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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.07.2011 A/3188/2010

25 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,032 parole·~30 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3188/2010 ATAS/718/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 25 juillet 2011 9 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO Recourante

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève Intimé

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A/3188/2010 EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l’assurée), née en 1957 au Maroc, au bénéfice d’un diplôme d’institutrice, est arrivée en 1990 en Suisse, où elle a obtenu un certificat de capacité de restauration. Elle a géré un restaurant en tant qu’indépendante pendant environ sept ans. Inscrite au chômage dès fin 2006, elle a travaillé à temps partiel dans un poste d’aide dans un établissement médico-social. 2. Le 20 avril 2007, l’assurée a chuté à domicile et s’est cogné la tête. Dès le lendemain, elle a été incapacité de travail totale, pour une durée indéterminée. 3. En raison de la persistance des douleurs, une radiographie et une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) ont été effectuées, révélant une entorse cervicale et une discopathie cervicale C5-C6 avec hernie postéro-latérale droite et médiane. 4. Par rapport du 21 août 2007, le Dr A__________, médecin adjoint auprès du Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), a noté une aggravation des cervicalgies, l’apparition d’une brachialgie droite avec territoire d’irritation en C6, des fourmillements limités dans la main et le lâchage des objets de la main droite. A l’examen clinique, l’assurée présentait un syndrome cervical important, un signe de Spurling positif et une hyposensibilité en C6 à droite. Vu la symptomatologie et la persistance des douleurs malgré le traitement administré, le médecin proposait une discectomie et la mise en place d’une prothèse discale. 5. Le 28 août 2007, l’assurée a subi l’intervention chirurgicale proposée par le Dr A__________. 6. Lors d’un entretien le 31 août 2007 avec la SUVA, assureur-accidents ayant pris en charge les suites de l’accident, l’assurée a notamment expliqué avoir des troubles du sommeil et des angoisses. 7. Par rapport du 18 octobre 2007, le Dr A__________ a indiqué la disparition de fourmillements dans le membre supérieur droit et la persistance de quelques douleurs ainsi qu’une sensation bizarre à l’index de la main gauche. L’assurée ressentait une sensation de fatigue généralisée prédominant au niveau cervical surtout en fin de journée. L’assurée décrivait des cauchemars nocturnes. Le médecin pensait que l’assurée avait de la peine à récupérer nerveusement. Selon lui, il convenait d’attendre encore deux mois avant de demander l’aide d’un psychiatre ou d’un psychologue.

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A/3188/2010 8. L’IRM du 21 décembre 2007 a conclu à un status post prothèse discale C5-C6, une ébauche de protrusion discale médiane C3-C4 et C4-C5 et une absence de hernie discale C6-C7 et C7-D1. 9. Par rapport du 16 janvier 2008, le Dr A__________ a relevé la persistance des douleurs au niveau du cou irradiées en rétro-auriculaire et au vertex bilatéralement ; en post-opératoire, l’apparition d’une sensation de fourmillements dans la main gauche jusqu’au coude. Le médecin ne préconisait pas de réintervention, mais la patiente restait assez dépressive. En raison de la persistance des troubles de la mémoire et une certaine difficulté à la concentration et des vertiges, il convenait de l’adresser à un neurologue, capable de traiter en même temps l’état anxio-dépressif de l’assurée. 10. Dès février 2008, l’assurée a été prise en charge par le Dr B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 11. Le 21 février 2008, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI). 12. Par rapport du 14 avril 2008, le Dr C__________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a diagnostiqué un status post-discectomie C5-C6 et une prothèse discale pour hernie discale postéro-latérale C5-C6 droite (chute du 20 avril 2007), une entorse bénigne cheville droite (depuis le 18 mars 2003), une cupulolithiase droite (depuis le 3 mars 2008), une tendinite de la coiffe des rotateurs droite (dès le 21 février 2007), une discopathie cervicale (en novembre 2001), une obésité sévère (antérieure à 2001) et une contusion du poignet droit (le 20 avril 2007). L’intervention chirurgicale avait amélioré les cervico-brachialgies droites, puis dès le 24 septembre 2007, les symptômes étaient réapparus. Selon le médecin traitant, l’incapacité de travail était totale depuis le 21 avril 2007 en tant que gérante et serveuse d’un restaurant et en tant qu’aide soignante en EMS. Le travail lourd avec les membres supérieurs était impossible et on ne pouvait pas s’attendre à une amélioration de la capacité de travail de l’assurée. 13. A la demande de la SUVA, l’assurée a séjourné auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) du 3 au 20 juin 2008. Par rapport du 19 août 2008, les Drs D__________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et FMH en rhumatologie, et E__________, médecinassistant, ont diagnostiqué des cervicobrachialgies droites chroniques, une possible minime séquelle sensitive radiculaire C6 droite, un antécédent de cervicalgies depuis 2001, une discectomie et la mise en place d’une prothèse cervicale C5-C6 pour discarthrose C5-C6 et hernie discale C5-C6 médiane et paramédiane droite,

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A/3188/2010 des céphalées de tension épisodiques, des sensations vertigineuses, un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et de l’obésité. Selon ces spécialistes, les troubles actuels ne justifiaient pas une incapacité de travail à un taux supérieur à 50% dès le 23 juin 2008. Cette incapacité devait être réévaluée six semaines plus tard. Lors de son séjour à la CRR, un consilium psychiatrique a été effectué. Par rapport du 25 juin 2008, la Dresse F__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), marquée par une perte d’énergie, une augmentation de la fatigabilité, de la diminution de la concentration et la baisse de motivation liées à ses troubles. L’assurée ne se sentait pas capable d’effectuer un travail en raison des douleurs, des maux de tête, de la fatigue, des troubles de la concentration et de mémoire. Elle n’osait plus sortir de chez elle par peur de tomber en raison des vertiges et des maux de tête. L’humeur, l’agressivité et la nervosité s’étaient améliorés depuis l’introduction du Cymbalta. La spécialiste a constaté chez l’assurée un mal-être profond avec une perte de plaisir et d’intérêt, une perte d’énergie, une dévalorisation et un manque de confiance en soi et aux médecins. Elle anticipait ses échecs, s’autolimitait dans ses activités et ses sorties et avait des difficultés à se projeter dans l’avenir. Les douleurs cervicales restaient au premier plan, persistantes depuis 17 mois malgré les traitements entrepris. Cet état s’était installé dans le cadre d’une surcharge psychique (problèmes financiers et instabilité professionnelle). Le tableau clinique actuel comprenait une humeur dépressive de degré modéré et semblait stabilisé par la prise de Cymbalta. Le médecin proposait la poursuite de ce traitement. 14. Par rapport du 11 juillet 2008, le Dr B__________ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). L’assurée présentait, suite à l’accident et à l’opération pour hernie cervicale droite, une symptomatologie dépressive classique avec tristesse, perte de l’élan vital, anxiété, fatigue, troubles intercurrents de sommeil et de l’appétit. Le traitement consistait en la prise de Cymbalta (60 mg/jour). L’incapacité de travail était totale et on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Le médecin a ajouté que le problème principal de sa patiente était la douleur handicapante et les limitations de mouvements suite à son accident et à son opération ; la dépression, toujours en cours, était réactionnelle à cet état. 15. Par rapport du 13 août 2008 adressé à l’assureur-accidents, le Dr C__________ a indiqué que l’évolution de l’état de santé de sa patiente avait été certes partiellement favorable durant son séjour à la CRR, mais dès son retour à domicile, avec la reprise de la vie quotidienne, elle s’était à nouveau plainte d’une

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A/3188/2010 exacerbation des cervico-brachialgies droites et de céphalées cervicogènes répondant mal au traitement préconisé. L’incapacité de travail était à nouveau totale, pour une durée indéterminée. Une consultation chez le spécialiste en neurochirurgie était prévue à la fin août, pour revoir l’indication à une éventuelle reprise chirurgicale de la prothèse discale. 16. L’IRM cervicale effectuée le 20 août 2008 a mis en évidence de discrètes discopathies C3-C4, C4-C5 et C6-C7 sans image de conflit disco-radiculaire (rapport du Dr G__________ du 20 août 2008). 17. Par rapport du 7 octobre 2008, le Dr H__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents, a estimé que sur le plan somatique, la situation était stabilisée. Compte tenu uniquement des problèmes cervicaux, il a retenu que l’assurée pouvait travailler à plein temps dans une activité évitant les mouvements répétitifs avec la colonne cervicale en flexion/extension et en rotation. S’agissant des troubles psychiques diagnostiqués, il revenait à l’assureur-accidents de se déterminer quant à sa responsabilité. 18. Par rapport du 11 novembre 2008, la Dresse I__________, spécialiste FMH en médecine interne auprès du SMR, a rappelé la persistance des cervicobrachialgies dont l’origine est mixte, sur discopathies cervicales antérieures connues et séquellaires à l’accident. L’assurée présentait aussi un trouble de l’adaptation avec réaction mixte et anxieuse, réactionnelle à l’état douloureux selon son psychiatre traitant. De plus, il était fait état de vertiges évoluant depuis avril 2008, mis sur le compte d’un problème oto-rhino-laryngologue. Selon la Dresse I__________, il était important d’avoir un rapport précis de cette pathologie et de son évolution afin d’évaluer les limitations fonctionnelles en découlant. 19. Par rapport du 25 novembre 2008, le Dr J__________, spécialiste FMH en otorhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a rappelé qu’à la fin mai 2008, l’assurée avait présenté brusquement des céphalées intenses bi-temporales avec chaleur au niveau du sommet du crâne. Fin janvier 2008, elle avait présenté en se levant le matin des vertiges après une séance de physiothérapie. Ces vertiges avaient un caractère rotatoire violent, évoluant par crises, de durée d’environ 10 minutes, accompagnés de nausées. Actuellement, les crises récidivaient à un rythme assez fréquent et ne duraient que quelques secondes. L’examen clinique était dans les limites de la norme. L’audiogramme tonal du 11 avril 2008 montrait une surdité mixte bilatérale. Le médecin proposait de la physiothérapie vestibulaire et il y avait lieu d’investiguer l’asymétrie révélée par l’audiogramme tonal. 20. Par décision du 28 novembre 2008, l’assureur-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières, dès lors qu’au vu des conclusions du médecin

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A/3188/2010 d’arrondissement, pour les seules suites de l’accident, la capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2008. Les troubles non organiques dont souffrait l’assurée n’étaient par ailleurs pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité correspondant à un taux de 7.5% a été octroyée à l’assurée. 21. Par rapport du 9 janvier 2009, le Dr J__________ a indiqué que l’assurée continuait à souffrir de la cupulolithiase survenue après son opération cervicale et qui était à l’origine de vertiges paroxystiques. Ceux-ci n’étaient cependant pas mis au premier plan des doléances de la patiente, qui était en arrêt de travail en raison de son problème cervical. 22. Par rapport du 2 avril 2009, le Dr B__________ a indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis février 2008. Le pronostic était réservé étant donné la comorbidité physique. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a expliqué que le problème principal était la douleur handicapante et les limitations de mouvement suite à l’accident et à l’opération ; la dépression, toujours en cours, était réactionnelle à cet état. L’incapacité de travail était totale depuis avril 2007. Le traitement en cours consistait, outre le traitement somatique, en la prise de Cymbalta, de Lexotanil et la poursuite de la psychothérapie. 23. A la demande de l’OAI, l’assurée a été soumise à une expertise neurologique et psychiatrique auprès du CEMED S.A. en date des 1er et 9 juillet 2009. Par rapport du 29 octobre 2009, les Drs K_________, spécialiste FMH en neurologie, et L_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des cervicalgies dès 2001, un status après cure et hernie discale et mise en place d’un disque prothétique C5-C6, un status après probable cupulolithiase (2007). L’assurée présentait également, mais sans répercussion sur sa capacité de travail, un trouble anxieux et dépressif mixte, bien compensé (F41.2), existant depuis février 2008 sous forme de comorbidité à l’atteinte somatique. Les limitations fonctionnelles sont les activités physiquement lourdes, le port régulier de charges de plus de 10 kilos et une activité se faisant essentiellement en position fixe de la nuque. L’activité de serveuse et celle de restauratrice n’étaient plus exigibles, définitivement. Une activité adaptée était exigible à plein temps, sans diminution de rendement. L’examen neurologique était sans anomalie significative hormis une limitation modérée et sensible localement de la mobilité du rachis cervical. Les examens radiologiques avaient révélé des troubles statiques vertébraux et des altérations dégénératives discales modérées pluri-étagées, mais ils n’apportaient pas

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A/3188/2010 d’explication claire à l’importance actuelle des troubles bien qu’on puisse admettre la persistance de quelques cervicalgies. Par contre, il n’y avait pas d’explications claires aux brachialgies droites, aux troubles sensitivo-moteurs au niveau du membre supérieur droit et aux céphalées. Sur le plan psychique, le traitement prescrit par le psychiatre traitant avait visiblement amélioré la situation. En comparant les descriptions antérieures et le status actuel, l’assurée était devenue euthymique, voire compensée. Lors de l’examen, l’assurée était très légèrement ralentie, sans aucun problème cognitif, plutôt amusée une fois ou l’autre, sans autre notion de tristesse majeure. Il n’y avait pas d’éléments psychopathologiques significatifs. L’assurée était certes légèrement inquiète, avec des appréhensions qui tournaient autour de sa situation financière et son futur. Elle était davantage fixée sur une vision personnelle de handicapée, mais ceci ne correspondait pas à une atteinte psychiatrique. On parlerait plutôt d’une tendance régressive. On pouvait retenir une tendance à l’autolimitation. Par conséquent, il convenait de retenir un trouble anxieux et dépressif mixte, bien compensé (F41.2). L’ancien trouble de l’adaptation s’était bien résorbé. Il n’était pas possible de mentionner « aucun diagnostic psychiatrique », mais vu l’historique et les légères tendances dysthymiques et anxieuses toujours sous-jacentes, le terme utilisé de « trouble anxieux et dépressif mixte compensé » paraissait défendable. Il n’existait aucun impact sur la capacité de travail de l’assurée. Toute activité était même souhaitable, car participant à l’augmentation de la valeur narcissique et indirectement antidépressive. 24. Par avis du 8 février 2010, la Dresse I__________ s’est ralliée aux conclusions des experts. La capacité de travail, nulle depuis le 21 avril 2007, était entière dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2008, soit une activité physique légère à moyenne, le port de charges limité à 10 kg, l’alternance des positions, pas de mouvement répétitif de la colonne cervicale en flexion, extension et rotation. 25. Par projet de décision du 5 mars 2010, l’OAI a informé qu’il entendait lui octroyer une rente entière limitée du 1er avril 2008 au 28 février 2009. 26. Par décision du 19 août 2010, l’OAI a octroyé une rente entière à l’assuré du 1er avril 2008 au 28 février 2009. L’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle de restauratrice depuis le 21 avril 2007. La capacité de travail était totale avec un rendement de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles dès le 1er décembre 2008. En comparant le revenu sans invalidité déterminé selon les statistiques (TA1, niveau 4) étant donné que l’assurée n’avait pas de formation professionnelle achevée et qu’elle n’avait pas exercé d’activité de longue durée - avec le revenu avec invalidité (TA1, niveau 4) réduit de 10% en

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A/3188/2010 raison des limitations fonctionnelles, il en résultait un degré d’invalidité de 10%, insuffisant pour maintenir le droit à la rente. 27. Par acte du 22 septembre 2010, l’assurée a interjeté recours contre la décision, concluant à son annulation au motif que son état de santé ne s’était pas amélioré. La recourante a expliqué être dans l’attente de rapports médicaux. 28. Par pli du 22 novembre 2010, la recourante a produit deux rapports établis par le Dr B__________ en date des 4 juin et 8 novembre 2010. Elle fait valoir que son psychiatre ne met en évidence aucune amélioration de son état de santé. Dans un rapport du 4 juin 2010, le Dr B__________ a indiqué que la recourante présente une dépression en lien avec son status physique et post-opératoire. L’incapacité de travail est due aux atteintes somatiques et psychiques. Le trouble dépressif récurrent (F33.1) dont souffre la patiente ne s’améliore pas significativement malgré le traitement prescrit, étant influencé par l’état global assez stationnaire. La recourante présente une baisse de l’humeur, un manque d’élan vital, une réduction d’intérêts, de la fatigue, des troubles du sommeil et de l’appétit, de l’instabilité et de l’angoisse. Par rapport du 8 novembre 2010, le psychiatre traitant a indiqué que la capacité de travail pour les atteintes physiques et psychiques semblait inférieure à 50%. Il a précisé que la recourante présente un trouble dépressif récurrent sévère (F33.2). 29. Par courrier du 21 janvier 2011, la recourante a rappelé que le Dr B__________ avait retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère et avait considéré la capacité de travail inférieure à 50%. 30. Par réponse du 24 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. Il explique avoir soumis les rapports du psychiatre traitant des 4 juin et 8 novembre 2010 à la Dresse M_________ du SMR, qui s’est prononcée dans un avis du 20 janvier 2011 auquel l’intimé se réfère. Selon le SMR, le diagnostic retenu par le psychiatre de « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère » était difficilement compréhensible au vu des pièces versées au dossier : ce diagnostic implique l’existence d’autres épisodes dépressifs par le passé, en outre, un épisode grave est caractérisé par des idées de mort et suicidaire avec passage ou risque de passage à l’acte. Or, aucun document ne faisait état de ces faits. Il n’y avait donc pas d’argument objectif pour une aggravation de l’état de santé psychique postérieure à l’expertise du CEMED de juillet 2009. 31. Par pli du 28 février 2011, la recourante a souhaité connaître le domaine de spécialisation de la Dresse M_________.

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A/3188/2010 32. Par écriture du 28 mars 2011, la recourante conclut à la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire au vu notamment des divergences de point de vue entre les médecins mandatés par l’intimé et le psychiatre traitant. 33. La Cour de céans a informé les parties par courrier du 20 juin 2011, de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, confiée au Dr N_________, et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour compléter celles-ci. Les parties n'ont eu aucune objection à la personne de l'expert; l'intimé a souhaité qu'une question complémentaire soit posée à celui-ci, qui a pour objet l'évolution de l'incapacité de travail de la recourante. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Il n’est pas contesté que la recourante a droit à une rente entière de l’assuranceinvalidité du 1er avril 2008 au 28 février 2009. Le litige porte sur le point de savoir si l’invalidité de la recourante s’est modifiée de telle manière à supprimer son droit à une rente à compter du 1er mars 2009. 4. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Selon cette disposition, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision.

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A/3188/2010 La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (ATF 127 V 299). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance

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A/3188/2010 d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi

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A/3188/2010 longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 p. 240 consid. 4). 7. En l’espèce, la recourante est d’avis que son état de santé ne s’est pas amélioré et que son incapacité de travail totale perdure au-delà du 30 novembre 2009. Elle se fonde pour cela sur les avis de son psychiatre traitant, le Dr B__________. L’intimé considère quant à lui, en se référant aux conclusions des Drs K_________ et L_________, que dès le 1er décembre 2009, l’état de santé de la recourante lui permet d’exercer une activité adaptée à 100%. Dans leur rapport du 29 octobre 2009, les Drs K_________ et L_________ du CEMED ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des cervicalgies dès 2001, un status après cure et hernie discale et mise en place d’un disque prothétique C5-C6, un status après probable cupulolithiase (2007). La recourante présentait également, mais sans répercussion sur sa capacité de travail, un trouble anxieux et dépressif mixte, bien compensé (F41.2) existant depuis février 2008. Les limitations fonctionnelles étaient les activités physiquement lourdes, le port régulier de charges de plus de 10 kilos et une activité se faisant essentiellement en position fixe de la nuque. L’activité de serveuse et celle de restauratrice n’étaient plus exigibles, ce définitivement. Une activité adaptée était néanmoins exigible à plein temps, sans diminution de rendement.

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A/3188/2010 S’agissant des atteintes somatiques, la Cour de céans constate que le rapport d’expertise repose sur des examens de la recourante et l’étude de son dossier médical. L’anamnèse est détaillée et les plaintes de la recourante ont été prises en considération. L’expertise est bien motivée, elle explique notamment les diagnostics retenus et expose en outre de façon claire et précise les limitations fonctionnelles qu’impliquent les atteintes dont souffre la recourante ainsi que le taux de sa capacité de travail. Les conclusions des experts sont ainsi dûment motivées. Il y a donc lieu de reconnaître une pleine valeur probante au rapport d’expertise. On relèvera par ailleurs que les diagnostics, les limitations fonctionnelles et le taux de la capacité de travail résiduelle retenus par les experts concordent avec ceux posés le Dr H__________ (rapport du 7 octobre 2008). Qui plus est, aucune pièce versée au dossier ne permet d’ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions des experts du CEMED sur le plan somatique. Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une expertise somatique demandée par la recourante n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations identiques à celles des médecins déjà consultés. Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c et la référence). La recourante présente donc, compte tenu de ses atteintes physiques, une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. S’agissant des atteintes psychiques, la Cour de céans constate que l’on ne peut accorder un poids décisif, comme le fait l’intimé, au rapport d’expertise établi par les Drs K_________ et L_________. On rappellera que selon les avis médicaux recueillis par l’intimé, la recourante a, suite à la chute survenue le 20 avril 2007 - qui a entraîné une entorse cervicale et une discopahtie cervicale C5-C6 avec hernie postéro-latérale droite et médiane nécessitant une discectomie et la mise en place d’une prothèse discale - présenté un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Ce trouble de l’adaptation a été constaté tant par la Dresse F__________, médecin auprès de la CRR (rapport du 25 juin 2008), que par le Dr B__________, psychiatre traitant (rapport du 11 juillet 2008). Selon ces spécialistes, la recourante présentait alors notamment une perte d’énergie, une augmentation de la fatigabilité, une diminution de la concentration, une baisse de la motivation ainsi que des troubles intercurrents du sommeil et de l’appétit.

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A/3188/2010 Sur la base de leurs examens effectués les 1er et 9 juillet 2009, les Drs K_________ et L_________ ont estimé que la situation était cliniquement bien compensée grâce au traitement suivi par la recourante. Ils ont conclu qu’elle présentait un trouble anxieux et dépressif mixte, bien compensé (F41.2), sans répercussion sur sa capacité de travail. A la lecture de ce rapport, la Cour constate cependant que les explications fournies par les experts pour justifier le diagnostic posé n’emportent pas la conviction. En effet, les experts indiquent que le diagnostic retenu s’explique par le fait que la recourante est devenue euthymique (page 16 du rapport d’expertise), alors qu’ils font état, de manière contradictoire, des tendances dysthymiques et anxieuses sous-jacentes que présente toujours la recourante (page 18 du rapport d’expertise). Qui plus est, les experts n’expliquent pas depuis quand l’état de santé se serait amélioré, ni si le trouble de l’adaptation dont souffrait auparavant la recourante avait une répercussion sur sa capacité de travail et, le cas échéant, à quel taux. De surcroît, cette expertise a été effectuée plus d'un an avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Compte tenu de ces motifs, la Cour de céans ne saurait se fonder sur les conclusions des experts. Selon le Dr B__________, l’état de santé de la recourante ne se serait pas amélioré dans la mesure où - selon un rapport établi le 4 juin 2010, soit antérieurement à la notification de la décision litigieuse - elle présenterait un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.1). On ne saurait cependant se fonder sur le seul avis du Dr B__________, dont l’appréciation, émise en qualité de psychiatre traitant, doit être abordée avec précaution. Qui plus est, le Dr B__________ se contente d’attester succinctement que la recourante présenterait une incapacité de travail en raison des atteintes somatiques et psychiques, sans apporter une véritable motivation à cet égard. Par ailleurs, l’avis du médecin conseil de l’intimé, la Dresse M_________, ne saurait valablement fonder l’exigibilité de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle de la recourante, dès lors que ce médecin, qui n’a pas examiné la recourante, se fonde sur un dossier dans lequel figure, en particulier, l'expertise contradictoire sur ce point des Drs K_________ et L_________, qui ne permet pas une appréciation adéquate de la situation médicale de la recourante sur le plan psychique. A défaut d’informations fiables et suffisantes sur l’évolution du trouble psychique constaté en 2008 par les Drs F__________ et B__________, sur les éventuelles limitations fonctionnelles que ce trouble entraîne ainsi que sur ses répercussions sur la capacité de travail de la recourante, il convient de mettre en œuvre expertise, qui sera confiée au Dr N_________.

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A/3188/2010 Les questions à soumettre à l'expert ont été avalisées par les parties. La question No 3) a été complétée par l'intégration de celle que l'intimé à souhaité poser à l'expert.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame S__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Quel est votre diagnostic? Quel est le degré de gravité de celui-ci (faible, moyen, grave) ? 2. Depuis quelle date est-il présent chez Mme S__________? A-t-il évolué ? 3. Ce diagnostic a-t-il une répercussion sur la capacité de travail de Mme S__________? Si oui, depuis quand et à quel taux? Si le taux est évolutif, merci de préciser la date (mois et année) à laquelle la modification de l'incapacité de travail est intervenue. 4. Mme S__________ suit-elle un traitement adéquat et s'y conforme-t-elle ? 5. Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? Quel est votre pronostic quant à l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle ? 6. Des mesures de réadaptation sont-elles envisageables ? 7. Avez-vous d'autres remarques à formuler ? 3. Commet à ces fins le Dr N_________ 4. Invite l’expert à déposer, à sa meilleure convenance, un rapport en trois exemplaires à la Cour céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Maryse BRIAND

La Présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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