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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/317/2009

7 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,028 parole·~40 min·1

Testo integrale

Siégeant : Laurence CRUCHON, Présidente suppléante; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/317/2009 ATAS/626/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 7 juin 2011 8 ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/317/2009 - 2/20 - EN FAIT 1. V___________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), né en 1970, de nationalité italienne, est arrivé en Suisse le 15 février 2005. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis « B »), avec activité lucrative autorisée. Après avoir réalisé une formation de technicien en produit-vente, il a travaillé dès son arrivée en Suisse et jusqu’au 30 octobre 2007 pour X___________ SA. X___________ SA l’a licencié pour la date précitée, en raison d’une restructuration de la société. L’assuré s’est inscrit au chômage. Un délai-cadre lui a été ouvert à compter du 16 novembre 2007. Son dernier salaire annuel soumis à cotisation AVS s’est élevé à 49'722 fr. 20 pour un plein temps. Après avoir suivi l’école primaire au Pérou, pays où il est né, l’assuré a été étudiant en 3 ème année à la Faculté de Droit de l’Université Nationale de Rosario, en Argentine où il a vécu de 1987 à 1992. Par la suite, il a suivi la première année en Faculté de Droit de l’Université de Turin, en Italie, pays où il a vécu de 1992 à 2005. Sur son curriculum vitae, L’assuré indique encore qu’il a travaillé en tant que magasinier, de 1992 à 2005, à Turin et auprès de X___________ SA, de 2005 à 2007, il a opéré dans la fabrication de démarreurs de véhicules, au sein des services techniques. 2. En date du 27 juin 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité, faisant valoir des lombalgies existant depuis 2006, pour lesquelles il a été soigné par le Dr A___________, son médecin-traitant, puis par la Dresse B___________, spécialiste FMH en rhumatologie, depuis le 22 mai 2008. 3. Dans le cadre de l’instruction effectuée par l’OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après également : OAI ou l’intimé), X___________ SA a indiqué que dans le cadre de son activité professionnelle auprès d’elle, l’assuré préparait des commandes et procédait à des réparations. Il était rarement assis, marchait et devait rester debout souvent, portait régulièrement des poids allant jusqu’à 25 kg, voire plus. Les exigences du poste en matière de concentration et d’attention, d’endurance, de soins au travail et la faculté d’interprétation étaient qualifiées de moyennes par l’employeur.

A/317/2009 - 3/20 - 4. Par certificat du 14 septembre 2006, le Dr A___________ a indiqué suivre en consultation l’assuré, lequel souffre d’un problème au niveau de la colonne lombaire. Il lui est conseillé de ne pas porter des charges lourdes et il doit faire un minimum d’effort afin de ne pas aggraver son état actuel. En date du 4 mars 2008, le Dr A___________ a à nouveau rédigé un certificat, selon les mêmes termes que le précédent. 5. A compter du 30 octobre 2007 et jusqu’au 5 novembre 2007, l’assuré a été mis en arrêt maladie à 100 %, par son médecin-traitant, le Dr A___________. Il en a été de même à compter du 12 novembre 2007 jusqu’au 14 janvier 2008. 6. A compter du 1 er décembre 2007, l’assuré a perçu des prestations de l’Hospice général. 7. Suite à son inscription au chômage, l’assuré a bénéficié d’un stage d’intégration auprès de l’entreprise PRO, entreprise spéciale privée d’intégration et de réinsertion, du 5 mai au 16 juin 2008. Il a ensuite suivi un stage auprès de l’entreprise Y___________ SA du 7 juillet au 1 er octobre 2008. Il a également suivi des cours de langue auprès d'une, le 18 juillet 2008. 8. Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations d’assurance invalidité, le Dr A___________ a établi un rapport médical le 23 juillet 2008. Il indique que les causes d’incapacité de travail, sont des discopathies protusives, existant depuis 2006, provoquant des douleurs dorso-lombaires de la colonne vertébrale et des douleurs à la marche. Le pronostic devrait se faire selon expertise médicale. Le traitement est irrégulier et la médication prise en l’état est Irfen 6001 3 x/j, avec recommandation de physiothérapie, repos et changement de travail. L’incapacité de travail médicalement attestée est de 100 % entre 2006 et 2008. L’activité exercée précédemment n’est plus exigible, le degré d’incapacité devant être déterminé selon expertise médicale. Le rendement est réduit, notamment en raison des douleurs à la marche. S’agissant d’éventuelles mesures de réadaptation professionnelles possibles, elles sont à déterminer selon expertise, de même qu’une potentielle reprise de l’activité professionnelle, respectivement d’une amélioration de la capacité de travail. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, relevées par le Dr A___________, elles sont de toutes natures, à préciser également selon expertise médicale. 9. Dans le cadre de son ouverture de droit au chômage, l’assuré a bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie, à compter d’une date déterminée.

A/317/2009 - 4/20 - 10. En date du 11 août 2008, la Dresse B___________ a adressé son rapport médical à l’OAI. Elle a indiqué comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, des lombalgies subaiguës fluctuantes, existant depuis 2006, ainsi qu’un canal lombaire étroit. Le traitement entrepris chez elle dès le 22 mai 2008 est toujours en cours, la date du dernier contrôle remontant au 24 juillet 2008. La Dresse a constaté en anamnèse des lombalgies fluctuantes depuis un premier épisode de lombalgie aiguë en septembre 2006. Depuis, il y a traitement symptomatique à chaque épisode. Depuis juin 2008, il y a tentative de perte de poids et prise en charge active avec exercices. Les symptômes sont des douleurs principalement à l’effort, au port de charges, et en station debout prolongée. Les constats objectifs et les indications subjectives par le patient sont une importante limitation de la mobilité lombaire dans les plans, en amélioration avec le traitement actuel (AINS et physiothérapie active). Le pronostic indiqué est relativement bon avec bonne prise en charge thérapeutique et activité professionnelle plus légère. Le traitement actuel est AINS : médication par prise de Voltarène 2 x 75 mg/j et physiothérapie. Les recommandations pour l’avenir sont une poursuite de la prise en charge active et la perte de poids. En tant qu’ouvrier dans une usine de fabrication de batteries de voitures, l’incapacité de travail médicalement attestée est de 100 %, peut-être à compter de la fin 2007. Le patient ne peut pas porter de charges lourdes de manière répétée comme dans son ancienne activité professionnelle, ni effectuer de travaux lourds. D’un point de vue médical, l’activité exercée jusqu’à lors n’est plus exigible. Il y aurait possibilité de reprise d’activité professionnelle dans toute activité plus légère respectant les limitations précitées et dans ce cas, à 100 %. Aucune reprise de l’activité professionnelle respectivement d’amélioration de la capacité de travail n’est envisageable dans l’ancienne activité professionnelle. S’agissant des limitations fonctionnelles, la Dresse B___________ indique que le patient ne peut pas porter de charges lourdes, de manière répétée, ni monter sur une échelle/échafaudage. Il pourrait exercer une activité en position assise et en position debout, avec alternance entre les deux positions. Il pourrait également se pencher occasionnellement, comme travailler avec les bras au-dessus de la tête, s’accroupir, ou travailler à genou. Il pourrait soulever/porter certaines choses, de manière occasionnelle également. Ses capacités de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance, sont indiquées comme non limitées. Ces indications sont valables dès que possible, sans qu’il y ait besoin d’utiliser des moyens auxiliaires. 11. Une IRM lombaire a été réalisée le 12 septembre 2006, sur demande du Dr A___________. Dans ce contexte, une analyse du rachis de la 9 ème vertèbre

A/317/2009 - 5/20 dorsale aux vertèbres sacrées a été effectuée. Du point de vue osseux, il a été constaté l’existence d’un canal lombaire étroit étagé, à savoir une sagittalisation des articulaires postérieures avec brièveté étagée des pédicules. On a constaté la présence de discopathies modérées L1-L2-L3-L4-L5 et L5-S1, visibles sous forme d’une dessiccation discale et diminution de l’espace inter-somatique. Il y a absence d’arthrose inter-apophysaire postérieure significative. Il y a également absence d’anomalie de signal en territoire médullaire osseux des segments vertébraux examinés. S’agissant de l’intra- canalaire, est indiquée une bonne définition, sans anomalie de signal, du cône médullaire et des espaces péri-médullaire. Il y a une présence d’un débord modéré, circonférentiel, relativement harmonieux, de matériel discal au niveau L1-L2, L3-L4 et L4-L5. En conclusion, les données IRM lombaires postulent en faveur d’un canal lombaire étroit étagé et de discopathies protrusives modérées L1-L2, L3-L4, L4-L5 et L5-S1, avec absence d’argument pouvant corroborer une hernie discale à l’étage lombaire. 12. A teneur des rapports médicaux précités, le Service Médical Régional AI de Suisse romande (ci-après : SMR) a indiqué, s’agissant de la proposition du Dr A___________ d’effectuer une expertise médicale, le 18 septembre 2008 : demander un rapport médical à la Dresse B___________, puis SMRP (réadaptation professionnelle). S’agissant du rapport médical établi par la Dresse B___________, reçu le 14 août 2008, en date du 25 septembre 2007 [recte : 25 septembre 2008] : « Cet assuré de 28 ans, sans formation professionnelle a travaillé comme manutentionnaire. Il présente des lombalgies sur canal lombaire étroit et discopathies étagées. Dans toute activité légère, respectant les limitations fonctionnelles décrites par la Dresse B___________, la capacité est entière ». Suit une flèche indiquant : « Réa (IP) ». 13. Par la suite, l’OAI a procédé au calcul du revenu en tenant compte de l’invalidité, en vue de l’évaluation d’octroi de mesures d’orientation professionnelle. Ce calcul a pris en compte le revenu avec invalidité, selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), de 2006, tableau 1, pour un homme, exerçant dans une activité de niveau 4, selon une durée normale hebdomadaire de 41,7 heures de travail. Il a abouti à un revenu mensuel de 4'933 fr., à savoir 59'197 fr. par année, pour 2007. Indexé selon l’indice suisse nominal des salaires (ISS), le salaire s’élèverait à 60'226 fr. Compte tenu du fait que l’assuré ne pourrait effectuer qu’une activité légère, avec des limitations fonctionnelles, vu son âge, ses années de service, sa nationalité et son permis, ainsi que le taux d’occupation, une réduction supplémentaire a été admise à hauteur de 10 %. Dès lors, le revenu annuel brut raisonnablement exigible avec l’invalidité a été évalué à 54'230 fr.

A/317/2009 - 6/20 - Le revenu annuel brut sans invalidité s’étant élevé à 49'364 fr., on aboutit à un degré d’invalidité nul. 14. Au vu de ce qui précède, en date du 15 décembre 2008, l’OAI a notifié à l’assuré une décision de refus de mesures professionnelles et de rente invalidité. Il a indiqué que d’après les éléments médicaux recueillis dans le cadre de l’instruction du dossier et suite à l’étude de ses pièces par le service médical régional AI, il ressortait que l’atteinte à la santé entraînait une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle de manutentionnaire depuis novembre 2007. Cependant, dans une activité adaptée (activité légère, sans port de charges lourdes de manière répétée), sa capacité de travail était entière dès novembre 2007. Suite à la comparution des revenus, son invalidité était nulle, ce qui ne lui ouvrait aucun droit à des prestations de l’assurance invalidité. 15. En date du 2 février 2009, l’assuré a formé recours contre la décision du 15 décembre 2008. Il a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son recours après consultation de toutes les pièces du dossier. 16. En date du 13 mars 2009, le recourant s’est référé au fait qu’un rapport avait été rendu par le Dr C___________, médecin-conseil de l’Office cantonal de l’Emploi, le 29 octobre 2008, lequel avait constaté que l’assuré ne pourrait plus travailler, de manière définitive pour un 50 %. Dès lors, sur la base de ce préavis médical, l’Office cantonal de l’Emploi avait nié tous droits au recourant de percevoir des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, à compter du 28 octobre 2008, à 50 %. 17. Par mémoire complétif du 25 mars 2009, le recourant a conclu, préalablement, à ce que soit ordonnée la tenue d’une expertise médicale bi- disciplinaire sur les plans orthopédique et rhumatologique, principalement, à l’annulation de la décision du 15 décembre 2008, et à ce que, statuant à nouveau, le Tribunal cantonal des Assurances sociales lui octroie une rente de l’assurance invalidité dont le degré exact devrait être fixé après instruction médicale complémentaire, ainsi qu’à la condamnation de l’OAI en tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. Il a principalement fait valoir que les rapports médicaux du Dr A___________ et de la Dresse B___________ étaient contradictoires. Il a également allégué que du 5 mai au 16 juin 2008, il avait fait un stage d’évaluation auprès de la société PRO, entreprise sociale privée, à savoir dans un

A/317/2009 - 7/20 centre d’évaluation professionnelle. Un rapport, produit par le recourant, avait été rendu par les évaluateurs de PRO, mentionnant qu’il pourrait travailler dans le domaine de l’industrie légère sur des pièces de taille moyenne, s’il pouvait bouger régulièrement, tout en travaillant principalement assis, sans devoir faire de trop grands mouvements. Toutefois, dans son rapport, le centre d’évaluation professionnelle s’interrogeait sur sa capacité à travailler à un taux d’activité de 100 % dans la durée. En effet, en fin de stage, il avait eu de fortes douleurs dans le dos et il était fort probable que cela aurait entraîné un arrêt de travail s’il avait continué. Dès lors, le centre d’évaluation professionnelle recommandait une activité à temps partiel. Le recourant se référait également au rapport du 6 janvier 2009, de la Dresse B___________, déclarant soutenir sa décision de faire opposition au refus de prestations de l’AI. Elle indiquait que l’été passé, elle avait noté une amélioration lentement progressive des symptômes avec un traitement de physiothérapie. En juin après le stage chez PRO, tout son rendement avait été estimé à 70 %, des doutes avaient été émis sur sa capacité à tenir ce rythme dans la durée. Ayant ensuite débuté un stage organisé par le chômage (cours de français et d’informatique), le recourant n’avait pu le faire qu’à raison de 50 %, du fait de sa difficulté à rester en position assise prolongée. Il avait terminé son stage fin octobre 2008. Suite à cela, l’OCE l’avait adressé à Beau-Séjour pour un stage d’observation, du 24 novembre au 22 décembre 2008, pendant les deux premiers jours à temps plein, puis à mi-temps. Les conclusions de ce stage étaient que son rendement était diminué et surtout qu’il avait grandes difficultés à rester debout ou assis de manière prolongée, même un travail à demi-journée étant difficile. L’atteinte étant estimée de longue durée, il n’avait plus droit aux prestations de chômage, ni à l’aide de l’OCE pour retrouver du travail. Pour toutes ces raisons, la Dresse B___________ demandait que la décision AI soit réévaluée et éventuellement par l’intermédiaire d’une expertise. A l’appui de ses écritures, le recourant a produit le rapport d’observation des maîtres socioprofessionnels de l’atelier de réadaptation professionnelle du département des neuro-sciences cliniques (service de neuro-rééducation) des Hôpitaux Universitaires de Genève, établi le 16 février 2009. Ce rapport indique en anamnèse que le recourant souffre de lombalgies chroniques, avec douleurs sciatiques droites. Les 24 et 25 novembre 2008, il a effectué un stage à plein temps, soit 6 heures par jour, puis du 26 novembre au 22 décembre 2008, à mi-temps, soit 3 heures par jour. Les activités effectuées étaient la restauration de dossiers patients en position assise, la fabrication de dossiers OCE en positions alternées, le dessoudage d’éléments électroniques en position assise, ainsi que le montage de 360 vis inox alimentaires sur planchettes plexi.

A/317/2009 - 8/20 - L’assuré s’était montré ponctuel et assidu, s’intégrant sans problème dans une petite équipe, malgré son naturel discret. Il était particulièrement persévérant et la qualité de son travail tout à fait dans la norme. En dessoudage, il avait pu être constaté qu’il était méthodique et ordonné. Le tri des éléments était parfait et les consignes totalement respectées. L’assuré ne rencontrait manifestement pas de limitation dans les travaux demandant une certaine finesse, en dehors d’un rendement se situant entre 60 et 70 %. S’agissant des points négatifs, étaient relevées sa lenteur de déplacement et sa difficulté à maintenir la position debout sur une longue période. En position assise, l’alternance était indispensable pour soulager ses douleurs lombaires. Son état algique permanent avait une influence non négligeable sur son rendement, même sur une demi-journée, puisqu’il avait été incapable d’assumer une journée complète de travail, de 6 heures. En conclusion, après l’établissement du présent rapport, la lecture du rapport de stage effectué chez PRO en juin 2008 avait fait apparaître une totale similitude dans les conclusions, étant relevé que du côté de l’atelier de réadaptation professionnelle, avait pu être mise en évidence une capacité horaire de travail diminuée de 50 %, avec un rendement maximum de l’ordre de 70 %. Vu les conditions observées, l’assuré n’était pas en mesure de travailler dans le marché primaire (ou économique) mais il pourrait travailler dans un atelier protégé où l’environnement serait plus adapté à ses besoins de contrôle/stimulation etc. En date du 3 novembre 2008, l’OCE avait rendu une décision refusant au recourant les prestations cantonales d’incapacité passagère de travail (PCM), à raison de 50 %, en se basant sur le préavis médical établi le 29 octobre 2008 par le Dr C___________. Le rapport établi le 29 octobre 2008 par le Dr C___________, également produit par le recourant, mentionne une incapacité de travail de 50 % dès le 16 juin 2008, l’incapacité étant définitive. Aucune cure ou convalescence n’était justifiée. L’incapacité de travail n’était pas en relation avec des exercices de l’activité professionnelle. L’assuré ne pouvait plus exercer sa profession, un travail sélectif devant être envisagé. La nature des restrictions indiquées était l’impossibilité de solliciter la colonne lombaire. A titre de remarque complémentaire, le Dr C___________ a indiqué que l’incapacité de travail à 50 % allait perdurer jusqu’à la décision de l’AI. Selon une évaluation effectuée dans un atelier professionnel (PRO), l’intéressé ne pouvait

A/317/2009 - 9/20 pas tenir dans une activité manuelle à 100 %, même dans des conditions adaptées à ses problèmes de santé. Le recourant produit encore le rapport d’évaluation établi le 24 juin 2008 par PRO entreprise sociale privée, auprès de laquelle il a effectué un stage du 5 mai au 16 juin 2008. Dans ce cadre, il avait été demandé à l’assuré de procéder au sertissage de fils, câblage de prises, contrôle de plaques en métal avec multimètre et montage de radiateurs, à un taux d’activité de 100 %. L’objectif du stage était d’évaluer ses compétences et aptitudes professionnelles, ainsi que personnelles. Les conclusions de ce rapport indiquent que l’assuré possède de très bonnes compétences professionnelles, tant au niveau de son attitude que de ses aptitudes. Cependant, ses limitations physiques sont importantes et restreignent les activités envisageables. Il pourrait travailler dans le domaine de l’industrie légère sur des pièces de taille moyenne, s’il pouvait bouger régulièrement, tout en travaillant principalement assis, sans devoir faire de trop grands mouvements. Les examinateurs se questionnaient néanmoins sur sa capacité à travailler à un taux d’activité de 100 % dans la durée. En effet, en fin de stage, il avait de fortes douleurs dans le dos et il était fort probable que cela aurait entraîné un arrêt de travail s’il avait continué. Il serait dès lors plus judicieux d’envisager une activité professionnelle à temps partiel, hypothèse qui n’avait pas pu être testée durant le stage. Cela permettrait à l’assuré à la fois de continuer à travailler en exploitant ses compétences, tout en ayant la possibilité de reposer son dos et donc de pouvoir tenir dans la durée un bon rythme de travail. Selon le rapport de stage, est encore indiqué que le taux de rendement dans les activités effectuées a été évalué entre 70 et 75 %, compte tenu des difficultés physiques et des douleurs. 18. Les documents présentés par le recourant ayant été soumis au SMR, ce dernier a considéré que les taux de rendement établis par les rapports précités n’étaient pas justifiés du point de vue médical, la Dresse B___________ ne s’étant notamment pas prononcée sur ce point. Dès lors, dans ses écritures de réponse du 5 mai 2009, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 19. En date du 21 octobre 2010, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu. Le recourant a indiqué souffrir de douleurs lombaires depuis 2006, dont la quantité et la qualité étaient stables. Ces douleurs apparues en 2006 avaient conduit à son immobilisation. Il ne lui était plus possible de marcher. Cette

A/317/2009 - 10/20 situation avait duré 6 à 8 mois, durant lesquels il ne pouvait pas lever les pieds et devait donc marcher à tous petits pas. Il était d’abord allé consulter son médecin de famille le Dr A___________, lequel lui avait prescrit des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Il avait ensuite repris le travail, mais ne pouvait exécuter que de menus ouvrages (travail sur des câbles), sans port de charge. Par la suite, il était allé consulter la Dresse B___________, la situation ne s’améliorant pas. Ils avaient convenu qu’il effectuerait d’abord un stage d’environ un mois et demi chez PRO. Dans ce cadre, il avait exécuté des travaux sur des câbles ou du sertissage. Suite à ce stage, il s’était à nouveau trouvé immobilisé, mais autant que la première fois. Il avait alors suivi deux fois 9 séances de physiothérapie. Dans sa dernière activité, il avait travaillé comme ouvrier sur les batteries de voitures. Cette activité était exercée debout et impliquait le port de charges de 20 kg (poids des batteries). Depuis, son médecin lui avait conseillé de marcher beaucoup et de perdre du poids. Il prenait toujours du Voltarène en cas de douleurs aiguës. Ce genre de douleurs surgissait à fréquences variables, selon l’activité qu’il avait eue durant la journée. La Dresse B___________ avait envisagé avec lui une intervention chirurgicale, dont les chances de succès ne pouvaient être évaluées qu’à 50 %, de sorte qu’elle lui avait déconseillé cette intervention. L’OAI a indiqué que le diagnostic posé était clair, ce qui n’impliquait pas d’investigations supplémentaires sur le plan médical de sa part. S’agissant des stages effectués par le recourant, les rapports établis ne préconisaient pas non plus la poursuite des investigations sur le plan médical. Au regard du rapport de la Dresse B___________ du 11 août 2008, une activité à 100 % serait possible dans toute activité plus légère, respectant certaines limitations. Le conseil du recourant a indiqué que ceci n’apportait aucune réponse au taux d’invalidité pouvant être retenu, en tenant compte notamment de la diminution de rendement dans le cadre de l’activité envisagée. 20. En date du 7 décembre 2010, une audience d’enquêtes a eu lieu. A cette occasion, le Dr A___________ a indiqué avoir suivi le recourant durant le mois de septembre 2006 jusqu’en 2008. Par la suite, il avait été consulter la Dresse B___________. Durant la période précitée, il l’avait vue à 18 reprises pour des douleurs lombaires et des sciatalgies. Il lui avait prescrit de la physiothérapie, ainsi que des anti-inflammatoires et avait lui-même pratiqué 14 injections de Voltarène et de corticoïdes. Par la suite, il l’avait envoyé voir le Dr D___________, orthopédiste, lequel avait préconisé les mêmes traitements. Une IRM lombaire avait été effectuée en septembre 2006, dont il ressortait un canal étroit et des discopathies. Le canal étroit provoquait de fortes douleurs chroniques. A sa connaissance, un bilan rhumatologique avait également été effectué aux

A/317/2009 - 11/20 - HUG le 20 novembre 2007. Le même diagnostic que précédemment avait été posé. Il avait préconisé un changement de profession, ainsi qu’une expertise médicale, ce qu’il avait mentionné dans son rapport à l’OAI du mois de juillet 2008. Il ne lui était pas possible de faire état d’une activité professionnelle qu’aurait pu effectuer le recourant. Durant le suivi qu’il avait eu avec lui, chaque fois qu’il reprenait le travail, le recourant devait à nouveau s’arrêter en raison de blocages et de douleurs. Après les injections administrées, il pouvait à nouveau marcher quelques jours, avant que les douleurs ne réapparaissent. Il ne savait plus quel traitement lui administrer, raison pour laquelle il avait préconisé qu’une expertise médicale soit effectuée. D’après ses constatations cliniques, il avait des pertes de sensibilité dans les membres inférieurs, en particulier à droite, lorsqu’il souffrait de blocages. Beaucoup de ses patients avaient des canaux étroits, sans que cela ne provoque de telles douleurs. Lorsqu’il avait vu le recourant pour la première fois, il avait fait état des mêmes symptômes qu’il aurait déjà eus en 2005. Il lui était difficile de se prononcer sur la question de savoir si l’atteinte était durable. Certains traitements d’infiltrations pouvaient être tentés sans que le résultat soit vraiment probant (10 %). A teneur du rapport d’IRM lombaire de septembre 2006, le diagnostic de canal lombaire étroit était posé. Il avait demandé que cet examen soit effectué pour exclure la présence d’une hernie discale. Il n’avait pas sollicité d’autres examens de ce type par la suite. La Dresse B___________ a indiqué suivre le recourant depuis le mois de mai 2008, de manière régulière, à raison d’une fois par mois ou d’une fois tous les deux mois, selon la nécessité. Elle lui avait prescrit principalement des médicaments, antalgiques et anti-inflammatoires, ainsi que de la physiothérapie. Initialement, l’impact de ses prescriptions s’était révélé favorable. Par la suite, la situation s’était un peu dégradée, en raison de l’activité déployée par son patient. Elle avait principalement pu constater des aggravations de sa situation, à la suite des stages effectués, notamment dans le cadre de la réadaptation professionnelle, mais également des cours de langue. Des épisodes de douleurs aiguës étaient alors apparus. En l’état, elle était dubitative quant au pronostic d’amélioration. Hormis les médicaments et la physiothérapie qui avaient à nouveau été prescrits la dernière fois qu’elle avait vu son patient, il n’y avait pas d’intervention chirurgicale, notamment, qui soit envisagée. Il était exact qu’il avait été discuté de consulter un neurochirurgien. Cela étant, il ne lui semblait pas qu’une intervention chirurgicale soit indiquée dans le cas du recourant dans la situation actuelle. En effet, celui-ci souffrait surtout du dos, alors que ce genre d’intervention avait en général un effet positif sur les douleurs des membres inférieurs. S’agissant de l’appréciation quant à la capacité de travail du patient à raison de 100 % dans une activité adaptée, elle ne la maintenait pas. En effet, lorsqu’elle

A/317/2009 - 12/20 avait rédigé son rapport en août 2008, elle n’avait vu le recourant qu’à deux reprises. La première fois, il était bloqué. La seconde, le traitement qui avait été envisagé semblait tendre à une évolution positive. Toutefois, rétroactivement sur la durée, au vu des stages effectués, elle pensait qu’une reprise d’activité à raison de 100 % était difficile. Après avoir pris connaissance des différents rapports de stages effectués par le recourant, elle considérait que les taux d’activité retenus de 50 % et de rendement, étaient objectivés par la situation médicale, en particulier par rapport aux symptômes douloureux manifestés. Une activité adaptée serait celle qui permettrait au recourant d’alterner les positions debout/assis, toutes les 30 minutes environ, sans port de charge, légère. S’agissant du taux de rendement dans ce genre d’activité, il lui était difficile de se prononcer. Hormis l’IRM lombaire effectuée en septembre 2006, aucune autre investigation de ce type n’avait eu lieu par la suite. Ce qui était déterminant par rapport à la douleur, c’était le diagnostic de canal lombaire étroit plutôt que des discopathies protrusives. Une fois que ce genre de diagnostic était posé, il n’y avait pas de raison que cela s’améliore au niveau des images. C’est pour cette raison qu’un nouvel examen de ce genre ne lui était pas apparu utile. Les symptômes n’ayant pas évolué, un autre examen n’était pas non plus apparu utile. Pour expliquer les douleurs, l’étroitesse du canal provoquait une irritation des nerfs. Les discopathies étaient des affectations relativement ordinaires qui, en général, ne provoquaient pas de douleur particulière. A sa connaissance, le recourant souffrait de douleurs lombaires et de blocages de manière récurrente depuis 2006. Précédemment, il avait fait état de douleurs et de blocages, de moindre importance. Elle pouvait dire que les douleurs étaient probablement en lien avec ce qui était apparu aux images. Il était cependant difficile d’indiquer si le recourant continuerait à souffrir des mêmes douleurs sur le long terme. Il arrivait que des personnes touchées par un canal lombaire étroit n’aient pas de douleur, en tout cas pas de manière constante. S’il advenait que le recourant souffre d’une paralysie, ce qui était la manifestation d’un problème neurologique grave, on pourrait mettre de manière claire en relation directe, les douleurs avec ce problème. Si elle avait modifié lors de sa déclaration en audience d’enquêtes le taux de capacité de travail qu’elle considérait envisageable, c’était sur la base des douleurs que le recourant lui avait lui-même rapportées ou qu’il avait rapportées aux maîtres de stage. Lorsqu’elle avait rempli le rapport AI en 2008, c’était en fonction de ses constatations cliniques et non seulement de l’anamnèse. Il était difficile de savoir pour quelle raison le rapport établi par le Dr A___________ à la même époque ne faisait état que de douleurs à la marche. En tout cas, en ce qui la

A/317/2009 - 13/20 concernait, elle avait concrètement pu constater le blocage dont souffrait le recourant. 21. Sur quoi, la suite de la procédure a été réservée, puis gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Tant la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assuranceinvalidité, que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (5 ème révision AI), modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5147), sont applicables en l’espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à leurs entrées en vigueur (cf. ATF 130 V 446 et ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al.1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en application des art. 56 et ss LPGA. 4. Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité du recourant et sur son droit à des prestations de l’assurance invalidité, rente ou mesures de réadaptation professionnelle. 4.1. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gains de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a LAI).

A/317/2009 - 14/20 - En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l’octroi rentre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d’une demande de rente ou appelée à se prononcer à l’occasion d’une révision de celle-ci, l’administration doit donc examiner d’office, avant toute chose, la question de la réintégration de l’assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210, 99 V 48). En particulier, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110). 4.2. En vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) ; que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Figurent au sein des mesures de réadaptation les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI). De plus, à compter du 1 er janvier 2008, l’art. 7d al 2 let. d LAI indique que les offices AI peuvent ordonner des mesures d’orientation professionnelle, dans le cadre des mesures d’intervention précoces introduites par la 5 ème révision de la LAI. L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI). Tel n’est en principe pas le cas si l’assuré ne subit pas, même en l’absence d’une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l’ordre de 20% au moins (ATF 120 V 108 consid. 2b, ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, ad. Art. 17). La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d’invalidité dans le cas du droit à une rente (Revue à l’attention des caisses de compensation (RCC) 1984, p. 95 ; VSI 200, p. 63). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI). Selon l’art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l’octroi de

A/317/2009 - 15/20 la rente, laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (cf. ATF 126 V 241,consid.5, 108 V 210 consid.1d). En règle générale, l’assuré a droit aux mesures nécessaires appropriées au but de sa réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles dans les circonstances de son cas car la loi ne peut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d’espèce (ATF 124 V 208, consid. 2b, VSI 2000, p. 26 ; VSI 2002, p. 109). L’administration doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l’assuré, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérée de manière objective (ATF 113 V 28, consid. 4a, 109 V 28). Cela étant, lorsqu’il est clair d’emblée que l’exercice d’activités relativement variées est encore exigible de l’assuré, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, est suffisant (arrêt M. du 22.09.2006, cause I 636/06, consid. 3.2). 4.3. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. Les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261, consid. 4.). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d’un stage dans un centre d’observation professionnel de l’assurance-invalidité, en vue d’établir concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l’on peut encore raisonnablement attendre de l’assuré, compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ses atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer ; nécessité d’aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d’une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non médecin, d’indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l’assuré. Dans ce contexte, l’expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d’exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20, consid. 2b ; SVR 2006 IV No 10, p. 39 (arrêt Z. du 26.10.2004, cause I 457/04), consid. 4.1. ; 2001 IV No 10 p. 27 (arrêt S. du 8.2.2000, cause I 362/1999 ; MEYER-BLASER, op. cit., p.228).

A/317/2009 - 16/20 - Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative ou aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base, notamment, des données salariales publiées par l’Office Fédéral de la statistique (ci-après : OFS). On réduira toutefois les montants des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de l’invalide, tels que le handicap, l’âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu d’invalide est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25%, sous réserve d’une diminution du rendement de l’assuré dans les activités raisonnablement exigibles de sa part (ATF 126 V 76 et ss, consid. 3b/bb, 78 et 66, consid. 5). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitation lié au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et ne les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30, consid. 1 ; 104 V 136, consid. 2aet 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenu jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu’elles résultent de l’enquête sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiée par l’OFS sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique du salaire brut standardisé, en se fondant toujours sur la médiane ou la valeur centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb).

A/317/2009 - 17/20 - 4.4. Selon le principe de la libre-appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, IVème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, IIème éd., ch.5., p. 278). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qu’ils présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et réf. ; ATF 120 III 324 et ss, consid. 3.2. et 3.3.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer dans le doute en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et réf. ; cf. ATF 130 I 183, consid. 3.2.). Selon la jurisprudence (DTA 2001, page 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de faits, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quant un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de faits), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170, p. 136, 1989 n°K 809, page 206). A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que

A/317/2009 - 18/20 le Tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n°K 665, page 87). 4.5. En l’espèce, la Cour constate que la situation médicale du recourant n’est pas claire. Son médecin traitant, ayant procédé à plusieurs prises en charge médicamenteuses, après avoir fait constater l’absence d’hernie discale, a orienté le recourant vers une spécialiste en rhumatologie, la Dresse B___________. Lorsqu’il a rempli son rapport adressé à l’OAI en 2008, le Dr A___________ a clairement indiqué qu’il conviendrait de déterminer les potentialités de reprise d’une activité, les limitations fonctionnelles, ainsi que les taux de capacité résiduelle et de rendement, par expertise médicale. La Dresse B___________, s’est tout d’abord prononcée en faveur de la potentielle reprise d’une activité professionnelle, à 100 %, dans une activité légère, en tenant compte de différentes limitations fonctionnelles du recourant. Par la suite, l’ayant suivi dans la durée, elle a pris conscience de la persistance des symptômes (douleurs, blocages, difficulté à la marche) à chaque tentative de reprise d’activité, en particulier dans le cas d’espèce, lors des différents stages et cours suivis par le recourant. Dès lors, lors de son audition, le 7 décembre 2010, la Dresse B___________ est par conséquent revenue sur ses précédents pronostics. Sur la base des rapports de stages qui lui ont été soumis, elle a souscrit au pourcentage de capacité résiduelle de travail retenu à hauteur de 50 %, indiquant toutefois ne pas pouvoir se prononcer sur un taux de rendement. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater qu’il lui manque des éléments essentiels pour l’appréciation du recours, en particulier s’agissant de l’octroi d’une rente, sollicitée par le recourant. Elle considère qu’en l’état, il n’y a pas lieu d’ordonner la tenue d’une expertise judiciaire. Au contraire, il faudra tout d’abord que l’OAI reprenne l’instruction du dossier, tout particulièrement s’agissant de la pose d’un diagnostic complémentaire, sur le plan neurologique, en sus des constatations médicales, à confirmer, sur les plans orthopédiques et rhumatologiques. Il conviendra que l’OAI fasse procéder à une expertise, permettant de déterminer non seulement la capacité résiduelle de travail du recourant, sur le plan médical, mais également d’établir de manière précise les limitations fonctionnelles

A/317/2009 - 19/20 rencontrées, de même que le taux de rendement envisageable dans l’activité préconisée. Selon les conclusions des rapports d’expertise, il conviendra que l’OAI se détermine, selon le calcul de taux d’activité qui pourra être effectué à nouveau, sur l’opportunité de l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle ou d’une rente, un rapport du service de réadaptation professionnelle devant être requis en tant que mesures d’instruction complémentaire. Au vu de ce qui précède, la Cour renverra le dossier à l’OAI, pour complément d’instruction, au sens des considérants. 5. Le recourant qui obtient partiellement gain de cause, se verra octroyer une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. L’émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimée.

A/317/2009 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 15 décembre 2008. 4. Renvoie la cause à l’OAI, pour instruction complémentaire, au sens des considérants. 5. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doit être joint à l’envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente suppléante

Laurence CRUCHON

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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