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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2019 A/3207/2019

9 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·790 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3207/2019 ATAS/1132/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2019 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Emilie CONTI MOREL

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3207/2019 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) du 4 juillet 2019 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision rendue par la CNA Genève le 8 mars 2019 ; Vu le recours de l'assuré, représenté par son conseil, du 4 septembre 2019, concluant principalement à la condamnation de la CNA à la reprise des prestations d'assurance, soit en particulier les indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux pour la période du 11 février au 12 août 2019, avec suite de dépens ; Vu la réponse de l'intimée du 4 novembre 2019 qui, sur la base de l'appréciation chirurgicale de son médecin-conseil, a acquiescé au recours en ce sens qu'elle allait allouer les prestations légales au recourant du 11 février au 12 août 2019 ; Vu le courrier de réplique du recourant du 26 novembre 2019 persistant dans ses conclusions ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours étant pour le surplus recevable ; Que l'intimée ayant acquiescé au recours, celui-ci sera admis ; Que le recourant a conclu à l'allocation de dépens ; Qu'il a droit à une indemnité dès lors qu'il obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA), le droit cantonal prévoyant que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - RSG E 5 10.03). En règle générale, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3) ; Qu’en l'espèce, eu égard aux particularités de la cause, l'indemnité de dépens sera fixée à CHF 1'500.-.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/3207/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Donne acte à la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents de ce qu'elle acquiesce au recours, et en conséquence 3. Admet le recours. 4. Annule la décision sur opposition du 4 juillet 2019. 5. Condamne la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à payer au recourant les indemnités journalières et à prendre en charge les frais médicaux pour la période du 11 février au 12 août 2019. 6. Condamne la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas à payer au recourant la somme de CHF 1500.- à titre d'indemnité valant participation à ses frais. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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