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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2008 A/3203/2007

12 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,113 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3203/2007 ATAS/295/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 12 mars 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié à THONEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3203/2007 - 2/7 -

EN FAIT 1. Monsieur S_________ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période 2 octobre 2006 au 1 er octobre 2008. 2. Le 29 novembre 2006, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a assigné à l'assuré un emploi en qualité de conseiller à la clientèle à repourvoir auprès la CSS ASSURANCES. 3. Le 10 janvier 2007, la CSS ASSURANCES a informé l'ORP que l'assuré n'avait pas fait acte de candidature. 4. Invité par l'ORP à se déterminer, l'assuré a déclaré en date du 9 mars 2007 qu'en raison de ses antécédents professionnels, il avait tardé à postuler auprès de la CSS ASSURANCES, mais qu'après avoir pris conscience qu'il était opportun de le faire et afin de reprendre confiance en lui, il avait finalement envoyé son dossier de candidature auprès de l'employeur le 29 décembre 2006, ajoutant qu'il n'avait jamais reçu de réponse de la CSS ASSURANCES. 5. Le 18 avril 2007, l'OCE a reçu copie d'un courrier adressé par la CSS ASSURANCES à l'assuré aux termes duquel elle avait bien reçu l'offre de service mais qu'elle était au regret de l'informer que son choix s'était porté sur une autre candidature. Lors d'un entretien téléphonique du 19 avril 2007, Monsieur T_________, répondant de la CSS ASSURANCES MALADIE SA, a déclaré à l'OCE qu'il avait rencontré le candidat. Ce dernier s'était présenté dans une tenue vestimentaire inadéquate pour la fonction, mal rasé; il a alors demandé à l'assuré de le recontacter dans les 8 jours pour convenir d'un deuxième entretien. L'assuré n'a pas donné suite à l'entretien, motif pour lequel il lui a retourné son dossier. Par la suite, l'assuré l'a contacté en lui demandant de lui fournir un écrit pour l'assurance chômage attestant qu'il l'avait rencontré. 6. Par décision du 27 avril 2007, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré d'une durée de 35 jours, pour avoir fait échouer une possibilité d'emploi. 7. L'assuré a formé opposition le 18 mai 2007, contestant n'avoir pas donné suite à l'assignation du 19 novembre 2006. Il a relevé qu'il avait envoyé son dossier de candidature le 30 décembre 2006 et que le 10 mars 2007, il avait pris l'initiative de contacter l'employeur afin de convenir d'un rendez-vous. Il a indiqué avoir rencontré le responsable de la CSS ASSURANCES le 20 mars 2007 et que lors de cette entrevue, ce dernier l'avait informé qu'aucun emploi n'était à repourvoir au

A/3203/2007 - 3/7 sein de l'entreprise. Il a contesté par ailleurs les critiques avancées par l'employeur quant à sa tenue inadéquate. 8. Par décision du 18 juillet 2007, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant qu'il n'avait pas tout mis en œuvre pour obtenir le poste proposé. 9. Par courrier du 20 août 2007, l'assuré a interjeté recours, alléguant avoir envoyé son dossier de candidature à l'employeur le 30 décembre 2006, ce qui contredit les déclarations de l'employeur du 10 janvier 2007 selon lesquelles il n'avait pas fait acte de candidature. Il allègue que depuis l'envoi de son dossier jusqu'à son appel téléphonique du 10 mars 2007, il n'avait reçu aucune nouvelle de la part de l'employeur confirmant bonne réception de sa candidature. Il a rencontré M. T_________ le 20 mars 2007, lequel ne lui a concrètement proposé aucun poste. Il conteste par ailleurs les allégués de l'employeur quant à sa tenue inadéquate et estime ne mériter aucune sanction de suspension au droit à l'indemnité de chômage. 10. A la demande du Tribunal de céans, le recourant a signé son acte de recours dans le délai qui lui a été imparti. 11. Dans sa réponse du 9 octobre 2007, l'OCE conclut au rejet du recours. 12. Le Tribunal a procédé à une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 5 décembre 2007. Le recourant a reconnu n'avoir pas donné suite immédiatement à l'assignation, mais a expliqué qu'il avait envoyé son dossier trois semaines plus tard, soit le 30 décembre 2006. En effet, ayant reçu cette assignation début décembre, il avait pensé qu'avec les vacances de fin de d'année, il ne serait pas reçu avant le mois de janvier. Par la suite, il a appelé la société et a obtenu un rendez-vous pour le 8 mars 2007, auquel il s'est présenté. Il a rencontré M. T_________, qui lui a indiqué qu'actuellement il n'y avait pas de poste à repourvoir dans son entreprise. La représentante de l'OCE a indiqué qu'en date du 10 janvier 2007, l'employeur les avait informés que le poste n'était plus vacant. Le recourant a confirmé que lors de l'entretien, M. T_________ lui avait dit qu'ils avaient pris quelqu'un d'autre entre le moment où il avait envoyé son dossier et le rendez-vous obtenu. Il s'est déclaré par ailleurs très surpris des remarques émises par M. T_________ concernant sa tenue vestimentaire et le fait qu'il était mal rasé. Il a expliqué que depuis 15 ans qu'il fait du commercial, il a toujours eu une tenue impeccable, ce que ses précédents employeurs pouvaient confirmer. Il ne voyait pas par ailleurs en quoi sa tenue était inadéquate, dès lors qu'il était en costume-cravate. Il a affirmé que si un poste avait été libre chez CSS ASSURANCES, il l'aurait accepté sans hésiter. L'OCE a persisté dans ses conclusions. 13. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si l'intimé était en droit de prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de 35 jours. 5. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art 17 al. 1 LACI). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé en vue de diminuer le dommage (art 16 al. 1 et 17 al. 3 LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

A/3203/2007 - 5/7 instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let c et d). Enfin, selon l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI) l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré refuse un travail qualifié de convenable ou ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné (art. 16 al. 1 OACI). S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision (art 16 al. 2 OACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave notamment lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Lorsque l’assuré ne donne pas suite à une assignation, la durée de la suspension sera fixée entre 31 et 45 jours, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage - IC, D60 et D 68). On relèvera encore ici que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (ATF 122 V 38 consid. 3b; ATFA non publié du 24 juin 2003 en la cause C 126/02). 6. En l'occurrence, il est établi que le recourant a reçu l'assignation à un emploi de conseiller au début du mois de décembre 2006. Il s'agissait d'un emploi convenable, ce que le recourant ne conteste pas. Le Tribunal de céans relève qu'il n'a cependant envoyé sa candidature au poste proposé qu'en date du 30 décembre 2006, soit plus de trois semaines plus tard. D'autre part, sans nouvelle de l'employeur, il a attendu jusqu'au 8 mars 2007 avant de téléphoner pour obtenir un rendez-vous. Lors de l'entretien, qui s'est déroulé le 20 mars 2007, l'employeur lui a indiqué avoir dans l'intervalle engagé une autre personne. Le recourant conteste le grief avancé par l'intimé, à savoir qu'il n'a pas fait acte de candidature et explique par ailleurs que s'il a attendu fin décembre avant d'envoyer son dossier, c'est parce qu'il pensait qu'avec les vacances de fin d'année, il ne serait pas reçu avant le mois de janvier. Ces arguments ne résistent pas à l'examen. En effet, il n'est pas admissible d'attendre plus de trois semaines avant d'envoyer sa candidature, ni plus de trois mois avant de contacter l'employeur, lequel d'ailleurs a repourvu le poste. Force est de constater qu'en retardant de façon excessive l'envoi de son dossier, le recourant a

A/3203/2007 - 6/7 fait échouer une possibilité d'emploi, assimilable à un refus de travail convenable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Ce faisant, le recourant a commis une faute qui doit être qualifiée de grave. Au vu des circonstances, la suspension de 35 jours prononcée par l'intimé apparaît appropriée et correspond aux sanctions infligées par le TFA en cas de non présentation à des assignations de postes par l'OCE (cf. not. ATFA du 5 février 2004 C 320/02; ATFA du 22 octobre 2002 C 207/02). 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/3203/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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