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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2014 A/3162/2013

30 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·532 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3162/2013 ATAS/889/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3162/2013 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) du 29 août 2014 confirmant sa décision de restitution du 12 novembre 2013 à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 29 septembre 2013 par l’intermédiaire de sa mandataire ; Vu la réponse du SPC du 28 octobre 2013 concluant au rejet du recours ; Vu l’écriture de la recourante du 14 avril 2014 concluant à ce que la décision du SPC soit annulée, en tant qu’il réclame le remboursement de prestations au-delà des cinq années précédant sa réclamation et qu’il lui soit donné acte de son accord de rembourser le trop-perçu des prestations afférent aux cinq années précédant la réclamation du SPC ; Vu l’écriture de l’intimé du 2 juillet 2014 indiquant qu’il se rallie à la proposition de la recourante et que la somme réclamée sur cinq ans se monte dès lors à CHF 5'441.- pour la période comprise entre le 1 er décembre 2007 et le 30 novembre 2012 ; Vu le courrier de la recourante du 16 juillet 2014, aux termes duquel elle accepte la proposition de l’intimé et s’engage à régler le trop-perçu de prestations afférent aux cinq années précédant la décision du SPC ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/3162/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la recourante de ce qu’elle s’engage à restituer au service des prestations complémentaires la somme de CHF 5'441.- pour solde de tout compte. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Compense les dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le