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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2008 A/3165/2008

10 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,832 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3165/2008 ATAS/1303/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE intimé

A/3165/2008 - 2/7 -

Vu en fait que M. B__________ (ci-après : le recourant), né en 1975, s'est domicilié dans le canton de Genève le 20 mai 2007; Que le 12 juin 2007, le Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) a informé le recourant qu'il disposait d'un délai de trois mois pour contracter une assurance-maladie, faute de quoi une affiliation d'office serait effectuée; Que le 8 août 2007, le recourant a requis une dispense de l'obligation d'assurance en raison d'une police auprès des "AGF"; Que le 24 septembre 2007, le SAM a notifié au recourant un refus de dispense; Que le 30 septembre 2007, le recourant a requis du SAM une reconsidération de sa décision en mentionnant qu'en cas de réponse négative son courrier valait recours; Que le 4 octobre 2007, le SAM a demandé au recourant des documents complémentaires; Que le 4 mars 2008 un ultime délai a été fixé au recourant pour fournir certains documents demandés; Que le 25 mars 2008, le recourant a transmis un certificat de son médecin-dentiste; Que par décision du 31 mars 2008, le SAM a maintenu le refus de dispense; Qu'aucune voie de recours n'était indiquée dans ladite décision; Que par décision du 8 mai 2008, le SAM a affilié d'office le recourant auprès d'Assura caisse-maladie et accidents dès le 1 er mai 2008; Que cette décision indiquait la voie de l'opposition; Que le 11 juin 2008, le recourant a écrit au SAM qu'il n'avait pas reçu de réponse à son "recours" du 30 septembre 2007; Que le SAM a envoyé au recourant le 16 juin 2008 une copie de sa décision du 31 mars 2008; Que le 3 septembre 2008, le recourant a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours à l'encontre de la décision du 31 mars 2008; Qu'il indique que celle-ci lui étant parvenue le 30 juin 2008, le délai de recours a commencé à courir le 30 juin 2008 et s'est éteint le 3 septembre 2008, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août;

A/3165/2008 - 3/7 - Qu'il conclut à l'annulation de la décision dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies de droit; Qu'il subissait des frais de conseil juridique de 500 fr. que l'intimé devait supporter; Que son affiliation auprès d'Assura ne pouvait prendre effet qu'au plus tôt le 31 juillet 2008, soit trente jours après la notification de la décision du 31 mars 2008; Que sur le fond il répondait aux conditions pour obtenir une dispense de l'obligation de s'affilier; Qu'en conséquence l'affiliation d'office devait être annulée et la dispense d'affiliation accordée; Que le 4 septembre 2008, le recourant a exposé que le délai de recours venait en réalité à échéance le 31 août 2008 dès lors que la décision litigieuse lui avait été notifiée le 30 juin 2008; Que cependant, il avait été victime d'un accident le 3 août 2008 ayant nécessité une hospitalisation et une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 3 septembre 2008, ce qui constituait un empêchement non fautif à recourir dans les délais; Qu'il a joint un certificat médical du département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) selon lequel il avait été hospitalisé le 3 août 2008 en raison d'un accident et que sa capacité de travail était totale dès le 3 septembre 2008; Que le 3 octobre 2008, le recourant a précisé que son courrier du 30 septembre 2007 était en réalité une opposition à la décision du SAM de refus de dispense du 24 septembre 2007; Que le 6 octobre 2008, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours ainsi qu'à son rejet; Qu'il reconnaissait que la décision de refus de dispense aurait dû indiquer les voies de recours mais que le recourant avait bien reçu la décision d'affiliation d'office du 8 mai 2008 de sorte qu'il aurait dû savoir qu'une décision de refus de dispense avait été rendue antérieurement et qu'il aurait pu se renseigner sur les voies de droit dans les meilleurs délais; Que sur le fond, la dispense de l'obligation de s'assurer n'était pas justifiée; Qu'à la demande du Tribunal de céans, le recourant a précisé le 22 octobre 2008 qu'il avait été opéré en urgence aux HUG de la main le 3 août 2008; Qu'il avait quitté l'hôpital le lendemain mais qu'il avait dû se rendre quotidiennement au service de chirurgie de la main pour le suivi; Qu'au surplus il contestait les arguments du SAM;

A/3165/2008 - 4/7 - Que, sur quoi, la cause a été gardée à juger; Attendu en droit conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 5 de la loi d'application de la LAMal (J 3 05) le SAM statue sur les exceptions à l'obligation d'assurance (cf. art. 3 LAMal et 2 OAMal). Que selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que la preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 9 sv., 124 V 400 consid. 2a p. 402 sv et les références). Que selon l'art. 49 al. 3 LPGA les décisions indiquent les voies de droit et la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé; Que selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle; Qu'il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité; Que c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice; Qu'à cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RCC 1989 p. 192 consid. 2a et les références); Que selon la jurisprudence, la notification irrégulière d'une décision, notamment celle qui ne comporte pas d'indication des voies de droit, n'a pas pour effet d'empêcher indéfiniment le délai de recours de courir, et n'est de surcroît pas nécessairement nulle;

A/3165/2008 - 5/7 - Que le délai de recours s'écoule au plus tard depuis le jour où l'intéressé est en possession de tous les éléments qui sont nécessaires à la défense de ses droits. (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 333, 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et 421 consid. 2b p. 422-423; ATF du 14 novembre 2007 I 357/06); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement, en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'espèce, la décision du SAM du 31 mars 2008 doit être considérée comme une décision rejetant l'opposition du recourant du 30 septembre 2007 interjetée à l'encontre de la décision de refus de dispense du 24 septembre 2007, comme l'ont d'ailleurs admis les parties; Que faute de pouvoir être prouvée par l'intimé antérieurement au 30 juin 2008, la notification de la décision du 31 mars 2008 est réputée avoir été effectuée à cette date, comme l'a indiqué le recourant; Qu'en conséquence, le délai de recours venait à échéance le lundi 1 er septembre, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août 2008; Que le recours interjeté le 3 septembre 2008 est ainsi tardif, ce que le recourant admet; Qu'il fait cependant valoir un empêchement non fautif, soit une hospitalisation du 3 au 4 août 2008 aux HUG suite à un accident; Que dès lors que cette hospitalisation s'est terminée le 4 août 2008 soit bien antérieurement à l'échéance du délai de recours, elle ne constitue pas un empêchement non fautif de recourir dans les délais; Qu'un tel empêchement ne saurait non plus être réalisé par le traitement auquel le recourant a dû se soumettre dès le 4 août 2008;

A/3165/2008 - 6/7 - Que nonobstant l'incapacité de travail du recourant, attestée jusqu'au 3 septembre 2008, rien n'indique que celui-ci n'aurait pas pu déposer son recours antérieurement au 3 septembre 2008 ou mandater un tiers pour défendre ses intérêts; Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

A/3165/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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