Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3179/2015 ATAS/940/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI
recourant
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gare 12, GENÈVE
intimé
A/3179/2015 - 2/4 -
A/3179/2015 - 3/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) est affilié auprès du service des indépendants de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant que salarié d’un employeur non tenu de payer des cotisations, depuis le 1er décembre 2009 ; qu’il a épousé en secondes noces, Madame A______ B______, en juin 2010, et est le père de trois filles, C______, D______ et E______, respectivement nées en ______ 2009, ______ 2012 et ______ 2015 ; Que par décision du 3 juillet 2015, la caisse a informé l’intéressé qu’elle entendait procéder à la compensation, à hauteur de CHF 5'000.-, de l’entier du rétroactif dû à titre d’allocations familiales pour ses filles, pour la période allant de février à juin 2015, avec les arriérés de cotisations AVS dus par l’intéressé et fixés à CHF 9'715.55 pour les années 2013 et 2014 ; Que l’intéressé a formé opposition le 20 juillet 2015 ; Que par décision du 19 août 2015, la caisse a rejeté l’opposition ; Que l’intéressé a interjeté recours le 15 septembre 2015 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 13 octobre 2015, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 5 novembre 2015, Me Emilie CONTI a informé la chambre de céans qu’elle avait été chargée de la défense des intérêts de l’intéressé ; Que par courrier du 30 novembre 2015, celui-ci a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; qu'elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où l'intimée est une caisse de compensation d'allocations familiales sise à Genève ; Que l'intéressé a retiré son recours interjeté le 15 septembre 2015 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/3179/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le