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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2024 A/3163/2021

4 marzo 2024·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·332 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3163/2021 ATAS/139/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2024 Chambre 6

En la cause A______ représentée par Me Raphaël ROUX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/3163/2021 - 2/2 - Vu en fait la décision du 9 août 2021 rendue par l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève ; Vu le recours du 14 septembre 2023 de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 13 février 2023 (ATAS/92/2023) admettant le recours ; Vu le recours interjeté par l’autorité intimée contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 13 février 2023 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2023 (9C_212/2023), annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;

Attendu en droit que la recourante, qui succombe, doit en principe être condamnée à un émolument (art. 69 al. 13bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20) ; que, cependant, étant au bénéfice de l’assistance juridique, il convient de renoncer à la perception d’un émolument ;

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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