Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3188/2009 ATAS/214/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 mars 2010 En la cause Monsieur G___________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée
A/3188/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur G___________ est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis février 2003, augmentée de quatre rentes complémentaires pour ses enfants ; Que son épouse est quant à elle au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis février 2003, à laquelle s'ajoutent également quatre rentes complémentaires pour les enfants ; Que le 30 octobre 2006, Monsieur G___________ a déposé une demande de prestations auprès de la caisse d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative (CAFNA) ; Que par décision du 1 er décembre 2006, la CAFNA lui a reconnu un droit aux allocations familiales en faveur de ses trois derniers enfants avec effet rétroactif au 1 er
octobre 2004 ; Que le 5 mai 2009, la CAFNA a mis fin au versement de ses prestations au motif que le père des enfants bénéficiait déjà de celles prévues par la législation espagnole ; Que par courrier du 12 mai 2009, l'assuré a contesté cette décision et conclu à la revalidation de son droit à compter du 1 er mai 2009 ; Que par décision sur opposition du 1 er juillet 2009, la CAFNA a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 5 mai 2009 au motif que le centre des intérêts de la famille G___________ se trouvait en Espagne ; Que la CAFNA a de surcroît réclamé la restitution d'un montant de 3'900 fr. ; Que par écriture du 2 septembre 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 23 octobre 2009, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 10 décembre 2009, à l’issue de laquelle la représentante de l’intimée a admis, au vu des différents éléments apportés, que le recourant avait conservé son domicile en Suisse mais demandé qu’il soit encore procédé à des investigations complémentaires auprès de l’Institut espagnol de sécurité sociale afin de déterminer quelles prestations avaient été versées pour les enfants et durant quelles périodes ; Que par courrier du 16 décembre 2009, l’intimée a informé le Tribunal de céans qu’elle avait décidé en date du 14 décembre 2009 de renoncer à titre exceptionnel à réclamer la restitution du montant de 3'900 fr.;
A/3188/2009 - 3/4 - Qu’interrogé par le Tribunal de céans, le recourant, par écriture du 21 décembre 2009, a indiqué qu’il devaient encore examiner la question du maintien des allocations familiales au-delà du 1 er janvier 2009 ; Que par courrier du 25 janvier 2010, le recourant a demandé que le Tribunal de céans statue sur les dépens ; Qu’interrogé une nouvelle fois par le Tribunal de céans par courrier du 25 janvier 2010 sur la question de savoir s’il avait pleinement obtenu satisfaction et avisé que, faute d’avis contraire, un jugement constatant que le recours était devenu sans objet serait rendu, le recourant ne s’est pas manifesté. CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu’en l’espèce, l’intimée, au lieu de faire une simple proposition, a décidé, à titre exceptionnel, de renoncer à réclamer le remboursement de la somme faisant l’objet de la décision litigieuse ; Que lui reprocher d’avoir d’ores et déjà rendu une décision en ce sens constituerait cependant un formalisme excessif ; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de la décision de l’intimée, du fait que le recourant a ainsi obtenu satisfaction et que le recours est devenu sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimée a partiellement fait droit aux conclusions du recourant.
A/3188/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 16 décembre 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le