguée des fractures dans les suites de l’accident serait constitutive d’un mauvais résultat, alors même que les radiographies actuelles et l’examen clinique évoquaient une statique rachidienne très valablement restituée. Le Dr K______ avait noté que le traitement avait été réalisé dans les règles de l’art et n’avait pas noté de complication, ce qui paraissait en soi contradictoire avec sa conclusion. Il n’existait aucun signe visible de souffrance aiguë ou chronique des segments incriminés sur l’IRM. Les radiographies effectuées pour l’expertise ne montraient pas non plus d’instabilité vertébrale. Le résultat radiologique constaté chez la recourante correspondait objectivement à un bon résultat de traitement fracturaire par réduction et étayage indirect, sans troubles statiques résiduels notables ni instabilité segmentaire, avec
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A / 3208 / 2011 une perte de hauteur légère des corps vertébraux. Dans le même chapitre, l’expert rappelait également l’atteinte discale en TH9-TH10, retenant que celle-ci était très vraisemblablement liée au traumatisme. A l’analyse des images, le cadre lésionnel correspondait à une discopathie sclérosante avec composante ostéophytique et érosive modérée, comme on la retrouvait classiquement dans le contexte dégénératif. La lésion était déjà parfaitement visible sur les premiers clichés et son aspect était resté stable. Des altérations semblables beaucoup moins marquées étaient également visibles dans la partie thoracique haute. Partant, le Dr Q______ ne comprenait pas sur quels arguments se basait l’expert pour affirmer son lien de causalité avec l’événement traumatique de manière très vraisemblable. Reproduisant les images de la colonne de la recourante réalisées à différentes dates, le Dr Q______ a mesuré l’angle entre les structures non déformées les plus proches des fractures (plateau inférieur de TH6 et supérieur de TH9) et l’angle “hors tout” de la zone fixée (plateau supérieur de TH5 et inférieur de TH10). Il a exposé que les angles étaient restés stables tout le temps de fixation. L’augmentation d’angulation après ablation du haubanage était discrète, voire normale si l’on tenait compte du phénomène d’hypercorrection intervenant lors d’une telle intervention. L’angulation était restée stable depuis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse jusqu’au jour d’expertise. Le Dr Q______ a ajouté mal comprendre pourquoi les autres affections rachidiennes connues comme les lésions disco-dégénératives cervicales ne seraient en lien avec aucun symptôme et n’auraient aucune influence sur l’état rachidien actuel de la recourante, alors même que celle-ci avait été traitée les derniers temps pour des cervico-dorso-lombalgies et qu’elle se plaignait également de céphalées, irradiant dans la nuque et la ceinture scapulaire lors de l’examen neurologique. L’expert excluait par ailleurs tout un aspect du cas pourtant évoqué par ailleurs, à savoir l’influence éventuelle de facteurs non organiques sur la symptomatologie présentée, alors même qu’un diagnostic purement psychiatrique, soit le syndrome post-commotionnel, avait été établi par le Dr M______. L’expert ne prenait pas non plus en considération des éléments du status qui devaient pourtant être discutés, car suggérant une inorganicité, par exemple l’hypoesthésie de l’hémicorps gauche sans étiologie après investigation, la présence d’un signe de Lhermitte dans sa modalité normale et inversée. Le médecin de l’intimée a souligné qu’un trouble de la sensibilité touchant un hémicorps entier ne pouvait se retrouver qu’en cas de lésion encéphalique, exclue chez la recourante. En l’absence de substrat organique, on pouvait retrouver de tels symptômes dans les syndromes douloureux chroniques. Le signe de Lhermitte était une sensation de décharge électrique dans le rachis et les membres lors de la flexion rachidienne ou de l’extension. Ce signe était caractéristique d’une atteinte médullaire postérieure et on le retrouvait notamment en cas de lésions expansives rachidiennes ou en cas d’instabilité vertébrale marquée, non présentes en l’espèce. L’existence d’un signe de Lhermitte dans ces conditions apparaissait donc incongruente et aurait mérité d’être discutée. S’agissant d’un problème de douleurs chroniques, il aurait de plus été indiqué d’effectuer un dosage médicamenteux afin de vérifier la compliance de
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A / 3208 / 2011 la recourante à la thérapie antalgique. L’expert n’expliquait finalement pas non plus pourquoi la capacité de travail retenue de 50% au plus, chez une recourante ne présentant pas de douleurs au repos et qui restait capable de se déplacer à moto. Au vu de la mobilisation rachidienne non testée à cause du status algique, le Dr Q______ ne comprenait pas que de la physiothérapie de mobilisation ait été régulièrement prescrite. Quant à la proposition thérapeutique de l’expert, elle était réalisable, mais on était en droit de se demander sur quelle base l’expert retenait que le niveau TH9-TH10 n’était pas source de symptomatologie douloureuse et si une telle intervention était adaptée à la situation de la recourante, qui disposait d’une capacité de travail d’au moins 50%, qui avait un traitement antalgique modéré et qui présentait surtout un diagnostic psychiatrique concomitant apparemment peu susceptible de s’améliorer. En conclusion et pour tous ces motifs, le Dr Q______ déniait une valeur probante suffisante au rapport du Dr K______. 42. Dans ses observations du 14 novembre 2013, transmises dans le délai imparti par la chambre de céans, l’intimée a repris les arguments développés par son médecin pour conclure à l’absence de valeur probante de l’expertise du Dr K______. Se référant aux avis médicaux qui avaient fondé sa décision sur opposition, elle a persisté dans les termes de celle-ci. 43. La recourante s’est déterminée le 18 novembre 2013. Elle a relevé que l’intimée ne posait pas de question complémentaire à l’expert mais se contentait de se référer aux avis de ses médecins. L’expert ayant personnellement examiné la recourante, son rapport revêtait une force probante supérieure. La recourante a dès lors conclu à ce que les considérations du Dr Q______ soient retranchées du dossier, au motif qu’elles devaient être considérées comme une pièce versée hors délai. 44. Par écriture du 4 décembre 2013, la recourante a confirmé sa requête tendant au retranchement de l’appréciation du Dr Q______ et complété ses conclusions en demandant que l’intimée soit condamnée à lui verser des indemnités journalières de 100% du 27 septembre au 20 décembre 2010, de 75% du 21 décembre 2010 au 30 avril 2011, de 50% du 1er mai 2011 au 29 février 2012, de 40% du 1er mars au 30 avril 2012, de 60% du 1er mai au 30 août 2012, de 50% du 1er au 27 septembre 2012, de 100% du 28 septembre au 14 octobre 2012, puis une rente d’invalidité de 50% dès le 15 octobre 2012. 45. Le 18 décembre 2013, l’intimée a soutenu que l’appréciation de son médecin spécialiste en orthopédie était utile à la compréhension de la cause et de l’expertise et n’avait pas à être retranchée du dossier. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus. 46. Par courrier du 24 juin 2014, la chambre de céans a invité le Dr K______ à se déterminer, en particulier sur le fait que le sens des images sur lesquelles il fondait ses conclusions aurait été inversé.
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A / 3208 / 2011 47. Le Dr K______ s’est prononcé le 23 juillet 2014. Il a relevé que, pour constater une fracture, un chirurgien dispose de radiographies, voire d’un scanner ou d’une IRM et sait tenir compte des limites de ces méthodes. Si la morphologie des vertèbres est un critère d’évaluation médiocre, comme l’affirme le médecin de l’intimée, on se demande pourquoi les chirurgiens du monde entier s’obstinent à demander des radiographies de la colonne. Le Dr K______ s’est étonné des contradictions du Dr Q______, qui affirme que des mesures objectives sont possibles sur les radiographies et passe ainsi du qualificatif de médiocre à la notion d’avantage indéniable présenté par les radiographies, soulignant « qu’il conviendrait de choisir ». S’agissant des images reproduites par le Dr Q______, le Dr K______ a noté qu’il s’agissait d’images de tomodensitométrie et de résonance magnétique obtenues en position couchée sur une table. Les mesures étaient donc toujours fausses, raison pour laquelle le suivi se faisait sur des radiographies réalisées en position debout. Faire des mesures dans de telles conditions était contraire aux règles usuelles et le choix de ces deux images était pour le moins tendancieux. On ne saurait en tirer de conclusion. Le Dr K______ a contesté avoir comparé deux images différentes. Si celles-ci n’étaient pas orientées de la même façon, cela découlait du choix du technicien ayant réalisé l’imagerie mais cela ne changeait rien au résultat. Le contour de la vertèbre restait identique, quel que soit le sens de la projection de l’image. Le Dr Q______ se contredisait en affirmant que l’aspect morphologique des fractures variait fort peu, alors qu’il mentionnait une légère perte de hauteur des corps vertébraux TH7 et TH8. L’argument principal du Dr Q______ était ainsi sans valeur. La méthode des angles préconisée par ce dernier n’était adéquate que pour les vertèbres présentant une fracture asymétrique. Le choix inadéquat de la méthode de mesure entraînait une sous-évaluation de la gravité des lésions. Le Dr K______ a relevé que le médecin-conseil de l’intimée utilisait le terme de spondylodèse, à savoir un blocage de la colonne vertébrale. Or, le but de la chirurgie était un étayage indirect. Le chirurgien n’avait jamais cherché à “bloquer la colonne”. Aucune spondylodèse n’avait été réalisée chez la recourante et la technique chirurgicale n’était pas appréhendée par le Dr Q______, comme le démontrait l’emploi du terme de spondylodèse. Partant, son analyse du cas de la recourante ne pouvait être correcte. Il a reproché au Dr Q______ de ne pas avoir lu en entier son expertise, qui prouvait pourtant l’absence de spondylodèse. S’il était rare que le matériel se déplace dans la colonne, il n’était pas rare que les fractures continuent de s’aggraver en raison de l’étayage indirect, comme c’était le cas en l’espèce. L’allégation du Dr Q______, selon laquelle la statique rachidienne était très valablement restituée, n’était pas étayée à défaut de radiographies de l’ensemble du rachis avant les fractures. Le médecin de l’intimée se contredisait d’ailleurs en faisant état d’une perte de hauteur légère des corps vertébraux TH7 et TH8. Par ailleurs, le fait que le traitement adéquat ait été appliqué et exécuté lege artis n’empêchait pas son échec.
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A / 3208 / 2011 S’agissant des hernies discales intra-spongieuses et n’entraînant pas de douleurs selon le Dr Q______, le Dr K______ a rappelé que la recourante présentait au contraire des douleurs. De plus, c’était l’apparition des hernies discales qui importait. Elles étaient dues à l’effondrement du plateau de la vertèbre suite à la fracture et non à une maladie. Quant à l’élimination de la possibilité d’une infection, le Dr K______ s’est dit choqué par l’a priori du Dr Q______ car l’infection était une complication fréquente. Au sujet de la physiothérapie de mobilisation, le Dr K______ a affirmé qu’il fallait demander pourquoi elle avait été prescrite à la CRR, où la recourante avait été hospitalisée. En conclusion, l’appréciation du Dr Q______ reposait selon lui sur une mauvaise compréhension de la problématique chirurgicale, marquée par l’utilisation du terme de spondylodèse. Les autres arguments du Dr Q______ relevaient de la psychiatrie. Le Dr K______ n’étant pas compétent dans ce domaine, il s’abstenait de les commenter. 48. Dans son écriture du 19 août 2014, la recourante a répété que l’expertise et les déterminations du Dr K______, fondées sur l’examen clinique plutôt que sur le seul examen du dossier, paraissaient d’une pertinence supérieure, a fortiori dans la mesure où il réfutait de manière motivée les objections du Dr Q______. 49. Le Dr Q______ s’est déterminé une nouvelle fois le 14 octobre 2014. Il a noté que la recourante avait été examinée le 17 juin 2014 par le docteur R______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et a résumé le rapport de ce dernier qui contestait le traitement proposé par le Dr K______. Quant à la détermination du Dr K______, le médecin-conseil de l’intimée a soutenu qu’elle s’enferrait dans une thèse erronée. Il a en outre reproché à ce dernier d’avoir conclu à des contradictions de sa part en citant des éléments ponctuels hors de leur contexte ou clairement nuancés. Le Dr Q______ a confirmé son affirmation selon laquelle la morphologie d’une fracture vertébrale était un critère d’évaluation médiocre, mais a contesté avoir indiqué que l’imagerie par radiographie conventionnelle serait médiocre. Par méthode morphologique, il entendait l’évaluation de la forme des contours vertébraux pour le suivi d’une fracture telle qu’appliquée par le Dr K______. Il n’avait pas non plus déclaré que la morphologie vertébrale n’avait pas d’importance dans l’évaluation, mais que ce type d’évaluation n’était pas de mise classiquement pour le suivi d’une fracture vertébrale, pour les raisons déjà exposées dans sa précédente appréciation. Dans les suites d’une fracture vertébrale, même après le remodèlement osseux survenant dans la phase de consolidation, on ne récupérait jamais une morphologie originelle.
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A / 3208 / 2011 Quant au fait que les mesures angulaires auraient été réalisées sur des images acquises en position couchée, le Dr Q______ estimait avoir expliqué clairement dans sa précédente appréciation quelles différences on pouvait s’attendre à trouver entre des images effectuées en décubitus ou en position debout, de sorte que la remarque du Dr K______ était sans fondement. Sur l’inversion du sens des images, dont le Dr K______ affirmait qu’elle n’empêchait pas leur comparaison, le médecin-conseil de l’intimée a admis qu’il n’y avait pas de différence très marquée entre un cliché radiologique de profil de la colonne effectué de la droite ou de la gauche. Il a toutefois insisté sur le fait que la méthode du Dr K______ revenait à juxtaposer tête-bêche deux photographies de la Tour Eiffel et affirmer que le deuxième étage de l’édifice avait changé de forme sur le deuxième cliché et était devenu plus large en haut et plus étroit en bas. La lecture attentive du rapport du Dr K______ révélait un cheminement similaire pour démontrer une modification marquée de la morphologie des fractures vertébrales. En effet, les images radiologiques utilisées par le Dr K______ à l’appui de ses conclusions étaient pour la première figure un profil gauche et pour la deuxième figure un profil droit ayant subi une inversion dans les axes vertical et horizontal. Quant à la figure 6 comprenant deux images censées démontrer la modification de morphologie des vertèbres fracturées au cours du traitement chez la recourante, on constatait d’abord une différence d’agrandissement d’une image à l’autre de 115%. De plus, la vertèbre désignée comme TH7 dans le 1er cliché perdait de la hauteur dans le 2ème cliché, alors qu’on notait une augmentation simultanée de la hauteur de la vertèbre désignée TH8 d’une image à l’autre. Cela révélait que ces images avaient également été inversées. S’il était tout à fait admissible qu’une erreur de ce genre ait pu se glisser dans un rapport d’expertise, le fait que cette erreur se soit répétée et qu’elle fonde l’argument principal de l’expert conduisait à remettre sérieusement en question la valeur probante de son rapport, d’autant plus qu’il contestait avoir manipulé les images. Le Dr K______ avait considéré que les méthodes de mesure angulaire étaient inadéquates. Or, de telles méthodes faisaient consensus et étaient employées de manière routinière par les spécialistes du rachis. Quant au terme de spondylodèse, le Dr Q______ a contesté l’avoir employé à mauvais escient puisqu’il avait précisément indiqué que l’assurée n’avait pas subi de geste de spondylodèse définitive complémentaire. En ce qui concernait son affirmation sur le fait que la statique rachidienne avait été valablement restituée, il a admis qu’il était préférable d’avoir une radiographie complète pour juger d’une statique globale du rachis. On pouvait toutefois parfaitement juger de la statique rachidienne d’un segment avec une radiographie localisée, en particulier si l’on effectuait des mesures angulaires. Il n’y avait par ailleurs pas de contradiction dans le fait de retenir une statique bien restituée et dans le même temps une légère perte de hauteur des corps vertébraux. En l’occurrence, puisque la statique, respectivement les courbures de la colonne, correspondaient à des valeurs angulaires, une perte de hauteur harmonieuse du corps vertébral
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A / 3208 / 2011 n’entraînait en principe pas de troubles statiques. Au paragraphe suivant, le Dr K______ rappelait que même un traitement bien conduit pouvait se solder par un échec. Le Dr Q______ partageait cet avis. Toutefois, si on considérait qu’une reprise chirurgicale était nécessaire après avoir qualifié le précédent traitement d’échec, on aurait quand même tendance à en déduire que le premier traitement n’avait pas été adéquat, dans le sens où le résultat n’avait pas été celui attendu. Dans le cas contraire, si l’on considérait un échec chirurgical nonobstant un traitement jugé a posteriori adéquat et exécuté dans les règles de l’art, on devait alors émettre de sérieux doutes sur les chances de succès d’une nouvelle chirurgie. Pour ce qui avait trait aux hernies discales, le Dr Q______ renvoyait à sa précédente appréciation. 50. Le 27 octobre 2014, l’intimée s’est référée à l’avis du Dr Q______ et a persisté dans ses conclusions. 51. Le 17 novembre 2014, l’intimée a transmis à la chambre de céans le rapport du 17 juin 2014 du Dr R______. Ce spécialiste y a indiqué avoir vu la recourante pour un avis supplémentaire. L’examen clinique révélait une discrète cyphose localisée, peut-être de petites protrusions discales pouvant entrer en conflit avec le ligament longitudinal postérieur, mais aucun signe d’instabilité. La recourante n’avait jamais bénéficié de prise en charge antalgique, notamment d’infiltrations cortisonées, qu’on pourrait proposer. Le Dr R______ n’était pas d’accord avec les conclusions du Dr K______, lequel préconisait une intervention chirurgicale. 52. Le 25 novembre 2014, la recourante a requis que le rapport du Dr R______, produit après l’échange d’écritures, soit écarté de la procédure. Elle a de plus sollicité l’audition du Dr K______ afin qu’il puisse donner les explications nécessaires à défendre son rapport. Elle a précisé qu’elle travaillait toujours à 50% selon la prescription de son médecin traitant. 53. Le 6 mai 2015, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle entendait confier une expertise orthopédique et psychiatrique aux docteurs S______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et T______, spécialiste FMH en psychiatrie, et leur a transmis la liste des questions qu’elle souhaitait leur poser en leur impartissant un délai pour se déterminer. 54. Dans ses observations du 11 mai 2015, la recourante a requis que le Dr S______ soit interrogé sur le point de savoir si la physiothérapie était susceptible d’engendrer une amélioration de la capacité de travail ou nécessaire au maintien de la capacité de travail actuelle. 55. L’intimée s’est prononcée le 29 mai 2015. Elle a soutenu que les experts pressentis ne paraissaient pas les mieux à même de se prononcer sur la situation de la recourante et suggéré le docteur U______, spécialiste FMH en psychiatrie, ainsi que la désignation alternative d’experts en
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A / 3208 / 2011 chirurgie orthopédique au choix de la chambre de céans. Il était essentiel qu’un document spécifique comprenne les conclusions globales des deux experts. Un nouveau volet neurologique n’était pas nécessaire. Elle a joint une appréciation du 28 mai 2015 du Dr Q______ expliquant que le Dr S______ n’était a priori pas spécialiste des pathologies rachidiennes et n’avait pas de connaissances d’allemand, langue dans laquelle les documents initiaux avaient été rédigés. Le Dr Q______ suggérait plusieurs noms, dont celui du docteur, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et spécialiste du rachis, lequel avait déjà pratiqué des expertises pour l’intimée. Pour le volet psychique, le Dr T______ paraissait ne pas avoir de connaissances en allemand et la désignation du Dr U______, qui était également formé en neurologie, était préconisée. Le Dr Q______ proposait plusieurs questions sur le caractère adéquat du traitement et sa réussite, sur les suggestions thérapeutiques, sur la capacité de travail de la recourante et l’origine des éventuelles limitations fonctionnelles et sur le taux d’atteinte à l’intégrité. 56. Par courrier du 1er juin 2015, la recourante s’est opposée à la requête de l’intimée tendant à substituer ses experts à ceux de la chambre de céans. 57. Par courrier du 4 juin 2015, la chambre de céans a informé la recourante qu’elle entendait désigner le Dr V______ en lieu et place du Dr S______ et lui a imparti un délai pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation. 58. Le 9 juin 2015, la recourante a requis que les appréciations du Dr Q______ des 11 novembre 2013 et 20 (recte 28) mai 2015, dont elle a allégué qu’elles avaient été produites hors délai, soient écartées de la procédure. L’intimée ne produisait aucun motif de récusation des Drs S______ et T______. Il n’était pas opportun de demander à la recourante de se déplacer jusqu’à Fribourg, où pratiquait le Dr V______. La tendance de l’intimée à recourir à des médecins de son propre réseau ne présentait pas de garanties d’objectivité suffisantes. Les qualifications du Dr S______ étaient amplement suffisantes. Les questions de l’intimée n’étaient que des reformulations de celles prévues par la chambre de céans. L’intimée devait ainsi être invitée à cibler ses questions. 59. Par courrier à la recourante du 15 juin 2015, la chambre de céans a rappelé que dans la procédure régissant les assurances sociales, les documents même produits hors délai n’avaient pas à être écartés du dossier.
EN DROIT
1. La compétence de la chambre de céans, la recevabilité du recours et l’objet du litige ont déjà été examinés dans l’ordonnance du 20 novembre 2012.
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A / 3208 / 2011 2. a) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral non publié 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2). 3. En matière d’expertise, le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du rapport de l'expert et de poser des questions complémentaires à ce dernier. L'administration ou le juge peuvent cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'ils parviennent à la
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A / 3208 / 2011 conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.2). 4. L’art. 36 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) précise que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre (al. 2). En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés à l’art. 36 LPGA sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière, laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 247/04 du 23 mars 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, les motifs de refus et de récusation pour les experts sont en règle générale les mêmes que pour les juges (ATF 132 V 93 consid. 7.1). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2). Compte tenu de l’importance que revêt une expertise médicale dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences sévères quant à l’impartialité d’un expert (ATF 120 V 357 consid. 3b). De jurisprudence constante, le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises sont régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent effectivement pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3.).
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A / 3208 / 2011 5. Il convient en premier lieu de se pencher sur la valeur probante des expertises judiciaires. a) S’agissant du volet neurologique, le rapport du Dr L______ correspond en tous points aux réquisits jurisprudentiels au plan formel. Sur le fond, le neurologue a exposé de manière circonstanciée pour quels motifs il retenait les diagnostics posés et motivé de manière convaincante ses conclusions. Son expertise doit donc se voir reconnaître une pleine valeur probante. b) Quant à l’expertise psychiatrique, la chambre de céans relève du point de vue formel que le Dr M______ s’est contenté de reproduire les faits relatés dans l’ordonnance d’expertise, de sorte qu’on ignore s’il a pris connaissance du dossier médical de la recourante. En ce qui concerne le fond, l’expert psychiatre n’a pas relaté de plainte psychique et a fait état d’un « bon moral ». Il n’a pas constaté de manifestation d’anxiété nette. On s’étonne dès lors qu’il évoque ensuite l’anxiété comme un des symptômes du syndrome post-commotionnel et qu’il indique qu’il s’agit là d’une conséquence de l’accident. Par ailleurs, le Dr M______ se réfère aux déficits neuropsychologiques relevés par M. N______ et semble fonder de nombreuses limitations sur ces déficits neuropsychologiques. Or, les examens neuropsychologiques réalisés en juillet 2010 à la CRR, dont les résultats étaient pourtant moins bons que ceux relevés au moment de l’expertise, n’avaient pas conduit les médecins de la CRR à admettre une incapacité de travail. Il eût été utile que l’expert psychiatre expose de façon motivée les raisons le poussant à s’écarter de cette évaluation. Le même constat s’impose s’agissant de la divergence d’appréciation avec le Dr O______, qui a considéré que le syndrome postcommotionnel ne compromettait pas la capacité de travail de la recourante. Au vu des constatations de l’expert neurologue, on aurait de surcroît souhaité que le Dr M______ se prononce de manière circonstanciée sur la nature exacte de ces limitations, dès lors qu’elles ne sont pas organiques et qu’il n’y a pas de trouble psychique expliquant ces perturbations cognitives selon M. N______. Le Dr L______ s’est en effet prononcé sur cette apparente contradiction, en soulignant que le syndrome post-commotionnel était un diagnostic exclusivement psychiatrique. Enfin, les conclusions du Dr M______ sont peu claires : on comprend mal ce que l’expert veut dire lorsqu’il affirme que la diminution du rendement liée aux troubles cognitifs est comprise dans la capacité de travail délimitée par le Dr K______ car « l’épargne orthopédique rend superflue une acuité intellectuelle et mentale particulière ». Quant à l’appréciation du psychiatre sur le lien de causalité, elle prête à confusion. D’une part, il se réfère au lien entre les conséquences de l’accident et le syndrome post-commotionnel, qui est lui-même une conséquence de l’accident. D’autre part, il cite parmi les conséquences du syndrome postcommotionnel les douleurs chroniques, alors que l’expert orthopédique les explique par des troubles physiques, ce qui est également contradictoire.
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A / 3208 / 2011 Au vu des carences formelles, des contradictions relevées et du manque de précision du rapport, l’expertise psychiatrique ne peut se voir reconnaître pleine valeur probante. c) La structure de l’expertise orthopédique ne satisfait pas non plus entièrement aux critères jurisprudentiels. En particulier, le Dr K______ n’a pas réellement résumé le dossier médical séparément et les éléments anamnestiques se confondent avec le résumé du dossier. Au plan formel, on peut pour le surplus se référer aux différentes lacunes telles qu’elles ont été relevées par le Dr Q______. En outre, du point de vue matériel, les conclusions de l’expert orthopédique sont pour le moins péremptoires. En effet, malgré la maladie discale dégénérative cervicale signalée et la hernie discale rapportée, le Dr K______ affirme que seules les lésions qu’il met en lien de causalité avec l’accident entraînent une incapacité de travail en raison de l’état douloureux persistant. Au demeurant, il se contredit sur ce point dans ses explications du 23 juillet 2014, puisqu’il soutient qu’il est faux d’affirmer que les hernies discales intraspongieuses n’entraînent pas de douleurs dès lors que la recourante présente précisément des douleurs, alors qu’il a précédemment exclu l’incidence des affections étrangères à l’accident – telles que les hernies – sur l’état de la recourante. De plus, l’incapacité de travail de 50% n’est nullement motivée, l’expert se contentant de répéter les diagnostics posés par ses soins. Il faut surtout souligner que le Dr K______ fonde son diagnostic et explique l’état douloureux par la modification des plateaux vertébraux, qu’il entend prouver en comparant des documents d’imagerie médicale. Or, le Dr Q______ a révélé que le Dr K______ ne comparait pas des images prises d’un angle identique, ce qui faussait sa conclusion. Ce dernier ne l’a pas contesté formellement, mais a affirmé qu’il était possible de comparer des clichés inversés, sans prendre position sur le fond du problème. Par ailleurs, invité à répondre aux remarques du Dr Q______, le Dr K______ s’est pour l’essentiel borné à des analyses lexicales de certains points soulevés par son confrère et sortis de leur contexte, dont on saisit mal l’utilité et ce, dans des termes dépréciatifs et inutilement polémiques. Or, on peut et on doit attendre d'un expert médecin qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos, nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet : par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre
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A / 3208 / 2011 de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2.1). Les observations de l’expert orthopédiste du 23 juillet 2014 ne suffisent ainsi pas à écarter les doutes suscités par l’appréciation du Dr Q______. Partant, l’expertise du Dr K______ ne peut se voir reconnaître valeur probante. Ce dernier ayant eu l’occasion de se déterminer par écrit sur les critiques formulées à l’encontre de son rapport, son audition s’avère inutile, par appréciation anticipée des preuves. d) En complément aux considérations qui précèdent, la chambre de céans note que les experts n’ont pas procédé à une appréciation consensuelle du cas. Seul le Dr L______ s’est prononcé sur les apparentes contradictions entre ses conclusions et celles de son confrère psychiatre. Le Dr M______ et le Dr K______ ne se sont en revanche pas acquittés de leur mission conformément à l’ordonnance du 20 novembre 2012. Le document non daté, réunissant les conclusions des différents volets des expertises, ne constitue en particulier pas une appréciation consensuelle, puisqu’il ne fait que regrouper les différentes conclusions des experts sans apporter d’éclairage global et sans se prononcer sur les interférences des différents troubles. 6. La chambre de céans ne disposant pas des éléments lui permettant de statuer sur les prétentions de la recourante au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b), il y a lieu de diligenter une nouvelle expertise bidisciplinaire. Son volet orthopédique sera confié au Dr V______, comme l’a suggéré l’intimée. En effet, ce médecin maîtrise l’allemand et est spécialisé dans les troubles du rachis – ce qui n’est pas le cas du Dr S______ – ce qui constitue d’indéniables avantages dans le cas d’espèce. La recourante n’a pas fait valoir de motif de récusation à son encontre. L’argument qu’elle avance, soit le fait que ce spécialiste a déjà réalisé des expertises pour le compte de l’intimée, n’est, selon la jurisprudence, pas un élément pertinent pour démontrer une éventuelle prévention. S’agissant de l’expert psychiatre, la chambre de céans ne s’écartera en revanche pas de sa proposition aux parties. Il n’existe en effet pas de documents en allemand pertinents du point de vue psychiatrique. De plus, la sous-spécialité en neurologie de l’expert préconisé par l’intimée n’est pas déterminante, dès lors que cette dernière admet que cet aspect de la problématique a déjà été investigué à satisfaction. L’expertise reprendra les questions des parties dans la mesure de leur pertinence. En particulier, au vu de la longueur de la procédure, il paraît opportun de demander à l’expert orthopédiste de se prononcer sur l’atteinte à l’intégrité et sur la
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A / 3208 / 2011 prescription de physiothérapie, quand bien même ces points ne font pas formellement partie du présent litige.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise orthopédique et psychiatrique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entourés de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1.