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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2013 A/3203/2012

19 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,823 parole·~24 min·1

Testo integrale

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente;

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3203/2012 ATAS/1271/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 19 décembre 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur N___________, domicilié à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah

recourant

contre BALOISE ASSURANCES SA, sis Sinistres Suisse; Aeschengraben 21; BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian

intimée

A/3203/2012 - 2/13 -

A/3203/2012 - 3/13 - EN FAIT 1. Monsieur N___________ (ci-après : l’assuré), né en 1964, employé de cuisine et chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 3 septembre 2010. 2. Selon la déclaration d'accident faite à la BALOISE ASSURANCES SA, assuranceaccidents obligatoire (ci-après : l’assurance), "une échelle de four lui est tombée sur l'épaule droite". Ledit objet, dont une photographie a été produite, peut être décrit comme étant une étagère sur roulette utilisée pour servir les plats. Son poids a été estimé par l'assuré à 53 kg. 3. Selon la radiographie effectuée le 7 septembre 2010 et une arthro-IRM du 29 octobre 2010, il n'y avait aucune lésion osseuse. L'ultrason du 7 septembre 2010 met en évidence une tendinite post traumatique marquée du tendon du long chef du biceps et du tendon du muscle sus-épineux droit. Selon l’arthro-IRM, il n’y a pas de déchirure partielle ou complète de la coiffe des rotateurs. Le médecin a conclu à un conflit sous-acromial, sans séquelle traumatique osseuse appréciable. 4. Répondant à un questionnaire de l'assurance le 18 novembre 2010, le Dr A__________, orthopédiste, a posé le diagnostic de contusion de l'épaule droite. Une composante de conflit sous-acromial, sans lien avec l'accident, jouait un rôle dans l'évolution du cas. L'assuré était apte à travailler à 100% à partir du 29 novembre 2010. 5. Selon un décompte du 13 décembre 2010, l’assurance s’est acquittée des indemnités journalières à 100% du 7 septembre 2010 au 28 novembre 2010. 6. L'assuré ayant continué à souffrir de douleurs à l'épaule droite, une infiltration acromio-claviculaire a eu lieu le 9 février 2011. Le Dr B__________, qui a pratiqué cette infiltration, a retenu comme indication un traumatisme de la face antérieure de l'épaule et des douleurs acromio-claviculaires ainsi qu'une épaule gelée. 7. Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr C__________, l'assurance a considéré, dans sa décision du 13 avril 2011, qu'à compter du 1er janvier 2011, le statu quo ante avait été retrouvé. Le conflit sous-acromial était largement préexistant à l'accident, comme l'illustrait la très discrète sclérose du tuberculum, visible sur la radiographie du 7 septembre 2010. 8. Le 4 mai 2011, l’assuré a fait opposition à la décision de l’assurance. 9. Par décision sur opposition du 7 juin 2011, l’assurance a rejeté l’opposition. 10. Le 27 juin 2011, l’assuré a interjeté recours devant la Cour de céans contre ladite décision sur opposition. Il joignait l’avis du Dr D__________, chef de clinique au département de chirurgie du service d’orthopédie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG) lequel préconisait une arthroscopie de l’épaule. Il procéderait alors à une ténodèse de son long chef du biceps au vu de la lésion de type SLAP II retrouvée.

A/3203/2012 - 4/13 - 11. Alors que la procédure de recours était pendante devant la Cour de céans, l'assuré a subi, le 17 août 2011, une arthroscopie de l'épaule droite, une ténodèse du long chef du biceps et une boursectomie. Cette intervention a révélé une "attache lésée de l'insertion du labrum supérieur". Le diagnostic retenu était "une douleur de l'épaule droite post-traumatique dans le cadre d'une lésion de type SLAP II et une boursite sous-acromiale". La lettre de sortie a retenu comme diagnostic: "épaule gelée posttraumatique, pathologie acromio-claviculaire lésion de type SLAP." 12. Le 18 octobre 2011, le Dr E__________ du Département de Chirurgie des HUG a constaté que l'évolution était marquée par une "épaule gelée"; elle n'était pas favorable et accompagnée d'une limitation fonctionnelle importante et de douleurs antérieures. Une infiltration du nerf supra-scapulaire était nécessaire. 13. Dans un document du 25 octobre 2011 adressé « A qui de droit », le Dr D__________ a indiqué que l'accident dont avait été victime le patient était apte à engendrer une traction suffisante sur le membre supérieur pour désintégrer l'origine du long chef du biceps. Il ne faisait pas de doute que l'accident était à l'origine de cette lésion avec épaule gelée secondaire. 14. Se déterminant sur les nouvelles pièces médicales, l'assurance a indiqué que « le protocole opératoire du 17 août 2011 permet de considérer qu'il existe un fait nouveau permettant d'accréditer les douleurs évoquées et les suites décrites comme étant consécutives à l'accident survenu le 3 septembre 2010. Il convient toutefois de déterminer l'évolution de l'état de santé, à savoir interroger le Dr D__________ aux fins de connaître l'évolution et discuter de l'intérêt d'une expertise ». Dans la mesure où l'opération était intervenue après la décision attaquée, l'assurance n'était plus en mesure de reconsidérer sa décision. Il convenait donc d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'assurance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Selon le rapport du médecin-consultant de l'assurance, il y avait lieu de reconnaître une causalité naturelle entre l'accident et la déchirure de l'insertion du biceps sur le labrum supérieur. 15. Le rapport de consultation du 6 janvier 2012 établi par le Dr F__________, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique des HUG a relevé que l’infiltration du nerf supra-scapulaire de même que l’athro-distension gléno-humérale réalisées respectivement en octobre et en novembre 2011 n’avaient pas amené de bénéfice notoire. Subjectivement le patient présentait toujours des douleurs antérieures et postérieures à l’épaule droite, fluctuantes, diurnes et nocturnes, avec tuméfaction occasionnelle. 16. Par arrêt du 16 janvier 2012, la Cour de céans a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l'assurance pour complément d'instruction et nouvelle décision. La partie « En droit » retient qu'au vu du rapport du Dr D__________, la décision attaquée était erronée et que la causalité entre l'accident et l'état de santé d'alors du recourant devait être admise.

A/3203/2012 - 5/13 - 17. A la suite de l'arrêt précité, l'assurance a mis en œuvre le Dr G__________, chirurgien orthopédiste à titre d'expert. L'assuré s'est opposé à ce que des questions ayant trait au lien de causalité lui soient posées, ce point ayant été tranché dans l'arrêt. 18. Dans son rapport du 10 avril 2012, le Dr B__________ explique que l'IRM du 5 avril 2012 ne met pas en évidence de rupture itérative de la coiffe des rotateurs. Aucune anomalie n'explique la limitation de l'utilisation active de l'épaule droite. 19. Dans une attestation « à qui de droit » du 23 mai 2012, le Dr D__________ a constaté une discrépence inexpliquée entre, cliniquement des amplitudes articulaires passives quasi complètes, une coiffe des rotateurs compétente et le fait que le patient n’utilisait pas son membre supérieur avec une élévation antérieure active aux alentours de 100°. Il envisageait un arthro-IRM. 20. Dans un rapport à l’assurance daté du 31 mai 2012, le Dr D__________ a relevé que le patient avait une épaule pseudoparalytique. Il a mentionné ne pas comprendre la pathologie du patient. 21. Dans son rapport d'expertise du 13 juillet 2012, le Dr G__________ retient que, selon les descriptions de l'accident faites par l'assuré, il n'avait pas été heurté par une échelle, mais par une étagère roulante sur laquelle étaient posés les plateaux et les assiettes. Alors qu'il l'avait bloquée avec le pied gauche pour la basculer avec le bras droit afin de la nettoyer avec la main droite, l'étagère avait basculé et lui avait tapé l'épaule. Le heurt avait eu lieu antérieurement, sur la clavicule et non sur le deltoïde. Le médecin lui avait bien fait préciser le mouvement. L'assuré avait écarté la tête pour éviter qu'elle soit heurtée. Il s'était fait un peu mal à l'épaule. Il avait repoussé tout de suite le chariot sur ses quatre roulettes et avait continué son travail. Il ne s'agissait donc pas d'un choc entraînant un mouvement brusque de traction, dans l'axe ou d'élévation ou de rotation externe forcée. Il ne s'agissait pas d'un mécanisme susceptible de provoquer une lésion de SLAP, qui survient à la suite de mouvements violents, frein actif, sollicitant violemment le biceps. Selon le médecin, l’évènement du 3 septembre 2010 avait entrainé une contusion simple de l’épaule droite, avec statu quo sine quatre mois plus tard. L’épaule gelée, soit la capsulite rétractile, qui avait déterminé le tableau avait peut-être été déclenchée par le coup, mais cela n’avait été qu’un choc mineur, qu’un facteur déclenchant comme l’aurait été classiquement un infarctus, une infection bronchique chronique, etc. Le geste chirurgical effectué le 12 août 2011 avait majoré la raideur préexistante, expliquant ainsi, comme il était classiquement décrit, l’ankylose du patient, probablement définitive. 22. Par décision du 15 août 2012, confirmée sur opposition le 26 septembre 2012, l'assurance a maintenu sa position, consistant à nier le lien de causalité entre les affections à l'épaule et au biceps et l'accident du 3 septembre 2010 dès le 1er janvier 2011.

A/3203/2012 - 6/13 - 23. Par attestation du 27 août 2012, le Dr H__________ a confirmé avoir vu l’assuré à sa consultation quatre semaines après que celui-ci aurait reçu un objet lourd sur l’épaule droite. A ce moment il se plaignait de vagues douleurs fugaces et changeantes au niveau de l’épaule droite. Il avait conclu à un status après contusion de l’épaule droite ou une inflammation post-traumatique évoquée dans un rapport de radiologie. 24. Par acte expédié le 24 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, l'assuré a recouru contre cette décision, dont il demandait l'annulation. Il sollicitait qu'il soit constaté qu'il avait droit aux prestations pleines de l'assurance dès le 1er janvier 2011. Il exposait que l'échelle de four pesait 53 kg; il ne s'agissait donc pas d'une charge légère. Lors de l'examen, l'expert lui avait fait remarquer « qu'il coûtait cher à l'assurance ». L'arrêt de la Cour emportait force de chose jugée en tant qu'il retenait que le lien de causalité naturelle était établi. L'assurance, qui n'avait pas recouru contre l'arrêt, ne pouvait donc revenir sur ce point. Subsidiairement, si la Cour devait estimer qu'il y avait lieu d’instruire à nouveau le lien de causalité, le recourant contestait l'expertise qui excluait ce lien au seul motif que le choc avait été mineur. Une telle affirmation n'était pas possible, dès lors que l'échelle à four pesait plus de 50 kg. Le recourant demandait que les Drs F__________ et D__________ soient entendus à cet égard. 25. L'assurance a conclu au rejet du recours. La force de chose jugée ne s'appliquait qu'au dispositif, de sorte que l'intimée était habilitée à revenir sur ce point à la suite du renvoi de la cause. Par ailleurs, les conclusions de l'expert devaient être pleinement suivies: le lien de causalité entre les troubles de la santé du recourant et l'accident avait pris fin quatre mois après ce dernier, soit à fin 2010. 26. Dans sa réplique l’assuré a relevé que l’intimée avait admis expressément l’existence du lien de causalité « le protocole opératoire du 17 août 2011 permet de considérer qu’il existe un fait nouveau permettant ainsi d’accréditer les douleurs évoquées et les suites décrites comme étant consécutives à l’accident de septembre 2012 ». Le médecin-conseil de l’assurance précisait même qu’il y avait eu auparavant des errances de diagnostic. 27. L’assurance a persisté dans ses conclusions. 28. Par courrier du 17 avril 2013, le juge de la Cour de céans a soumis au Dr D__________ le rapport d’expertise du Dr G__________ et lui a demandé dans quelle mesure il partageait le diagnostic émis par celui-ci, de capsulite rétractile avec discret conflit sous acromial. 29. Par correspondance du 29 avril 2013, le Dr D__________ a rappelé qu’il avait publié et effectué de nombreuses publications sur les lésions de type SLAP. Il a maintenu son diagnostic de lésion de type SLAP II correspondant à une désinsertion du labrum au sommet de la glène. L’image citée par l’expert ne permettait pas de déterminer s’il s’agissait d’une lésion de type SLAP I ou II. Il existait une autre image dans la série qui démontrait clairement une désinsertion, ce

A/3203/2012 - 7/13 qui confirmait son diagnostic. Bien que l’ARTHRO-IRM soit « Gold standard » pour la mise en évidence de ces lésions, cet examen restait peu sensible. Il était par ailleurs surpris par la description du mécanisme lésionnel faite par le Dr G__________ que celui-ci qualifiait de « choc somme toute mineur ». Au contraire, il s’agissait d’une chute conséquente, engendrant des vitesses cinétiques importantes pouvant conduire à des lésions de type SLAP. 30. Par courrier du 3 juillet 2013, le Dr G__________ a maintenu sa position. Il s’agissait d’une contusion antérieure de l’épaule par un charriot. Le mécanisme lésionnel tel qu’il l’avait décrit dans son rapport n’était pas apte à entraîner une lésion de type SLAP II. Le patient avait continué à travailler durant quatre jours de suite dans les suites du traumatisme. 31. Interpellées sur l’échange de correspondances, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 32. Par décision incidente du 30 septembre 2013, la chambre de céans a constaté que le lien de causalité faisait l’objet du présent litige et a réservé la suite de la procédure. 33. Les parties n’ayant pas interjeté de recours contre cette décision, elles ont été informées, par courrier du 19 novembre 2013, que la cour avait l’intention de mettre en œuvre une expertise judiciaire orthopédique et de la confier au Dr I__________, médecin-chef adjoint à l’hôpital cantonal de Fribourg, service d’orthopédie. Les questions à poser à l’expert étaient soumises aux parties avec un délai pour se déterminer sur la mission d’expertise. 34. Par correspondances du 5 décembre 2013, les parties ont confirmé leur accord avec le choix de l’expert et la mission d’expertise, l’intimée sollicitant quelques précisions dans la formulation des questions. Elle souhaitait notamment à quatre endroits la précision « résultant de séquelles en relation de causalité avec l’accident » et rajouter en début d’expertise les questions : anamnèse, plaintes subjectives, constatations objectives. Deux questions étaient développées, notamment celle relative à l’atteinte à l’intégrité.

EN DROIT 1. La recevabilité du recours a été examinée dans la décision incidente du 30 septembre 2013. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1 ; 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose,

A/3203/2012 - 8/13 tout d'abord, un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). L'admission d'un rapport de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident assuré n'implique pas que cet accident soit une cause prépondérante ou exclusive de l'atteinte à la santé, ni qu'il en soit une cause directe; il suffit que l'accident ait contribué, avec d'autres facteurs, à la survenance de l'atteinte à la santé (ATF non publié 8C_433/2008 du 11 mars 2009). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 365 en bas consid. 5d bb et les références; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 39). 3. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état

A/3203/2012 - 9/13 pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2; ATFA non publié du 18 novembre 2005, U 80/05). Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (cf. ATFA non publié U 293/01 du 17 mai 2002, consid. 1, résumé dans REAS 2002 p. 307). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c). 4. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a).

A/3203/2012 - 10/13 c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). d) Enfin, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 p. 240 consid. 4). 5. En l’espèce, le recourant est d’avis que les lésions à l’épaule sont en lien de causalité avec l’accident du 3 septembre 2010. Il se fonde sur l’avis du Dr D__________, lequel pose un diagnostic de lésion de type SLAP II correspondant à une désinsertion du labrum au sommet de la glène. L’intimée se fonde sur l’expertise du Dr G__________, lequel considère qu’il s’agit d’une contusion simple de l’épaule droite avec statut quo sine quatre mois plus tard. Chacun des deux orthopédistes s’est prononcé sur l’avis de son confrère, sans toutefois qu’ils ne modifient leur position. Même si le Dr D__________ n’a pas effectué, au contraire du Dr G__________, une expertise, celui-là est aussi un spécialiste orthopédique et a eu l’occasion de faire plusieurs publications sur la lésion de type SLAP. De surcroît, il a opéré le recourant et a pu procéder à des constats, avant et pendant l’opération. Ses explications sont donc aussi pertinentes.

A/3203/2012 - 11/13 - La chambre de céans estime en conséquence ne pas pouvoir trancher la controverse entre les praticiens. Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de clarifier les aspects médicaux du cas. 6. Il y a ainsi lieu d'ordonner une expertise médicale. Compte tenu des atteintes à la santé du recourant, les compétences d'un orthopédiste sont requises. Les parties n'ont pas formulé d'objections au choix du médecin proposé, à savoir le Dr I__________, orthopédiste. 7. Les modifications aux questions proposées par l’intimée seront ajoutées. Les questions relatives à l’anamnèse, aux plaintes subjectives ainsi qu’aux constatations objectives n’avaient pas été mentionnées, dès lors qu’il appartenait de toute façon à l’expert de les traiter. Elles peuvent être ajoutées, étant inhérentes à l’expertise. La précision « résultant de séquelles en relation de causalité avec l’accident » était déjà, implicitement, contenue dans les questions 8 et suivantes, puisque l’expert ne devait y répondre que « dans l’hypothèse où vous admettez des séquelles en relation de causalité au moins probables avec l’accident ». Les questions peuvent donc être complétées. Pour le surplus les développements demandés (notamment sur l’atteinte à l’intégrité) sont pertinents et seront ajoutés.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement :

1. Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner Monsieur N___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin, notamment des médecinstraitants ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1) Anamnèse 2) Plaintes subjectives 3) Constatations objectives 4) Quelles atteintes diagnostiquez-vous à l'épaule droite?

A/3203/2012 - 12/13 - 5) L'accident, tel qu'il a été décrit (réception sur l'épaule d'un chariot d'environ 53kg), était-il propre à provoquer les lésions constatées à l'épaule droite? Était-il propre à causer un SLAP II? 3) Un SLAP II provoque-t-il des lésions très douloureuses impliquant une incapacité de travail immédiate? 6) Lesquelles des pathologies diagnostiquées à l'épaule sont dans un rapport de causalité avec l'accident? Pour ces pathologies, le lien de causalité est-il possible (moins de 50%), probable (plus de 50%) ou certain (100%)? 7) Quand le statu quo ante vel sine a-t-il été atteint après l'accident? 8) Quel est votre pronostic? 9) Comment vous déterminez-vous sur l'expertise du Dr G__________ du 13 juillet 2012 et son rapport du 3 juillet 2013 à l’attention du Tribunal, ainsi que l'appréciation du Dr D__________, notamment son courrier du 29 avril 2013 ?

Dans l'hypothèse où vous admettez des séquelles en relation de causalité avec l'accident au moins probables avec l'accident:

10) a) L'état de santé est-il également influencé par des facteurs étrangers à l'accident tels que maladie, état maladif antérieur, autres facteurs étrangers non accidentels ou suite d’accident précédent et, si oui, lesquels? b) Quel est le degré d’influence (%) de ces facteurs étrangers ? 11) Une erreur de traitement a-t-il été commise? Laquelle ? Avec quelles conséquences ? 12) Quelles sont les limitations fonctionnelles consécutives aux séquelles d'accident? 13) Quelle est la capacité de travail de l'assuré s’agissant des séquelles en relation de causalité avec l’accident dans l'activité précédente et dans une activité adaptée? Depuis quand ? Quelles activités adaptées entrent en ligne de compte? 14) Les séquelles en relation de causalité avec l’accident peuvent-elles être améliorées par un traitement médical et, si oui, par quel traitement? 15) En cas d'incapacité de travail partielle résultant de séquelles en relation de causalité avec l’accident, l'assuré a-t-il besoin de manière durable d'un traitement ou de soins pour conserver sa capacité de travail résiduelle et, si oui, de quel traitement et à quelle fréquence?

A/3203/2012 - 13/13 - 16) En cas d'incapacité de gain résultant de séquelles en relation de causalité avec l’accident, l'assuré a-t-il besoin de mesures médicales pour améliorer notablement l'état de santé ou pour empêcher qu'il subisse une notable détérioration? 15) L'assuré subit-il une atteinte à l'intégrité et, si oui, de quel pourcentage? L’assuré souffre-t-il d’une atteinte importante (altération évidente ou grave) et durable (prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie) de son intégrité physique ou mentale ? Cas échéant, quel pourcentage correspond à cette atteinte selon l’annexe 3 de l’OLAA ? Chiffrer l’éventuelle part d’atteinte à l’intégrité résultant de facteurs étrangers à l’accident ? 16) Faire toutes autre remarques ou suggestions utiles. 3. Commet à ces fins le Dr I__________, orthopédiste ; 4. Invite l’expert à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3203/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2013 A/3203/2012 — Swissrulings