Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine LUZZATTO et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/320/2009 ATAS/1038/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 août 2009
En la cause
Madame R_________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/320/2009 - 2/3 - Vu la décision du 5 janvier 2009 par laquelle l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a refusé toute prestation d'assuranceinvalidité à Madame R_________ (ci-après la recourante) ; Vu son recours du 2 février 2009, par lequel la recourante conteste la décision litigieuse en tant qu'elle ne répond pas à sa demande de mesures professionnelles ; Vu la réponse de l'OCAI du 3 mars 2009 concluant au rejet du recours ; Vu le complément du recours du 8 avril 2009 et la pièce médicale annexée ; Vu le courrier du Tribunal à l'OCAI du 15 avril 2009 et du 15 mai 2009 ; Vu la détermination de l'OCAI du 14 juillet 2009 et l'avis du Service médical régional AI (SMR) joint ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal est compétent pour juger du cas d’espèce ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce ; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (article 56 à 60 LPGA) ; Que la recourante conclut principalement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel ; Que l'instruction du dossier a permis d'établir que c'est pour des raisons médicales que la recourante n'a pas pu achever sa formation scolaire et professionnelle ; Qu'après examen attentif du cas l'OCAI a admis cet élément de fait, et convient que la question de l'octroi d'une formation professionnelle initiale se pose en l'espèce ; Que l'OCAI retient également que la recourante avait un statut d'active avant sa grossesse, contrairement à ce qu'il avait retenu dans sa décision litigieuse ; Que son courrier du 14 juillet 2009 s'apparente à une reconsidération du cas au sens de l'art. 53 LPGA ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Que la recourante obtient gain de cause doit être mise au bénéfice de dépens, fixés en l'espèce à 2'000 fr. ; Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision du 5 janvier 2009. 3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle, y compris examen d'octroi d'une formation professionnelle initiale, et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l'OCAI a une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 2'000 fr. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le