Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3163/2010 ATAS/1112/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 novembre 2010
En la cause Madame W__________, domiciliée c/o M. A__________, à Thônex recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3163/2010 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 3 avril 2006, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) avait rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame W__________ ; Que le 8 avril 2010, celle-ci a sollicité le réexamen de son dossier ; Que par décision du 29 juin 2010, l'OAI a refusé d'entrer en matière, considérant que l'assurée n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé ; Que par courrier daté du 15 septembre 2010, timbré par l'office postal le 21 septembre 2010, et reçu par le Tribunal de céans le 22 septembre 2010, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; Qu'invitée par le greffe à indiquer pour quelle raison elle n'avait pas agi en temps utile, l'assurée a expliqué que "suite à divers malentendus entre le secrétariat de mon médecin et le service de l'assurance-invalidité, je n'ai pas pu avoir le rapport médical dans les temps impartis, ceci indépendamment de ma volonté. De plus, j'ai dû faire appel à B__________, juriste à la permanence juridique sur l'assurance-maladie/accident, afin qu'elle clarifie la situation." Que dans sa réponse du 15 octobre 2010, l'OAI a conclu à l'irrecevabilité du recours vu sa tardiveté ; Que ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu'à teneur de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus ;
A/3163/2010 - 3/5 - Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été adressée à la recourante par pli recommandé le 29 juin 2010 ; Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que la décision a été notifiée au plus tard le 6 juillet 2010 ; Qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 7 juillet 2010 et est parvenu à échéance le vendredi 7 septembre 2010, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août ; Que force est de constater que le recours interjeté le 21 septembre 2007, selon la date du timbre postal, ne l'a pas été dans le délai légal ; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur, l'ignorance d'un droit n'étant en revanche pas une excuse valable (ATF 96 II 2665; POUDRET, commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire; RCC 1968, p. 586) ; Que la recourante ne conteste pas le fait que le recours a été interjeté tardivement ;
A/3163/2010 - 4/5 - Qu'elle allègue cependant d'une part, que divers malentendus entre le secrétariat de son médecin et le service de l'assurance-invalidité sont survenus et l'ont empêchée d'obtenir le rapport médical qu'elle a joint à son recours en temps utile et d'autre part, qu'elle avait dû faire appel à une juriste, Madame B__________ ; Qu'il y a certes lieu de constater que ledit rapport, daté du 3 août 2010, a été adressé par le médecin directement à Madame B__________ ; que l'on ne saurait cependant considérer, au sens de la jurisprudence, que la recourante n'a ainsi pu, sans faute de sa part, agir dans le délai légal ; que rien en effet ne l'empêchait de déposer son recours en temps utile, en annonçant le cas échéant la production ultérieure de documents médicaux ; Qu'au vu de ce qui précède, une restitution du délai n'entre pas en considération ; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;
A/3163/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le