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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2020 A/315/2020

6 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·778 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/315/2020 ATAS/352/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mai 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/315/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 6 septembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a octroyé à Madame A______ (ci-après l’assurée) une allocation pour impotent de degré grave à domicile dès le 1er novembre 2017. 2. Par décision du 19 décembre 2019, l’OAI a réduit le montant de l’allocation pour impotent octroyée à l’assurée en raison de son séjour en home. 3. La mère de l’assurée a formé recours le 21 janvier 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, indiquant que sa fille avait intégré un centre de jour et non un home. 4. Par réponse du 21 février 2020, l’OAI a conclu à l’admission du recours dans le sens du rétablissement du versement de l’allocation pour impotent grave pour les assurés ne séjournant pas dans un home. 5. Par écriture du 25 février 2020, la chambre de céans a octroyé un délai au 19 mars 2020 à la recourante pour se déterminer. 6. La recourante n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. 4. En l’occurrence, l’OAI a proposé l’admission du recours dans le sens du rétablissement du versement de l’allocation pour impotent grave pour les assurés ne séjournant pas dans un home. La décision querellée était infondée en tant qu’elle retenait que l’assurée séjournait dans un home. Il y a en conséquence lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision rendue le 19 décembre 2019 par l’OAI, de sorte que la décision du 6 septembre 2017 qui octroyait à l’assurée une allocation pour impotent de degré grave pour les assurés séjournant à domicile reste en vigueur. 5. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui a agi, sans l'assistance d'un avocat, et n’en a pas demandé (art. 61 let. g LPGA).

A/315/2020 - 3/4 - 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/315/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 19 décembre 2019. 4. Dit que la décision du 6 septembre 2017 qui octroyait à l’assurée l’allocation pour impotent de degré grave pour les assurés séjournant à domicile reste en vigueur. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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