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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2017 A/3203/2017

22 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,807 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3203/2017 ATAS/1053/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3203/2017 - 2/9 -

A/3203/2017 - 3/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1987, s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 14 février 2017 pour un placement dès cette date. 2. Par décision du 9 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours dès le 1er mai 2017 au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles en avril 2017. 3. Le 12 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de dix jours pour recherches insuffisantes quantitativement en mai 2017. 4. Par décision du 16 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de quinze jours contre l’assurée pour ne pas s’être présentée à un entretien de conseil qui devait se dérouler le 13 juin 2017, sans excuse valable. 5. Par décision du 20 juin 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de douze jours pour ne pas avoir fourni dans le délai imparti au 22 mai 2017 des documents demandés par l’ORP. 6. Les décisions précitées indiquaient qu'elles pouvaient être attaquées dans le délai de trente jours suivant leur notification par voie d’opposition, écrite et signée, auprès du service juridique de l'OCE. 7. Par courriel du 4 juillet 2017, l’assurée a informé le service juridique de l’OCE qu’au mois de mai et juin ses indemnités avaient été suspendues, car elle avait envoyé ses recherches d’emploi beaucoup trop tôt par mégarde et parce qu'elle se trouvait en pleine période de stress en raison d'examen. Ses indemnités avaient également été suspendues en raison du fait qu’elle avait manqué un entretien avec sa conseillère. Cela avait été malheureusement un oubli de sa part, ce qui pouvait arriver. L’assurée concluait à la suppression des suspensions d’indemnité. 8. Par plis recommandés du 5 juillet 2017, l’OCE a informé l’assurée que son opposition du 4 juillet 2017 aux décisions des 9, 12 et 16 juin 2017 n’était pas signée et qu’un délai au 19 juillet 2017 lui était accordé pour lui faire parvenir une lettre d’opposition dûment signée, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. 9. À teneur d’un suivi des envois de la poste, les courriers adressés par l’OCE à l’assurée le 5 juillet 2017 ont été distribués au guichet de la poste le 7 juillet. 10. Par décisions sur opposition des 26, 27 et 28 juillet 2017, le service juridique de l’OCE a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée contre les décisions des 9, 12 et 16 juin 2017, dès lors que celle-ci n'était pas signée et que l’assurée ne s’était pas manifestée dans le délai imparti au 19 juillet 2017 pour lui transmettre une opposition signée.

A/3203/2017 - 4/9 - 11. Le 29 juillet 2017, l’assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice précisant répondre au courrier du 26 juillet 2017. En ce qui concernait ses indemnités de chômage, elle ne les avait pas touchées aux mois de mai et juin, car elle avait envoyé ses recherches d’emploi trop tôt. Elle avait envoyé un courriel à ce sujet au service juridique de l’OCE. À aucun moment, il ne lui avait été spécifié d’envoyer une lettre signée, lorsqu’elle s'était renseignée au guichet de la caisse de chômage. Elle avait été en pleine période de stress liée à des examens, raison pour laquelle elle avait envoyé ses recherches trop tôt et oublié un entretien avec sa conseillère. Elle concluait à ce que les suspensions d’indemnités soient retirées, car, sans elles, elle ne pouvait pas payer ses factures. 12. Par réponse du 7 août 2017, l’OCE a relevé que l’argument de la recourante selon lequel elle n’avait reçu aucune information sur le fait qu’elle devait signer son opposition était totalement infondé, dès lors que le service juridique lui avait adressé le 5 juillet 2017 un courrier lui impartissant un délai pour satisfaire à cette exigence, en l’informant des conséquences en cas de non-réponse de sa part. Par ailleurs, il y avait lieu de constater que l’intéressée avait pris connaissance de la demande du service juridique, puisqu’elle avait retiré les envois qui lui avaient été adressés sous plis recommandés au guichet de la poste le 7 juillet 2017. Partant, l'OCE persistait intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 21 juin 2017 (sic). 13. Le 12 août 2017, la recourante a précisé qu’elle avait bien reçu l’information selon laquelle elle devait écrire une lettre manuscrite après son courriel du 4 juillet 2017. Elle avait envoyé un courriel au service juridique de l’OCE, comme cela lui avait été conseillé au guichet de la caisse de chômage, pour pouvoir faire avancer les choses plus rapidement. Malgré le fait qu’elle avait envoyé la lettre manuscrite qui lui avait été demandée, elle ne touchait toujours pas ses indemnités. Elle avait commis des erreurs banales qui auraient pu être tolérées, car elle avait fourni d’excellentes raisons pour que les suspensions soient supprimées. Il s’agissait d’erreurs humaines. Elle demandait donc vivement qu’on lui retire ses suspensions afin qu’elle puisse vivre de manière correcte. 14. La recourante a été convoquée à une audience fixée au 11 octobre 2017, à laquelle elle ne s'est pas présentée en raison d'un état grippal. 15. Le 12 octobre 2017, l'OCE a informé la chambre de céans qu'après réflexion, il estimait que le recours du 31 juillet 2017 portait également sur ses décisions sur oppositions des 27 et 28 juillet 2017, étant donné sa motivation. Il persistait dans ces décisions. 16. Une nouvelle audience a été fixée au 22 novembre 2017. 17. Par courrier du 6 novembre 2017, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle ne souhaitait pas se présenter à l'audience. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3203/2017 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 3. À teneur de sa motivation, le recours vise les décisions sur opposition rendues par l'OCE les 26, 27 et 28 juillet 2017. Aux termes de l’art. 70 al. a de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, il se justifie de joindre les procédures A/3203/2017, A/4162/2017 et A/4163/2017 dans la mesure où les trois décisions sur opposition en cause ont la même teneur et ont trait à un même état de fait. 4. a. Les décisions rendues en application de la LACI sont sujettes à opposition, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Selon l’art. 10 OPGA, l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4 phr. 1) ; si l’opposition ne satisfait aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Selon un principe général qu’exprime l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), la signature fait partie de l’exigence de la forme écrite ; il est de jurisprudence constante la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ACST/2/2016 du 12 février 2016 consid. 2; ATA/1103/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2; ATA/649/2014 du 19 août 2014; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées).

A/3203/2017 - 6/9 b. En l’espèce, l’opposition formée par la recourante le 4 juillet 2017 n’était pas signée. L’OCE a considéré à juste titre qu'elle concernait les décisions rendues par son service juridique les 9, 12 et 16 juin 2017 et qu’il y avait là un vice réparable dans un délai raisonnable à impartir à la recourante à cette fin, ce qu’il a fait par courrier du 5 juillet 2017, notifié le 7 suivant. Le délai au 19 juillet 2017 accordé à l'assurée constituait un délai raisonnable, dès lors qu'elle avait douze jours pour renvoyer une opposition signée. L'assurée ne l'ayant pas fait dans le délai imparti, son opposition était irrecevable. Il sera précisé à toutes fins utiles que le délai au 19 juillet 2017 ne s’est pas trouvé prolongé du fait de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, prévue par l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, car cette disposition ne s’applique qu’aux délais fixés en jours ou en mois. 5. Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’une restitution du délai d’opposition, en application de l’art. 41 LPGA. Selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir qu’elle s’est trouvée sans faute de sa part dans l’impossibilité d’agir dans le délai fixé. Le stress évoqué dans son recours du 29 juillet 2017 concernait les comportements sanctionnés dans les décisions de l’OCE et non une explication au fait qu’elle n’avait signé l’opposition dans le délai imparti. Force est de retenir qu’elle ne s’est pas trouvée, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai fixé. Elle n’a ainsi pas droit à une restitution du délai lui ayant été imparti pour signer son opposition. 6. La recourante s'est prévalu du fait qu’à aucun moment il ne lui avait été spécifié d’envoyer une lettre signée lorsqu’elle s'était renseignée aux guichets de la caisse de chômage et qu'elle avait envoyé un courriel au service juridique de l’OCE, comme cela lui avait été conseillé au guichet de la caisse de chômage, pour pouvoir faire avancer les choses plus rapidement. 7. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue

A/3203/2017 - 7/9 dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 9. En l'espèce, la recourante n’a pas rendu vraisemblable et encore moins prouvé qu'elle aurait été dissuadée par un service compétent de ne pas donner suite à la demande de l'OCE de lui transmettre une opposition signée. Le fardeau de la preuve lui incombant, elle ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour que son opposition soit considérée recevable.

A/3203/2017 - 8/9 - 10. Bien fondées, les décisions querellées seront confirmées et le recours rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3203/2017 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement : 2. Ordonne la jonction des procédures A/4162/2017 et A/4163/2017 à la procédure A/3203/2017. Au fond : 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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