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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2011 A/3198/2010

2 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,555 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3198/2010 ATAS/232/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 5ème Chambre Arrêt du 2 mars 2011

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Du PASQUIER Thierry Madame U__________, domiciliée à Genève demandeurs contre CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON, bd Saint-Georges 38, 1211 Genève 8 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes;de libre passage; case postale, 8036 Zürich défenderesses

A/3198/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 janvier 2009, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame U__________, née en 1962, et Monsieur T__________, né en 1962, mariés en date du 13 juin 1986. 2. Par arrêt du 16 avril 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a complété ce jugement et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement du Tribunal de première instance est devenu définitif, quant au principe du divorce, le 19 février 2009 et la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l’époque, le 23 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 13 juin 1986 et le 19 février 2009. 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 28 octobre 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 259’239 fr. 65. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 22 novembre 2010, celle de la demanderesse est de 882 fr. 51, après déduction des frais jusqu’au 19 février 2009. De l’annexe à ce courrier, il ressort que l’avoir de vieillesse de la demanderesse était au 1 er janvier 2009 de 935 fr. 60. 6. Par courrier du 4 janvier 2011, le demandeur a fait savoir à la Cour de céans, compétente depuis le 1 er janvier 2011, que son ex-épouse avait conclu une police d'assurance du troisième pilier auprès d'AXA WINTHERTUR VIE et aurait reçu une prestation de 100'000 fr. à la liquidation de ce contrat. Il a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte ce montant pour la fixation d'une indemnité équitable et a invité la Cour de céans à procéder à une instruction sur ce point. 7. Le 10 janvier 2011, la Cour de céans a répondu au demandeur que la procédure ne concernait que les prestations de sorties du deuxième pilier, de sorte que l'instruction requise ne se justifiait pas. 8. Par courrier du 1 er février 2011, la Cour de céans a informé les parties sur quelle base elle procédera au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.

A/3198/2010 3/5 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, la chambre civile de la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juin 1986, d’autre part le 19 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 259’239 fr. 65, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 935 fr. 60, sans les frais, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

A/3198/2010 4/5 Le demandeur a fait valoir, par écriture du 4 janvier 2011, que la demanderesse avait conclu avec AXA-WINTERTHUR VIE une police troisième pilier. Il estime qu’il y a également lieu de prendre en considération l’avoir y relatif dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par la Chambre civile de la Cour de justice. Cependant, aux termes de l’art. 122 al. 1 CC, les époux n’ont droit qu’à la moitié de la prestation de sortie revenant à leur conjoint dans le cadre de la prévoyance professionnelle régie par la LPP. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un avoir de vieillesse constitué dans le cadre d’une police de troisième pilier. En ce qui concerne la fixation d'une indemnité équitable en application de l'art. 124 CC, cette compétence appartient exclusivement au juge du divorce, de sorte que la conclusion dans ce sens du demandeur n'est pas recevable. Il convient par ailleurs de relever que les recherches effectuées par le Tribunal n’ont pas permis de découvrir d’autres avoirs de prévoyance professionnelle de la demanderesse. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 129'619 fr. 80 (259'239 fr. 65 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 467 fr. 60. (935 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui lui doit la somme de 129'152 fr. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/3198/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 129’152 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame U__________, compte de libre passage, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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