Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3160/2013 ATAS/1191/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame A___________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3160/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A___________, née en 1968, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, reçoit des prestations complémentaires. 2. Dans le cadre d’une révision périodique initiée par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) en juillet 2008, l’assurée a indiqué qu’elle cohabitait avec sa mère, Madame A___________. Dans le questionnaire « révision périodique » du 15 septembre 2012, elle a précisé qu’elle vivait avec sa mère et sa cousine, Madame B___________, née en 1981. 3. Par décision du 28 novembre 2012, le SPC a procédé au recalcul de son droit aux prestations. De ce nouveau calcul, résulte un solde à rembourser par l’assurée de 9'741 fr. 4. Par courrier du 20 décembre 2012, l’assurée a sollicité du SPC la possibilité de bénéficier d’un paiement échelonné pas trop élevé, « ayant toujours répondu honnêtement à vos questionnaires et ayant toujours été à votre disposition pour toutes les questions relatives à mon dossier », et étant « dans l’impossibilité de vous rembourser le montant demandé ». Elle conclut à ce que la remise de l’obligation de rembourser la somme de 9'741 fr. lui soit accordée. 5. Par décision du 26 juin 2013, le SPC, considérant que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise en l’espèce, a rejeté la demande de remise. Il rappelle que depuis 2009, il a envoyé chaque année à tous ses bénéficiaires de prestations complémentaires un plan de calcul, ainsi qu’une lettre intitulée « communication importante », rappelant qu’une augmentation ou une diminution des revenus ou dépenses entraînait une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Il rappelle également la teneur de l’art. 24 OPC-AVS/AI, aux termes duquel l’ayant-droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétant tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle, y compris toute cohabitation avec des tiers. 6. L’assurée a formé opposition le 5 août 2013. Elle allègue avoir été de bonne foi, précisant que « je suis sûrement naïve, mais je n’ai pas pensé que je devais avertir pour Madame B___________. Je m’explique, je ne savais pas que la décision de ma maman d’héberger sa nièce, Madame B___________, qui était en apprentissage, pouvait changer quelque chose pour moi. Etant donné que sa présence dans l’appartement de ma mère ne change rien pour moi au niveau augmentation de mes revenus ou de mes dépenses. Vous pensez bien que si j’avais imaginé que sa présence pouvait me porter préjudice, je vous l’aurais fait savoir de suite. Vous devez savoir que je n’ai rien à voir dans l’accord entre ma maman et ma cousine ». 7. Par décision du 4 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition. 8. L’assurée a interjeté recours le 30 septembre 2013 contre ladite décision.
A/3160/2013 - 3/8 - 9. Dans sa réponse du 30 octobre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 10. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 novembre 2013. L’assurée a alors expliqué que : « Je n’ai pas indiqué sur le premier questionnaire datant de 2008 la présence dans notre logement de ma cousine, parce que celle-ci ne venait que de temps à autre. Elle accomplissait son apprentissage à Genève, dormait chez nous durant la semaine et rentrait chez elle à Chavornay pour le week-end. C’était un accord entre ma cousine et ma mère, de sorte que je n’ai rien annoncé au SPC, pensant que ça ne me concernait pas. Ma cousine s’est installée définitivement à Genève dès la fin de son apprentissage, parce qu’il est très difficile de trouver un logement à Genève. Elle paie une pension à ma mère. Ces accords financiers ne me concernent pas. Je n’ai pas eu un seul doute à cet égard, je n’ai donc pas pensé à interroger le SPC pour savoir si je devais annoncer la présence de ma cousine ou si cela n’était pas nécessaire. J’ai rempli le deuxième questionnaire avec ma cousine et c’est elle qui m’a conseillé d’ajouter son nom à la rubrique « cohabitation ». J’avais rempli le premier questionnaire seule, ma mère étant simplement à mes côtés. J’ai effectivement reçu les communications du SPC attirant mon attention sur l’obligation de l’informer de toute éventuelle cohabitation, je n’ai cependant pas fait le lien avec la présence de ma cousine, dans la mesure où aucune obligation financière n’existait entre nous deux. Je précise à toutes fins utiles que je ne suis ni sous tutelle, ni sous curatelle. Ma cousine a terminé son apprentissage en 2010. Je ne savais ou n’ai pas compris que le nombre de personnes cohabitant dans le même logement pouvait avoir une incidence sur le montant des prestations complémentaires qui m’étaient versées. Je répète que pour moi, il n’y avait pas d’incidence financière du fait que ma cousine soit là ou non. Je paie à ma mère la somme de 700 fr. à titre de pension pour le logement et l’alimentation. Ce montant n’a pas varié, depuis toujours. Ma cousine lui paie également une pension dont le montant a été adapté lorsqu’elle s’est installée définitivement chez nous. » 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).
A/3160/2013 - 4/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la remise de l’obligation de rembourser la somme de 9'741 fr., étant rappelé que la décision du 28 novembre 2012 fixant le principe même de la restitution est entrée en force. 5. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). 6. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). La loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) définit les prestations cantonales. 7. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile. 8. L'art. 24 al. 1, 2e phrase LPCC énonce les mêmes principes que l'art. 25 LPGA. 9. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
A/3160/2013 - 5/8 l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181)( Arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011). 10. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi. A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03). 11. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5).
A/3160/2013 - 6/8 - 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 13. Il s'agit en l’espèce d'examiner la condition de la bonne foi. 14. Dans le questionnaire 2008, l'assurée se borne à indiquer qu'elle vit avec sa mère, sans mentionner l'existence de sa cousine. 15. Le SPC lui reproche ainsi d’avoir failli à son obligation de renseigner. 16. Elle ne l’a pas non plus annoncé à ce moment-là, dans la mesure où sa présence ne changeait rien quant à ses propres revenus ou dépenses. Force est en effet de constater qu’elle a omis d’informer le SPC. L'assurée explique que si en 2008, elle n’a pas mentionné le nom de sa cousine en tant que "co-habitante" sur le questionnaire de révision, c'est parce que celle-ci rentrait encore tous les week-ends chez elle, à Chavornay. Il serait possible de retenir cet argument, du moins jusqu'en 2010, date à laquelle la cousine a terminé son apprentissage et s'est installée définitivement, mais on ne comprend pas alors son silence après. Quoi qu’il en soit, il appert de l’extrait CALVIN de l’Office cantonal de la population que la cousine est en réalité domiciliée à la même adresse que l'assurée depuis le 15 août 2007 déjà. L'assurée a admis avoir reçu et pris connaissance des communications du SPC attirant son attention sur son obligation de renseigner. Elle indique toutefois n’avoir pas compris que la cohabitation avec sa cousine pouvait avoir une incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires, dans la mesure où cette cohabitation n’impliquait pour elle aucune modification financière de sa propre situation. En effet, la pension qu'elle versait à sa mère était restée la même, que ce soit avant l’emménagement de la cousine dans l’appartement ou après. Elle n'avait donc pas pensé à informer le SPC de la présence de celle-ci. Il est vrai qu’il n’appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l’administration. Peu importe qu’en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). En l'occurrence toutefois, rien ne permet de croire que l'assurée ait été consciente du caractère illicite de sa non-déclaration et ait cherché sciemment à obtenir des prestations plus élevées que celles qui lui revenaient. Il ne s'agissait pas dans son cas d'annoncer au SPC des éléments de revenus ou de dépenses qu'elle aurait eus en
A/3160/2013 - 7/8 plus ou en moins. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher de n'avoir pas compris que la cohabitation avec sa cousine pouvait avoir une incidence sur son propre droit aux prestations. Au surplus, c'est sa mère, seule titulaire du bail à loyer de l'appartement, qui avait décidé d'accueillir sa nièce chez elle. On peut considérer qu'elle a alors agi de la même manière que toute personne raisonnable placée dans la même situation. C'est du reste parce que sa cousine lui a conseillé de mentionner son nom sur le questionnaire 2012 à toutes fins utiles, qu’elle l’a fait, sans imaginer que cela pouvait avoir des conséquences. Il y a ainsi lieu de retenir que l’assurée était de bonne foi, dans la mesure où la négligence qu'elle a commise en n'informant pas le SPC de sa cohabitation de sa cousine peut être qualifiée de légère. Aussi le refus du SPC d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser les prestations versées à tort doit-il être annulé.
A/3160/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 26 juin 2013. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le