Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3198/2018 ATAS/1220/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3198/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 24 juillet 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1970, domicilié dans le canton de Genève, un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2015 sur la base d'un degré d'invalidité de 63 % sous déduction des indemnités journalières déjà versées et refusé des mesures professionnelles. 2. Par un écrit du 14 septembre 2018, l’assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sous suite de frais et dépens. 3. Par écriture du 22 octobre 2018, le recourant a complété son recours, concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 puis à une rente entière dès le 1er janvier 2018. 4. Le 3 décembre 2018, l’OAI a indiqué à la CJCAS qu’après réexamen du dossier et avis du service médical régional de l’assurance-invalidité du 27 novembre 2018, il lui apparaissait nécessaire de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical. Il concluait à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire. 5. Invité à se déterminer à ce propos, l’assuré, par courrier du 17 décembre 2018, a indiqué accepter la proposition que son dossier soit renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. Il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que le dossier n’a pas été suffisamment instruit (art. 43 LPGA), puisque l’intimé lui-même, au vu des indications fournies par le recourant dans son recours, estime qu’une instruction complémentaire se
A/3198/2018 - 3/4 justifie sur le plan médical et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé, ce qui implique que la décision attaquée soit annulée. 3. Aussi y a-t-il lieu d’admettre partiellement le recours, au sens des considérants, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. 4. Dans les circonstances précitées, il n’y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de l’une des parties, même si, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI). Compte tenu de l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer au recourant, représenté par un avocat, une indemnité de procédure, d’un montant réduit à CHF 400.- (art. 61 let. g LPGA), à la charge de l’intimé. * * * * * *
A/3198/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, au sens des considérants. 3. Annule la décision de l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève du 24 juillet 2018. 4. Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le