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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2010 A/3144/2010

17 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,200 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3144/2010 ATAS/1157/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 novembre 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40; 1201 Genève

intimée

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A/3144/2010 EN FAIT 1. Monsieur S__________ (l'assuré) a déposé une demande de prestations de chômage le 1er septembre 2009 auprès de la caisse cantonale de chômage (la caisse). 2. Par décision du 9 septembre 2009, la caisse a rejeté ladite demande, motif pris que l'assuré n'avait cotisé que 10 mois et 20 jours (du 6 octobre 2008 au 31 août 2009) durant le délai cadre de cotisation. 3. Par courrier du 12 septembre 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision et a produit une attestation d'employeur émanant des mesures cantonales mentionnant un emploi du 5 octobre 2007 au 3 octobre 2008. 4. Par décision du 15 janvier 2010, la caisse a rejeté ladite opposition, par substitution de motifs. La durée de cotisation était certes de 22 mois, mais l'assuré était en fait domicilié en France-voisine depuis 2003, où il était propriétaire d'une villa. Il avait une adresse à Genève depuis novembre 2009 seulement, soit une chambre de 20m2 pour lui-même et son épouse, louée pour 300 fr. par mois, ce qui ne permettait pas de retenir un domicile et était postérieur à la demande. La décision sur opposition réserve une décision concernant un précédent délai cadre ouvert du 1er février 2006 au 31 janvier 2008. 5. Par courrier du 17 septembre 2010 adressé à la caisse et, en copie au Tribunal de céans, l'assuré a mis en cause cette décision. 6. Par courrier du 21 septembre 2010, le Tribunal de céans a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile. 7. Par courrier du 1er octobre 2010, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas fait recours plus tôt car on lui avait fait croire qu'il était fautif d'avoir voulu préparer sa retraite en achetant un bien immobilier en France et que l'ensemble des services (de l'Etat) l'avait oublié depuis un an, sauf lorsqu'il s'agissait de lui réclamer le paiement de sommes d'argent, tels des impôts, des primes d'assurance maladie, etc. 8. Par pli du 15 octobre 2010, la caisse a transmis au Tribunal l'autre décision, rendue le 2 février 2010, qui nie à l'assuré tout droit à des indemnités faute de domicile en Suisse et qui réclame le remboursement des prestations versée du 1er février 2006 au 31 août 2007, soit 51'899 fr. 45,. Selon les pièces produites par la caisse, l'assuré n'a pas formé opposition à cette décision, qui est entrée en force et a fait l'objet d'une poursuite. Celle-ci en est au stade de la saisie, dès lors que l'assuré a formé opposition à la poursuite tardivement. 9. Par pli du 1er (recte 15) octobre 2010 au Tribunal, l'assuré transmet le contrat de travail de son nouvel emploi dès le 1er septembre 2010 et la dernière fiche de salaire pour août 2009 de son précédent emploi, faisant valoir qu'il est demeuré sans revenu entre ces deux dates. Il sollicite l'annulation de la poursuite pour

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A/3144/2010 51'899 fr. 45 et que son dossier soit revu, afin de lui donner les moyen de s'acquitter de ses dettes. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger le 2 novembre 2010.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence. L’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

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A/3144/2010 La suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès la réception de la décision sur opposition. Le recours est daté du 17 septembre 2010 alors que la décision sur opposition a été notifiée le 15 janvier 2010. Vérification faite, l'acte de recours n'est pas non plus valablement dirigé contre l'autre décision de l'OCE du 2 février 2010, qui n'a pas fait l'objet d'opposition et est entrée en force début mars 2010. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives

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A/3144/2010 auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, on ne peut pas considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, car le fait d'avoir été conseillé par des tiers ou personnellement convaincu dans un premier temps que la décision sur opposition ne devait pas faire l'objet d'un recours, pour changer d'avis ultérieurement à l'occasion de poursuites, n'est pas considéré comme un motif valable de restitution. Le recourant n'allègue pas avoir été par exemple malade ou accidenté et incapable de ce fait d'agir ou de mandater un tiers pour recourir dans le délai de 30 jours dès réception de la décision sur opposition du 15 janvier 2010, ni d'avoir été empêché de former opposition contre l'autre décision, de restitution, du 2 février 2010. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Le Tribunal doute par ailleurs que le courrier de l'assuré du 17 septembre 2010 soit un recours. D'une part, il est adressé à la caisse, seule une copie étant transmise au Tribunal. D'autre part, il ne conteste pas seulement la décision sur opposition du 15 janvier 2010, mais fait également référence à un précédent courrier adressé le 28 juin 2010 à la caisse et qui concerne l'autre décision de restitution de 51'899 fr. 45. Dans ce courrier-là, l'assuré s'adresse encore une fois à la caisse, après avoir tardé à s'opposer au commandement de payer notifié, afin d'exposer à nouveau sa situation, faisant valoir pour la première fois semble-t-il que les autorités françaises ne le considèrent pas comme étant domicilié en France. Il appartient donc à la caisse d'examiner si l'acte du 17 septembre 2010 est une demande de révision de l'assuré et si les conditions de la révision sont remplies. A noter à l'attention de l'assuré que la révision est ouverte seulement si des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants sont découverts subséquemment, mais n'est pas un moyen de s'opposer tardivement à une décision ou à une poursuite. A défaut de révision et compte tenu du dernier courrier de l'assuré, il serait opportun que la caisse examine si l'assuré ne sollicite pas tout simplement un arrangement de paiement de sa dette. 5. Ainsi, et pour autant qu'il s'agisse d'un recours, l'acte du 17 septembre 2010 est tardif et irrecevable, qu'il soit dirigé contre la décision sur opposition du 15 janvier 2010 niant le droit à des prestations dès septembre 2009 ou contre la décision du 2 février 2010, niant le droit à des prestations du 1er février 2006 au 31 août 2007. Le Tribunal n'a donc pas à examiner le fond du litige, soit la réalité du domicile de l'assuré en France et le bien fondé des décisions de la caisse.

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A/3144/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Renvoie la cause à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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