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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2008 A/3158/2007

13 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,835 parole·~24 min·2

Riassunto

; AC ; CHÔMAGE ; AVOCAT; STAGE ; GENÈVE(CANTON) ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; CONTRÔLE OBLIGATOIRE | Il y a lieu d'admettre que, de façon générale et hormis les situations extraordinaires qu'il convient d'examiner de cas en cas, l'avocat-stagiaire genevois qui se prépare à ses examens, passe ceux-ci et se réinscrit, en raison de son échec, à la session suivante, doit être considéré comme en formation et libéré de l'obligation de cotisation prévue à l'art. 13 LACI. | LACI13

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Doris WANGELER et Juliana BALDE, Maya CRAMER, Karine STECK, Juges; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3158/2007 ATAS/315/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 mars 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à FRIBOURG recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/3158/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur B_________ (ci-après le recourant), né en 1973, s'est inscrit auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après l'intimée) le 11 janvier 2007, sollicitant des indemnités journalières dès cette date. Dans sa demande, le recourant a précisé avoir travaillé pour une étude d'avocats du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 (rectifié après entretien téléphonique : au 31 mai 2005). Son inscription a été confirmée par l'intimée le 12 février 2007. Le poste recherché était un poste de juriste à temps plein, et la profession exercée auparavant celle de stagiaire. 2. Un délai cadre a été ouvert en sa faveur à partir du 11 janvier 2007, de sorte que le délai cadre de cotisations a été fixé du 11 janvier 2005 au 11 janvier 2007. L'intimé a constaté que durant cette période, le recourant avait cotisé durant quatre mois et vingt-et-un jours, soit du 11 janvier 2005 jusqu'au 31 mai 2005. 3. Au vu de ce qui précède, l'intimée a rendu une décision le 15 février 2007 rejetant la demande d'indemnité, au motif que les conditions de cotisations de l'art. 13 de la loi sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après LACI) n'étaient pas remplies et qu'aucun motif de libération, tel que prévu par l'art. 14 LACI, ne pouvait être appliqué en l'espèce. 4. Le 23 février 2007, la conseillère en personnel du recourant a établi une fiche d'annulation du dossier au motif que le recourant « renonce à être placé ». 5. Dans son opposition du 14 mars 2007, le recourant demande à être mis au bénéfice des motifs de libération prévus par la loi, pour formation et perfectionnement professionnel. Il explique avoir effectué son stage d'avocat du 1er juin 2003 au 31 mai 2005. Au mois de juin 2005, il s'est présenté à la session d'épreuves intermédiaires de procédure, qu'il n'a toutefois pu terminer pour des raisons de santé. Il s'est présenté à nouveau à la session du mois de septembre 2005, avec succès. Dès connaissance de ces résultats, il s'est inscrit aux examens finaux prévus pour le mois de mai 2006. Il a échoué à ces examens et s'est présenté à nouveau à la session du mois de novembre 2006, à nouveau sans succès. Les résultats lui ont été communiqués courant décembre 2006. Il a décidé alors «d'arrêter temporairement la préparation du brevet» et s'est mis à la recherche d'un emploi. En raison de l'absence de résultats de ses recherches, il s'est inscrit au chômage à la date du 11 janvier 2007. Il explique s'être présenté régulièrement aux examens en respectant les échéances prévues par le canton de Genève, soit juin et septembre pour les examens de procédure et mai et novembre pour les examens finaux. Il constate que selon la pratique de l'intimée, le stagiaire en préparation d'examen est considéré comme inapte au placement et ne bénéficie dès lors pas des indemnités chômage. Le

A/3158/2007 - 3/12 stagiaire est doublement pénalisé s'il ne peut pas bénéficier des indemnités chômage après les examens au motif qu'il n'a pas suffisamment cotisé et ne peut être mis au bénéfice d'un motif de libération de l'obligation de cotisation. Or, le stage d'avocat se compose d'une période de pratique, d'une durée d'au moins vingtquatre mois, et d'une période de préparation d'examens. Il s'agit donc de perfectionnement professionnel au sens de la jurisprudence fédérale. Ne pas retenir un tel perfectionnement professionnel dans le cas de l'avocat-stagiaire reviendrait à commettre une inégalité de traitement, par rapport aux autres perfectionnements professionnels. 6. Par décision sur opposition du 8 juin 2007, l'intimée a rejeté l'opposition. Elle rappelle que constitue une formation, au sens de l'art. 14 LACI, toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation réglementaire. La durée de la formation et ses horaires doivent être établis. La répétition d'examens peut compter comme période de formation, pour autant qu'elle soit suffisamment contrôlable. Il doit y avoir un lien de causalité entre la non réalisation de la période de cotisation et le motif de libération invoqué. En l'espèce, la période de préparation aux examens et d'examens a duré dix-sept mois, ce qui est en tous les cas disproportionné, compte tenu du fait que de nombreux candidats surmontent les préparations exigées en travaillant à côté à plein temps ou au moins à temps partiel. 7. Dans son recours du 20 août 2007, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à sa réinscription à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI et à l'octroi d'indemnités de chômage entre le 11 janvier 2007 et le 31 avril 2007, date à laquelle il a trouvé un emploi. Il conteste avoir demandé l'annulation de son dossier. Sa conseillère en personnel lui a fait part de ce que son dossier était désormais du ressort de l'Hospice général, vu la décision négative notifiée. Il reprend pour l'essentiel les arguments de son opposition et rétorque à l'intimée, s'agissant de la durée consacrée par lui-même aux examens, que l'organisation des examens du barreau dans le canton de Genève implique que les candidats qui échouent revoient à la hausse le temps consacré à la préparation des examens et qu'ils ne peuvent d'ailleurs se présenter qu'à deux reprises par an. Or, les épreuves intermédiaires, de procédure, doivent avoir été effectuées avec succès pour que le stagiaire puisse s'inscrire aux examens finaux. Il n'est pas rare qu'un stagiaire, comme lui-même, ne puisse effectuer ses premiers examens durant le stage et ce fait ne saurait lui être reproché, pas plus que le premier échec dû à la maladie. Ces circonstances ont prolongé sa formation sans faute de sa part. Il relève que la jurisprudence mentionnée par l'intimée n'est pas applicable dans la mesure où elle concerne le canton de Zurich, dont les conditions d'organisation des examens sont différentes. En effet, à Zurich, le stage d'avocats dure douze mois. L'examen est effectué en deux temps, tout d'abord un examen écrit, puis un examen oral. En cas d'échec à l'examen écrit, celui-ci peut être répété dans un délai de six mois, en cas de nouvel échec, le candidat doit attendre six mois avant de se présenter à nouveau. Une fois réussi, le candidat doit se présenter à l'épreuve orale dans un délai de six mois. Il

A/3158/2007 - 4/12 peut être également répété en cas d'échec. Toutefois, contrairement au canton de Genève, le canton de Zurich prévoit que seules les branches insuffisantes doivent être repassées. Dans un tel cas, il est exigible des candidats qu'ils exercent une activité en parallèle à la préparation des examens. Tel n'est pas le cas dans le canton de Genève, puisque la préparation pour l'examen final prend trois mois à temps plein, et qu'en cas d'échec l'ensemble de l'examen doit être refait, et par conséquent l'ensemble de la préparation également. 8. Par écriture complémentaire du 28 septembre 2007, le recourant a expliqué n'avoir pas pu achever la session d'examens intermédiaires en mai (recte : juin) 2005 pour des raisons de santé. Il n'y a pas eu d'arrêt de travail puisqu'il n'était plus salarié, mais son médecin lui a vivement conseillé une période de repos de quelques semaines. En août, il a recommencé la préparation de ces examens et s'est présenté avec succès à la session du mois de septembre. Les résultats lui ont été communiqués au mois de novembre 2005. Dans l'intervalle, il a travaillé durant un mois, sans salaire, à l'étude d'avocats. Dès le mois de janvier 2006, il a commencé la préparation des épreuves finales, selon un rythme de préparation de vingt semaines, avec une moyenne de sept heures par jour et trois heures le samedi matin. Après la notification des résultats de la session de mai 2006, en juin 2006, il a à nouveau travaillé pour l'étude d'avocats, gratuitement, durant six semaines dès le 1er juillet 2006. Dès la mi-août 2006, il s'est remis à la préparation des épreuves finales avec un planning de douze semaines, à sept heures par jour, sans compter les exercices avec le groupe de travail. Entre le mois de juin 2005 et le mois de novembre 2006, il a subvenu à ses besoins grâce à ses économies et l'appui financier de sa famille. 9. Dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que la charte du stage prévoit que l'avocat-stagiaire doit suivre régulièrement les cours sur l'organisation judiciaire et les procédures au cours de la première année de stage, ainsi que l'enseignement sur les règles professionnelles et la gestion d'une étude, qu'il doit disposer du temps nécessaire à la préparation de ces examens et que ceux-ci auraient dès lors dû être passés durant le stage. Par ailleurs, la caisse observe une alternance de périodes de repos, de révision, et d'emploi non rémunéré, ce qui exclut tout lien de causalité entre la non-réalisation de la période de cotisation et le motif de libération invoqué. Enfin, si par impossible le Tribunal devait faire droit à la demande du recourant, la caisse relève que seuls deux formulaires de recherche sont en sa possession, et que dès lors deux mois seulement pourraient faire l'objet d'une indemnisation. 10. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 13 novembre 2007, le recourant a déclaré avoir été empêché de passer les examens intermédiaires dans le courant de son stage, pour des raisons de charge de travail, de formation et d'organisation du travail. Il considère ne pas être un cas unique, cela est au contraire assez fréquent. La représentante de l'intimée a produit un message

A/3158/2007 - 5/12 de la conseillère en personnel qui confirme avoir fermé le dossier à la demande du recourant, ce que celui-ci a contesté énergiquement. Sur quoi, le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes et prévu l'audition de Me F_______ et de la conseillère, Mme C_________. 11. En date du 17 décembre 2007, le recourant a produit les preuves de ses recherches d'emploi. 12. Lors de son audition le 5 février 2008, Me F________ a déclaré ce qui suit : «J'indique préalablement que le responsable du judiciaire et de la formation des stagiaires est dans notre étude Maître M________. Toutefois, le recourant a travaillé avec moi tant pour des raisons d'affinité personnelle et de place disponible que pour des raisons pratiques, pratiquement toute la dernière année, même au-delà, puisque durant la période de préparation des examens, il pouvait venir sans autre à l'étude pour rester en contact avec la profession. Il a d'ailleurs rendu des services professionnels durant sa période de préparation. Il n'avait pas d'obligation de présence ni de rendre des travaux. Il a travaillé un mois ou deux durant l'été, dans ce même esprit, en vu de préparer les examens, postérieurement à son stage. Je sais que dans notre étude, les stagiaires ont tous les avantages administratifs leur permettant de réussir au final leurs examens. Par conséquent, les stagiaires ont le temps de suivre les cours notamment de procédure, ils ont également le temps de passer les examens, leur salaire reste entier. Si les examens intermédiaires ne sont pas passés durant le stage contrairement à ce que prévoit la loi sur la profession d'avocat, cela tient à la planification de sa formation par le candidat et non pas à notre étude. En revanche, pour l'examen final du brevet, j'observe que notre étude n'a pas de très bons résultats à ce niveau. Si un candidat ne se présente pas à la première session d'examens parce qu'il ne se sent pas prêt, est-ce parce qu'il a lui-même insuffisamment travaillé, ou est-ce parce que la formation que lui a dispensé l'étude n'était pas suffisante? Il me semble que pour les examens intermédiaires, nos stagiaires passent les examens durant le stage. Je ne me souviens pas si le recourant m'a fait part de l'impossibilité dans laquelle il était de passer les examens intermédiaires en raison de son travail à l'étude, mais je ne peux pas l'exclure. A la question de savoir si l'examen final du brevet demande toujours trois mois de préparation intensive, je réponds qu'aujourd'hui on voit de tout. Certains stagiaires s'inscrivent dès la fin du stage, d'autres au bout de 6 mois. C'est vraiment un examen terrible car il est aléatoire, l'écrit peut totalement faire balancer le résultat des oraux et inversement. D_____ est un garçon très méticuleux et très consciencieux, il souhaite que rien ne sorte de son bureau qui ne soit parfait, et si cela est possible à la forme, cela est

A/3158/2007 - 6/12 impossible au fond pour un stagiaire. Nous n'avions pas le temps de lui proposer une formation sur mesure, de là une grande souffrance. D______ ne se sentait pas prêt, par exemple pour les examens et reculait son inscription puis la reculait encore. Il ne se sentait pas suffisamment préparé pour affronter les examens. Notre cabinet fait de tout, y compris du conseil, ce n'est donc pas un 100% judiciaire comme certaines autres études. Il en découle qu'il y a moins de confrontation possible au domaine de la procédure, administrative par exemple, et donc que le stagiaire est moins préparé à ces questions ». Quant à la conseillère en placement, entendue le même jour, elle a maintenu avoir, lors d'un entretien téléphonique avec le recourant, demandé à celui-ci s'il souhaitait faire opposition et rester inscrit, auquel cas elle aurait transféré son dossier dans une autre agence. Il lui a répondu par la négative. Elle lui a dès lors indiqué avoir besoin d'une trace écrite de sa part pour fermer le dossier, et ils ont dès lors convenu que le recourant lui enverrait copie de la décision négative et qu'à réception, elle annulerait son dossier. 13. Lors de la comparution personnelle des parties qui suivit les enquêtes, le recourant a formellement contesté les propos de sa conseillère. Il a également expliqué avoir fait ses études à Fribourg, de sorte qu'il ignorait tout de la procédure genevoise. Comme le taux d'échec aux examens est assez important, il a reporté une première fois la date de ces examens de procédure, qu'il souhaitait passer durant le stage, raison pour laquelle cela n'a pas été possible. Ces examens professionnels demandent une certaine pratique, et les notes comptent dans le brevet. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (LC).

A/3158/2007 - 7/12 - 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (let. e). Les conditions de cotisation sont remplies lorsque l’assuré a cotisé à titre de salarié « durant douze mois au moins » (art. 13 al. 1 LACI). Tel n’est pas le cas ici, ce qui n’est pas contesté. Cependant, aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, « dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation », en raison d’une formation scolaire, reconversion, ou perfectionnement professionnel (let. a), d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité (let. b) ou d’un séjour dans un établissement de détention ou de travail (let. c). Est réputée formation au sens de la lettre a) toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation réglementaire, reconnue juridiquement ou, à tout le moins, de fait. Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18e anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS (ATF 122 V 44 ; DTA 2005 p. 207). Par ailleurs, un stage permettant à un assuré de compléter les connaissances théoriques acquises, par exemple à l'université, par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise entre dans la notion de formation. Il ne convient pas de poser une exigence supplémentaire qui prévoirait que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise (DTA 2005 p. 207 = ATFA C.311/2002). Enfin, la répétition d'examens entre dans la notion de formation (SVR 2000 n° 28 p. 147). Un lien de causalité doit exister entre le motif de libération invoqué et l’absence de durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité n'est pas exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'article 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisations (ATF 121 V 336; DTA 2005 p. 207). 4. En l'espèce, il est constant - et par ailleurs non contesté - que la préparation aux examens du brevet d'avocat entre dans la notion de formation et constitue une période durant laquelle le stagiaire ne peut pas cotiser et doit dès lors être libéré de l'obligation de cotiser. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la répétition d'examens auxquels le candidat a échoué doit également compter comme période de formation. La caisse considère toutefois en l'occurrence que le lien de causalité est rompu, au motif que la période de préparation et de passage des examens qui a été nécessaire

A/3158/2007 - 8/12 au recourant, et qui s'est étendue du mois de juin 2005 au mois de novembre 2006 soit dix-huit mois - est disproportionnée et que son chômage n'était pas contrôlable, ce que l'alternance des périodes de repos, de préparation aux examens et de travail à l'étude confirme. Le recourant, pour sa part, considère qu'il ne peut pas lui être reproché quoi que ce soit, dans la mesure où il a suivi strictement le cursus prévu par la loi sur la profession d'avocat (ci-après LPAv, RS 6.10) et son règlement d'application (ci-après RPAv), et qu'en raison de ses échecs il a de fait vu sa période de préparation prolongée par les échéances prévues par le droit cantonal. 5. Le cursus de formation et d'examen de l'avocat stagiaire est le suivant. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'il existe une réglementation fédérale de la profession, la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; LLCA), entrée en vigueur le 1er juin 2002, qui impose, à son art. 7 al. 1, des conditions en vue de l'obtention du brevet d'avocat et renvoie aux cantons pour la fixation des exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1 LLCA). A Genève, la matière est régie par la LPAv et son règlement .Toute personne désireuse d'accéder à la profession d'avocat doit préalablement effectuer un stage d'avocat, d'une durée de deux ans (art. 25 al. 1 et 29 LPAv). Pendant la durée de son stage, l'avocat-stagiaire doit satisfaire à un certain nombre d'obligations (art. 13 RPAv): - suivre les cours mentionnés à l'article 16 [RPAv], ainsi qu'étudier les matières faisant l'objet des épreuves intermédiaires (al. 1 let.c) - suivre un nombre, fixé par la commission d'examens, de conférences organisées par des organismes figurant sur une liste établie par la commission d'examens (al. 1 let. d) - prendre une part active aux audiences des tribunaux et des autres autorités juridictionnelles, attestée par le magistrat présidant l'audience, selon les modalités définies par la commission d'examens (al. 2) - au cours de ces audiences, prononcer au moins deux plaidoiries jugées suffisantes (al. 3) L'art. 16 RPAv mentionne deux types de cours. D'une part, un enseignement dispensé par la Faculté de droit de l'Université de Genève, portant sur l'organisation judiciaire et les procédures civile, pénale et administrative, fédérales et cantonales (trois examens). D'autre part, un enseignement dispensé par l'Ordre des avocats sur les règles professionnelles et la gestion d'une étude. Ces enseignements sont sanctionnés par des examens, appelés épreuves intermédiaires.

A/3158/2007 - 9/12 - Les épreuves intermédiaires (art. 16 [RPAv]) doivent avoir été subies avant l'inscription à l'examen final (art. 26 al. 1 RPAv). En particulier, les trois épreuves intermédiaires portant sur les enseignements dispensés par la Faculté de droit de l'Université de Genève doivent être subies au cours de la même session (art 26 al. 2 RPAv). Le candidat dispose de trois tentatives (art. 26 al. 4 RPAv). En principe, les stagiaires suivent ces cours et passent les examens y afférents pendant leur stage. La Charte du stagiaire en vigueur à Genève prévoit, en effet, que ces cours doivent être suivis pendant la première année de stage (art. 4 al. 2 Charte), l'art. 6 prévoyant quant à lui l'obligation pour le maître de stage de laisser le temps nécessaire au stagiaire afin d'assister aux cours et de lui octroyer un congé de sept jours en vue de préparer les épreuves intermédiaires. Toutefois, il sied de préciser que cette Charte, née des efforts du jeune barreau de l'Ordre des avocats de Genève, n'a qu'une portée supplétive (art. 1 al. 2 Charte) et que des accords différents peuvent ainsi être pris entre le maître de stage et le stagiaire. En fin de stage, l'avocat-stagiaire qui remplit les exigences mentionnées ci-dessus doit s'inscrire à un examen final, dit examen de fin de stage (art. 33 LPAv), en vue d'obtenir son brevet. L'examen final comprend une épreuve écrite et deux épreuves orales; les trois épreuves doivent être subies au cours de la même session (art. 28 RPAv). L'art. 13 al. 1 de la Charte prévoit que le maître de stage accorde un congé de trois mois rémunéré afin que le stagiaire puisse se préparer dans les meilleures conditions aux examens finaux. Aux termes de l'art. 30 RPAv, le candidat obtient son brevet s'il totalise un coefficient de vingt points, qui représente l'adjonction des notes arrondies au quart obtenues aux deux épreuves orales (coefficient 1 pour chaque épreuve), de celle obtenue à l'épreuve écrite (coefficient 2), et de la moyenne des épreuves intermédiaires (coefficient 1). Le candidat dispose de trois tentatives pour réussir le brevet (art. 30 al. 4RPAv). 6. Ainsi, il apparaît que le cheminement idéal d'un avocat-stagiaire consiste à enchaîner une période de vingt-et-un mois auprès de son maître de stage, période pendant laquelle il satisfait aux obligations intermédiaires, puis une période hors étude de trois mois de préparation aux examens finaux du brevet. Durant celle-ci, le stagiaire doit se consacrer entièrement à la préparation de ces examens, et ne peut, contrairement à ce que soutient la caisse, avoir une activité lucrative à temps plein ou à temps partiel. Seule une activité véritablement accessoire - ne générant pas le versement de cotisations sociales - est possible. Ce cheminement idéal n'est bien entendu pas suivi par tous les avocats-stagiaires, comme l'a confirmé le témoin, et ne l'a pas été par le recourant. Il ne saurait cependant lui être reproché de ne pas avoir passé les examens de procédure durant son stage, au motif que les trois font l'objet d'un seul examen, dont la note compte

A/3158/2007 - 10/12 dans la note finale du brevet, et qu'il souhaitait se présenter à ces examens lorsqu'il serait prêt. Il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir dû reporter, pour des raisons de maladie, ces examens intermédiaires au mois de septembre 2005, après avoir dû interrompre la session du mois de juin 2005. Par conséquent, il ne pouvait s'inscrire aux examens finaux que pour le mois de mai 2006, puis, vu son échec, pour le mois de novembre 2006. La caisse ne conteste pas ce fait mais considère qu'en raison du long délai entre le mois d'octobre 2005 et le mois de mai 2006, d'une part, puis entre ce mois de mai 2006 et le mois de novembre 2006, d'autre part, le lien de causalité est rompu. 7. Le Tribunal n'est pas de cet avis. Il faut rappeler qu'après avoir passé les examens intermédiaires au mois de septembre 2005, et comme le recourant l'a expliqué (cf point 8 en fait), il a attendu le résultat de ceux-ci jusqu'au mois de novembre 2005. Il devait en effet connaître le résultat de ces examens pour savoir s'il devait préparer à nouveau les examens intermédiaires ou entamer la préparation des examens finaux. Il n'est pas raisonnable de penser que durant ce mois d'octobre, le recourant pouvait avoir une activité salariée. Le recourant a ensuite démarré sa période de préparation, selon un rythme de travail qu'il a également exposé, et rien n'indique qu'il ait fait - ou pu faire - autre chose entre le mois de novembre et le mois d'avril 2006. Certes, la question se pose pour la période allant du mois de juin au mois d'octobre 2006. Il faut cependant décompter de cette période, d'une part, une période de vacances, à laquelle tout avocat-stagiaire a naturellement droit, ainsi que les six semaines durant lesquelles il a travaillé gratuitement pour l'étude. Au vu des déclarations du témoin, le Tribunal de céans considère que cette période constitue un stage non rémunéré qui entre dans la période de formation, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Tel est le cas également pour le mois de novembre 2005 où il s'est également rendu à l'étude sans être rémunéré. Pour nier le lien de causalité dans le cas d'espèce, la caisse se réfère à un arrêt du 4 octobre 2004 (C 139/04 in DTA 2005, p. 132 et ss), dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'il est disproportionné de prétendre qu'une période d'un an et huit mois est nécessaire pour passer les examens d'accès à la profession d'avocat, dans le canton de Zurich. Toutefois, cet arrêt ne saurait être appliqué tel quel à la présente cause, car comme le démontre le recourant, les règles zurichoises applicables en la matière sont fort différentes des règles genevoises. D'une part, il existe une session d'examens par mois, et non deux par année, d'autre part, il est possible de ne repasser que les examens auxquels on a échoué (cf. Anwaltsgesetz, RS ZU 215.1 et son règlement 215.11). 8. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que, de façon générale et hormis des situations extraordinaires qu'il y a lieu d'examiner de cas en cas, l'avocat-stagiaire genevois qui se prépare à ses examens, passe ceux-ci et se réinscrit, en raison de son échec, à la session suivante, doit être considéré comme en formation et libéré de l'obligation de cotisation prévue à l'art.13 LACI.

A/3158/2007 - 11/12 - Le recours sera dès lors admis, les décisions litigieuses annulées, et le dossier renvoyé à la caisse pour versement des indemnités journalières dues au recourant. À ce sujet, le Tribunal relève que la question de savoir si les trois mois en cause peuvent être indemnisés ou si seuls deux mois doivent l'être n'a pas à être réglée ici, étant précisé que les éléments de fait collectés lors de l'instruction devront être pris en considération par la caisse.

A/3158/2007 - 12/12 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule les décisions des 15 février et 8 juin 2007. 3. Renvoie le dossier à l'intimée pour versement des indemnités journalières dues. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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