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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2009 A/3202/2009

30 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·587 parole·~3 min·7

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3202/2009 ATAS/1201/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 septembre 2009

En la cause Madame C___________, domiciliée c/o M. D___________, à VERNIER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/3202/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame C___________ s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) en date du 3 septembre 2008, sollicitant des indemnités de chômage ; Qu’un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 3 septembre 2008 jusqu’au 2 septembre 2010 ; Que par décision du 15 décembre 2008, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès la caisse) a notifié à l’assurée une décision de refus de prestations avec effet rétroactif au 3 septembre 2008 ; Que par décision séparée datée du même jour, la caisse lui a réclamé le remboursement d’un montant de 558 fr. 55 perçu à tort pour la période du 3 septembre 2008 au 30 septembre 2008 ; Qu’en date du 21 décembre 2008, l’assurée a formé opposition contre cette décision ; Que par décision du 5 février 2009, l’OCE a admis l’opposition et annulé sa décision de refus du 15 décembre 2008 ; Que par courrier du 2 septembre 2009, adressé au Tribunal de céans, l’assurée s’est interrogé sur le point de savoir pourquoi elle n’était payée que de lundi à vendredi, alors que dans son activité chez X___________, elle travaillait les samedi, dimanche et jours fériés ; qu’elle a ajouté que son salaire des trois entreprises était de 4'000 fr. au total, qu’elle ne percevait que 2'000 fr. à peu de chose près, de sorte qu’il y avait un problème ; Que par courrier du 4 septembre 2009, le greffe du Tribunal de céans a imparti un délai à l’assurée au 15 septembre 2009 pour qu’elle indique en quoi consiste le motif de la tardiveté de son recours ; Que l’assurée n’a pas répondu dans le délai imparti ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’espèce, il appert des écritures de la recourante qu’elle n’entend pas former recours contre la décision du 5 février 2009, laquelle lui donnait d’ailleurs gain de cause, mais qu’elle s’interroge quant aux modalités de paiement de ses indemnités, ainsi

A/3202/2009 - 3/4 que sur la gain assuré, questions qui relèvent des autorités de chômage, plus particulièrement de la caisse ; Qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n’entrera pas en matière sur l’écriture de la recourante et la transmettra à la caisse, comme objet de sa compétence.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. N’entre pas en matière. 2. Transmet l’écriture du 2 septembre 2009 à la caisse, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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